Lexipedia

133.11.1

Règlement d'application de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (RLPol)

du 30 juin 1976

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 43 de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale A

vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires B

arrête

titre_i_d_finitions Titre I Définitions

Art. 1 Fonctionnaires de police assermentés

Ont la qualité de fonctionnaire de police assermenté au sens de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (ci-après la loi) A:

  1. les officiers de police;
  2. les fonctionnaires qui ont été engagés et désignés en qualité de fonctionnaire de police.

Art. 2 Officiers de police

Sont officiers de police:

  1. Commandement de la police cantonale et Services généraux:
  2. le commandant de la police cantonale, son remplaçant, ses adjoints de commandement et les policiers détachés dans les services généraux qui ont grade d'officier de gendarmerie ou de police de sûreté;
  3. Gendarmerie:
  4. le commandant, son remplaçant et les policiers avec grade de capitaine, premier-lieutenant et lieutenant;
  5. Police de sûreté:
  6. le chef, le remplaçant du chef, le chef de l'identité judiciaire et des laboratoires et les policiers avec grade de commissaire principal, commissaire et commissaire adjoint.

Art. 3 Compétences spéciales de police judiciaire (art. 7a LPJu)

Les agents ou officiers de police énumérés ci-dessous peuvent ordonner les mesures de contrainte suivantes (art. 7a, al. 1 LPJu C ):

  1. en cas d'urgence, ordonner des recherches à l'encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure (avis de recherche, art. 210, al. 1 CPP D ):
  2. le commandant de la police cantonale et son remplaçant;
  3. le commandant de la gendarmerie et son remplaçant;
  4. le chef de la police de sûreté et son remplaçant;
  5. le commandant de la police municipale de Lausanne, son remplaçant et le chef de subdivision de police judiciaire municipale;
  6. les autres officiers de police lorsqu'ils fonctionnent comme officier de service de la police cantonale et de la police municipale de Lausanne;
  7. lorsqu'il y a péril en la demeure, pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition (visite domiciliaire, art. 213, al. 2 CPP): tout agent ou officier de police judiciaire;
  8. lorsqu'il y a péril en la demeure, ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat (perquisitions, fouilles et examens, art. 241, al. 3 CPP): tout agent ou officier de police judiciaire;
  9. ordonner le prélèvement non invasif d'échantillons ou l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction (analyse de l'ADN, art. 255, al. 2 CPP): les collaborateurs spécialement formés désignés par le commandant de la police cantonale;
  10. ordonner la saisie des données signalétiques d'une personne (saisie de données signalétiques, art. 260, al. 2 et 3 CPP): les collaborateurs spécialement formés désignés par le commandant de la police cantonale;
  11. lorsqu'il y a péril en la demeure, provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal (séquestre, art. 263, al. 3 CPP): tout agent ou officier de police judiciaire;
  12. observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo (observation, art. 282 CPP): tout agent ou officier de police judiciaire.

L'arrestation provisoire d'une personne prise en flagrant délit de contravention ou interceptée immédiatement après un tel acte est approuvée, si elle excède trois heures, par un officier de la police cantonale ou d'une police municipale (art. 7a, al. 2 LPJu).

titre_ii_commandant_de_la_police_cantonale_tat_major_services_g_n_raux_et_chefs_de_corps Titre II Commandant de la police cantonale, état-major, services généraux et chefs de corps

Art. 4 Commandant de la police cantonale: · a) subordonnés directs; services généraux

Le commandant de la police cantonale a sous ses ordres directs l'état-major de la police cantonale, le commandant de la gendarmerie et le chef de la police de sûreté (ci-après les chefs de corps).

Il organise les services généraux et peut déléguer la direction de tout ou partie d'entre eux à son remplaçant ou à ses adjoints de commandement.

Art. 5 b) gendarmerie et police de sûreté

Le commandant de la police cantonale dispose de la gendarmerie et de la police de sûreté.

Il en organise la collaboration, coordonne leur activité et dirige leurs interventions chaque fois que cela est nécessaire, notamment en matière de sécurité et d'ordre publics.

Art. 6 c) surveillance générale

Le commandant de la police cantonale exerce une surveillance générale sur la bonne marche du service.

Il renseigne le chef du département sur tout ce qui intéresse l'ordre public et le prévient immédiatement dans les cas graves.

Art. 7 d) examen des réquisitions

Les réquisitions en provenance des autorités judiciaires et administratives qui paraissent sortir du cadre des devoirs ou des activités usuelles de la police sont soumises au commandant de la police cantonale, qui décide de la suite à leur donner.

Art. 8

Art. 9 Fonctionnaires détachés dans les services généraux

Les fonctionnaires de police de la gendarmerie et de la police de sûreté détachés dans les services généraux sont désignés par le commandant de la police cantonale, après consultation de leur chef de corps.

Ils sont subordonnés, pour tout ce qui touche à leur travail, au commandant de la police cantonale.

Ils restent soumis aux dispositions de l'article 16 de la loi A.

Ils sont promus sur proposition du commandant de la police cantonale, qui prend l'avis de leur chef de corps.

Les grades qu'ils occupent ne sont pas pris en considération dans le calcul du nombre des gradés attribués au corps dont ils sont détachés.

Art. 10 Chefs de corps

Les chefs de corps ont le commandement direct de leurs corps respectifs.

Ils contrôlent la bonne marche du service et, en particulier, l'exécution des réquisitions qui leur sont attribuées par le commandant de la police cantonale.

Ils renseignent le commandant de la police cantonale sur tout ce qui intéresse l'ordre public et le préviennent immédiatement dans les cas graves.

titre_iii_statut_des_aspirants Titre III Statut des aspirants

Art. 11 Organisation des écoles d'aspirants

Des écoles d'aspirants sont organisées selon les besoins.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget, où ils font l'objet d'un chapitre distinct.

Art. 12 Conditions d'admission

Pour être admis à l'école d'aspirants, il faut remplir les conditions suivantes:

  1. Gendarmerie
  2. avoir l'exercice des droits civils;
  3. jouir d'une bonne réputation et ne pas avoir encouru de condamnation pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur;
  4. être âgé en principe de 20 ans au moins et de 32 ans au plus;
  5. être au bénéfice d'une bonne instruction et d'un certificat de capacité ou d'une formation équivalente.
  6. posséder les qualités de caractère et les aptitudes intellectuelles et physiques nécessaires;
  7. avoir en principe une taille d'au moins 160 cm.
  8. Police de sûreté
  9. avoir l'exercice des droits civils;
  10. jouir d'une bonne réputation et ne pas avoir encouru de condamnation pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur;
  11. être âgé en principe de 20 ans au moins et de 32 ans au plus;
  12. être au bénéfice d'une bonne instruction ainsi que d'un certificat de capacité ou d'une formation équivalente et avoir des connaissances suffisantes d'une deuxième langue officielle ou d'une langue étrangère utile à l'exercice de la fonction;
  13. posséder les qualités de caractère et les aptitudes intellectuelles et physiques nécessaires;
  14. avoir en principe une taille d'au moins 160 cm.
  15. ...

Art. 13 Examens

Les candidats aspirants sont appelés à subir des examens portant sur leurs connaissances générales.

Ils sont soumis en outre à des examens médicaux destinés à vérifier s'ils ont les aptitudes physiques et psychiques pour servir dans la police.

Art. 14 Admission

Les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 12 et qui ont subi avec succès les examens prévus à l'article 13 sont admis comme aspirants par décision du chef du département, sur proposition du chef de corps et préavis du commandant de la police cantonale.

Art. 15 Ecole de police

La formation des aspirants est confiée à une Académie de police reconnue par l'Office fédéral de la formation professionnelle.

Les programmes de formation doivent répondre au minimum aux exigences du brevet fédéral de policier.

Art. 16 Durée

La durée de l'école, comprenant une formation théorique et pratique, est d'un an au moins.

Elle compte comme temps de service pour le calcul des prestations liées à la prévoyance professionnelle.

Art. 17 Rémunération des aspirants

La rémunération des aspirants est arrêtée par le Service du personnel de l'Etat de Vaud.

Art. 18 Accidents et maladies

En cas d'accident professionnel, les aspirants sont soignés aux frais de l'Etat dans les mêmes limites que les fonctionnaires de police.

Art. 19 Affiliation à la Caisse de pensions

Les aspirants sont assurés auprès de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud dès qu'ils en remplissent les conditions d'affiliation.

Art. 20 Dénonciation des rapports de service

Durant l'école, les rapports de service peuvent être dénoncés de part et d'autre:

  1. au cours des deux premiers mois, une semaine à l'avance pour la fin d'une semaine;
  2. dès le 3e mois, un mois à l'avance pour la fin du mois suivant.

Ces délais peuvent être abrégés d'un commun accord.

Demeure réservée la dénonciation avec effet immédiat pour justes motifs.

Art. 21 Autres devoirs et droits

Les autres devoirs et droits des aspirants sont fixés par des ordres de service.

Art. 22

titre_iv_usage_des_armes Titre IV Usage des armes

Art. 23 Cas de recours aux armes

Un recours aux armes proportionné aux circonstances est autorisé comme ultime moyen de contrainte:

  1. lorsque la police est attaquée ou menacée d'une attaque imminente;
  2. lorsqu'en sa présence un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente;
  3. pour permettre à la police de s'acquitter de sa mission, notamment:
  4. lorsqu'une personne, ayant commis ou étant fortement soupçonnée d'avoir commis une infraction grave ou ayant agi en étant armée, tente de se soustraire par la fuite à l'arrestation ou à une détention en cours d'exécution;
  5. lorsque la police peut ou doit déduire de renseignements communiqués, ou de ses propres constatations, qu'une personne, faisant courir un danger grave et imminent pour la vie, l'intégrité corporelle ou la santé d'autrui, tente de se soustraire par la fuite à une arrestation ou à une détention en cours d'exécution;
  6. pour libérer un otage;
  7. pour empêcher une atteinte grave et imminente à des installations servant à la collectivité et dont la destruction lui causerait un important préjudice.

Les aspirants de police ayant satisfait à l'instruction et aux examens de contrôle peuvent, durant leurs stages, faire usage de l'arme dans les conditions mentionnées aux chiffres 1 et 2 ci-dessus.

Art. 23a Arme personnelle ou collective

L'arme est personnelle ou collective.

Art. 24 Sommation préalable; coup de semonce

L'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommation si la mission et les circonstances le permettent.

Un coup de semonce n'est tiré que s'il résulte des circonstances que la sommation pourrait ne pas être perçue.

titre_v_dispositions_diverses Titre V Dispositions diverses

Art. 25 Voie du service

Sauf disposition contraire, la voie du service est de règle dans la police cantonale.

Art. 26 Ordre public; devoir de renseigner les supérieurs

Les fonctionnaires de police sont tenus de renseigner leurs supérieurs sur tout ce qui peut intéresser l'ordre public et de les prévenir immédiatement dans les cas graves ou s'il y a urgence.

Le même devoir incombe aux autres membres du personnel de la police cantonale.

Art. 27 Fonctionnaire de police victime ou auteur d'une infraction

Le commandant de la police cantonale est avisé dès que possible lorsqu'un fonctionnaire de police est victime, dans l'exercice de ses fonctions, de violences ou d'une autre infraction.

Il en est de même lorsqu'un fonctionnaire de police commet un acte pouvant donner lieu à enquête pénale, que ce soit à raison d'actes commis dans l'exercice de ses fonctions ou de faits sans rapport avec l'exercice de la fonction.

Art. 28 Carte de légitimation

Les fonctionnaires de police doivent être porteurs de leur carte de légitimation lorsqu'ils sont de service, même en uniforme.

S'ils en constatent la perte ou le vol, ils le signalent immédiatement.

Art. 29 Devoir d'entraide

Les fonctionnaires de police ont le devoir de se prêter assistance dans toutes leurs activités officielles, même s'ils n'en sont pas requis.

Art. 30 Empêchement de prendre son service

Le fonctionnaire de police qui n'est pas en mesure de prendre son service en avise sans délai son chef direct.

Si l'absence est due à la maladie ou à un accident et qu'elle se prolonge au-delà de trois jours, un certificat médical indiquant la durée probable de l'incapacité de travail doit être produit. Si la guérison n'intervient pas dans le délai prévu, un nouveau certificat est nécessaire.

Art. 31 Fautes de discipline

Tout gradé est tenu de signaler à son supérieur, dès qu'il en a connaissance, les fautes de discipline et les violations des devoirs de service commises par ses subordonnés.

Art. 32 Domicile

Les fonctionnaires de police doivent être domiciliés dans un périmètre compatible avec l'accomplissement de leurs tâches. Ce rayon d'habitation est fixé d'entente entre le commandant de la police cantonale et les associations du personnel.

Art. 33 Habillement, équipement et armement individuels

L'habillement, l'équipement et l'armement individuels sont fournis par l'Etat et remis à titre de prêt.

Le fonctionnaire de police qui se retire après avoir accompli 25 ans de service devient propriétaire de son pistolet et, s'il s'agit d'un officier de la gendarmerie, de son sabre.

Dans les mêmes conditions, les membres de la gendarmerie deviennent propriétaires de leur habillement. Il peut être laissé à la famille qui en fait la demande s'ils décèdent en fonction.

Art. 34 Formation continue

Des cours de cadres, de répétition et de perfectionnement ont lieu selon les besoins.

Ils sont organisés par le commandant de la police cantonale pour les matières intéressant l'ensemble de la police cantonale, par les chefs de corps pour celles touchant plus spécialement à l'activité de la gendarmerie ou de la police de sûreté.

Les programmes des corps sont soumis à l'approbation du commandant de la police cantonale.

La participation à ces cours, et à ceux qui pourraient être organisés par d'autres autorités ou institutions, est obligatoire pour le personnel désigné.

Des agents des polices municipales peuvent, à la demande ou avec l'accord de l'autorité communale, être appelés à suivre des cours organisés dans le cadre de la police cantonale. Sont réservées les dispositions impératives des lois spéciales.

Art. 35 Tirs

Des tirs aux armes remises à titre individuel ont lieu chaque année pour les fonctionnaires de police. Des exercices avec d'autres armes sont organisés selon les besoins.

Les programmes des tirs sont soumis par les chefs de corps à l'approbation du commandant de la police cantonale.

L'article 34 alinéas 4 et 5 est applicable.

Art. 36 Evaluations

Les fonctionnaires de police sont soumis à des évaluations personnelles périodiques.

La procédure de l'entretien d'appréciation est réglée par l'article 36 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud E ainsi que par les dispositions réglementaires prévues.

Art. 37 Dons et autres contributions

L'état-major de la police cantonale, la gendarmerie et la police de sûreté disposent chacun d'une caisse dans laquelle sont versés les dons et autres contributions destinés à la police cantonale ou à l'un des corps.

L'acceptation des dons et autres contributions, leur répartition entre les caisses ou leur attribution à l'une d'elles doivent être autorisées par le chef du département.

Un règlement soumis à l'approbation du chef du département fixe l'administration et l'affectation des fonds de chacune des caisses. Il prévoit la participation du personnel aux décisions à prendre dans ce cadre.

Art. 38 Dommage subi par un fonctionnaire de police; réparation

Lorsqu'un fonctionnaire de police subit, dans l'exercice ou en raison de ses fonctions, un dommage du fait de la destruction ou de l'endommagement d'une chose lui appartenant, l'Etat lui accorde une réparation appropriée, s'il n'y a pas de tiers responsable en mesure de réparer le dommage.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le fonctionnaire a causé le dommage intentionnellement ou par une faute grave.

Art. 39 Suspension des vacances et congés

En cas de nécessité, le commandant de la police cantonale peut suspendre momentanément les vacances et les congés.

Art. 39a Téléphone

Les fonctionnaires de police sont tenus d'être abonnés au téléphone.

titre_vi_indemnit_globale_pour_inconv_nients_de_service_promotions_heures_suppl_mentaires_assurances_d_c_s_retraite Titre VI Indemnité globale pour inconvénients de service, promotions, heures supplémentaires, assurances, décès, retraite

Art. 40 Indemnité globale pour inconvénients de service

Une indemnité globale pour inconvénients de service est versée mensuellement au fonctionnaire de police.

L'indemnité versée mensuellement douze fois l'an comprend une amélioration analogue à une treizième indemnité.

Le Conseil d'Etat fixe le montant initial des indemnités qui sont indexées conformément à l'article 25 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud E.

Cette indemnité annule et remplace celles précédemment versées au titre d'indemnités pour inconvénients de service, de stationnement, d'habillement et de téléphone.

Elle couvre également la contribution de l'Etat aux frais de santé et aux frais dentaires du fonctionnaire de police prévue à l'article 17 de la loi A.

Art. 40a Fixation de l'échelon d'entrée dans la fonction

L'âge révolu du policier à sa sortie de l'école de police est déterminant pour la fixation de l'échelon d'entrée dans la fonction, selon le barème suivant:

Art. 41 Promotions

Le nombre des titulaires de chaque grade est déterminé par les besoins de l'organisation. Les conditions d'accès aux promotions sont définies dans le système ad hoc.

Dans la catégorie 1 selon le système de promotions, pour autant que les conditions soient remplies, la progression salariale intervient, sauf cas exceptionnels, selon les critères suivants:

Art. 41a Promotion au sein de la catégorie 1

Lors de promotion au sein de la catégorie 1, l'échelon acquis dans l'ancien niveau de fonction est applicable au nouveau niveau de fonction.

Art. 41b Promotion de la catégorie 1 à la catégorie 2

Lors de promotion de la catégorie 1 à la catégorie 2, l'échelon est fixé comme suit:

  1. l'expérience exploitable est déterminée par la différence entre l'âge du collaborateur et 21,5 ans;
  2. sur la durée résultant du calcul opéré selon la lettre a, les coefficients suivants sont appliqués:
  3. o,66 sur la période comprise entre l'âge de 21,5 ans et la fin de la formation dite "cursus des cadres";
  4. 1,00 sur la période comprise entre la date de la fin de la formation dite "cursus des cadres" et la date de la promotion.

Est considérée comme fin de la formation, le terme de la formation théorique et pratique commune passée avec succès.

Art. 41c Promotion de la catégorie 2 à la catégorie 3

Lors de promotion de la catégorie 2 à la catégorie 3, l'échelon est fixé comme suit:

  1. l'expérience exploitable est déterminée par la différence entre l'âge du collaborateur et 21,5 ans;
  2. sur la durée résultant du calcul opéré selon la lettre a, un coefficient de 0,66 est appliqué.

Art. 42 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont limitées. En cas de dépassements chroniques, des engagements sont effectués, notamment si une diminution des heures supplémentaires ne peut intervenir dans le délai d'une année.

Art. 43 Obligation de s'assurer

L'Etat peut conclure des compléments à l'assurance-accidents fédérale F obligatoire pour les fonctionnaires de la police cantonale et mettre les primes à leur charge.

Art. 44

Art. 45

Art. 46

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art. 50

Art. 51 Frais funéraires

Lorsqu'un fonctionnaire de police en fonction ou un aspirant décède, l'organisation des obsèques est arrêtée d'un commun accord entre la famille et la police cantonale.

L'Etat supporte les frais engagés par la police cantonale. Les autres frais sont répartis entre la famille et l'Etat selon décision du chef du département.

Art. 52 Consultation des associations du personnel

Pour la conclusion d'assurances collectives contre les accidents ou la maladie, les associations du personnel sont consultées si les primes sont supportées en tout ou en partie par les assurés.

Art. 52a

titre_vii Titre VII

titre_viii_gendarmerie Titre VIII Gendarmerie

Art. 62 Hiérarchie

Dans la gendarmerie, les grades sont les suivants:

  1. officiers:
  2. commandant du corps
  3. remplaçant du commandant avec le grade de major
  4. capitaine
  5. premier-lieutenant
  6. lieutenant
  7. sous-officiers supérieurs:
  8. adjudant
  9. sergent-major
  10. autres collaborateurs:
  11. sergent
  12. caporal
  13. appointé
  14. gendarme

Le grade du commandant est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 63 ...

...

Art. 64 Affectation et mutations

Le commandant de la gendarmerie décide de l'affectation des nouveaux gendarmes selon leurs aptitudes et les besoins.

Il décide de même des mutations.

La durée de l'affectation à un poste de travail dépend des exigences du service. Dans toute la mesure du possible, il est tenu compte de la situation familiale du gendarme.

Sur leur demande, le commandant de la gendarmerie entend préalablement les intéressés.

Art. 65 Mutation consécutive à une faute

Lorsqu'un gendarme doit être muté en raison d'une faute de sa part, les frais de déménagement peuvent être laissés à sa charge en tout ou en partie. Il peut de même être privé de tout ou partie de l'indemnité de déménagement.

La décision est prise par le commandant de la gendarmerie. Le collaborateur peut déposer une demande de réexamen suite à cette décision écrite et motivée auprès de l'autorité qui a pris la décision, dans un délai de vingt jours dès sa réception. La décision prise à la suite d'une demande de réexamen est susceptible d'une contestation auprès du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale.

Art. 66 Postes · a) création et suppression

La création et la suppression des postes sont décidées par le chef du département sur proposition du commandant de la gendarmerie et préavis du commandant de la police cantonale.

Art. 67 b) visites et inspections

Le commandant de la gendarmerie et les officiers procèdent à des visites et inspections des postes. Les rapports d'inspection sont communiqués au commandant de la police cantonale.

Art. 68 Habillement et équipement

Le chef du département fixe, dans un ordre de service, le détail des tenues de la gendarmerie.

Il est compétent pour procéder aux adjudications nécessaires à l'acquisition de ces équipements.

Art. 69

Art. 70 Gendarmes affectés à des tâches spéciales

Un gendarme ne peut être occupé qu'exceptionnellement à d'autres activités ne comportant pas durablement de service de police. L'autorisation du chef du département est nécessaire. Elle est révocable en tout temps.

Art. 71 Gendarmes détachés à la sûreté

Des gendarmes peuvent être détachés à la police de sûreté avec l'accord du commandant de la police cantonale et les chefs de corps.

Ils sont soumis pour tout ce qui touche à leur travail, au chef de la police de sûreté.

Les alinéas 3 et 4 de l'article 9 sont applicables.

Un gendarme ne peut être transféré définitivement à la police de sûreté qu'après un stage d'un an au moins et seulement lorsqu'il remplit les conditions d'admission à la police de sûreté.

Art. 72 Congé absolu

Le chef du département délivre un certificat de congé absolu au gendarme qui quitte le corps en ayant droit à une pension de retraite ou d'invalidité.

L'article 47 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud E est applicable dans les autres cas.

titre_ix_police_de_s_ret Titre IX Police de sûreté

Art. 73 Hiérarchie

Dans la police de sûreté, les grades sont les suivants:

  1. officiers:
  2. chef de corps
  3. remplaçant du chef de corps avec le grade de commissaire divisionnaire
  4. chef de l'identité judiciaire et des laboratoires avec le grade de commissaire forensique
  5. commissaire principal
  6. commissaire
  7. commissaire adjoint
  8. sous-officiers supérieurs:
  9. inspecteur principal
  10. inspecteur principal adjoint
  11. autres collaborateurs:
  12. inspecteur A
  13. inspecteur B
  14. inspecteur C

Art. 74 ...

...

...

Art. 75 Affectation et mutations

Le chef de la police de sûreté décide de l'affectation des nouveaux inspecteurs selon leurs aptitudes et les besoins.

Il décide de même des mutations.

Sur leur demande, il entend préalablement les intéressés.

Art. 76

Art. 77 Tenue

Le personnel de la police de sûreté doit prendre son service en tenue correcte. Un ordre de service soumis à l'approbation du chef du département fixe les détails de cette tenue et précise si et dans quelles circonstances une autre tenue adaptée aux exigences du service doit être portée.

Art. 78 Identité judiciaire et laboratoires

L'identité judiciaire et les laboratoires sont rattachés à la police de sûreté.

L'identité judiciaire est seule compétente pour procéder aux constats techniques sur l'ensemble du territoire cantonal pour toutes les infractions, sauf les accidents de circulation.

titre_x_dispositions_finales Titre X Dispositions finales

Art. 79 Clause abrogatoire

Sont abrogés:

  1. le règlement d'application de la loi du 26 mai 1943 sur l'organisation de la police cantonale, du 13 décembre 1943, modifié le 27 août 1968;
  2. le règlement du 6 avril 1948 concernant les soins dentaires aux fonctionnaires de la police cantonale.

Art. 80 Exécution et mise en vigueur

Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires B est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1976.

A la même date que le présent règlement entrera en vigueur la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale.