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133.11

Loi sur la police cantonale (LPol)

du 17 novembre 1975

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Mission générale

La police cantonale a pour mission générale d'assurer, dans les limites de la loi, le maintien de la sécurité et de l'ordre publics.

Elle exerce la police judiciaire.

La police cantonale agit sur l'ensemble du territoire cantonal. Les attributions des autorités communales en matière de police sont réservées.

Art. 1a Prévention criminelle

La police cantonale assure, en collaboration avec les polices municipales, la prévention criminelle dans la mesure de ses moyens et dans les limites de la loi.

Elle peut ouvrir un centre de prévention criminelle, auquel les particuliers notamment peuvent s'adresser pour demander conseil et dont le règlement est de la compétence du chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires.

Elle peut aussi s'associer à un centre intercantonal.

Elle doit observer une stricte neutralité commerciale.

Art. 1b Frais d'intervention

La police cantonale est autorisée à percevoir des frais pour son intervention, dans les cas où le comportement d'un administré contrevient aux règles fédérales et cantonales ou prévues par des dispositions communales. Cette perception est effectuée une fois que l'éventuel jugement est définitif et exécutoire.

Des frais sont également perçus lorsque l'intervention de la police cantonale résulte de circonstances ou de demandes particulières la rendant nécessaire.

Les frais peuvent être perçus sous forme de forfait. Le montant maximal de celui-ci est de Fr. 3'000.–.

Dans les cas prévus par l'alinéa 2, la police cantonale calcule ses frais d'intervention selon les tarifs horaire et kilométrique en vigueur. Dans cette hypothèse, elle n'est pas limitée par le montant maximal arrêté par l'alinéa 3.

Les frais d'intervention de la police cantonale font l'objet de tarifs fixés par le Conseil d'Etat.

La loi sur la facturation des prestations matérielles fournies par les services de l'Etat lors de manifestations est applicable aux frais d'intervention de la police cantonale lors de manifestations publiques.

Art. 1c Subventions

La police cantonale peut octroyer une subvention, à titre d'aide financière, sous forme de prestation pécuniaire, aux associations et fondations, faîtières et à but non lucratif, afin de contribuer au sauvetage de personnes en détresse dans le canton.

Les demandes de subvention sont adressées par écrit au commandant de la police cantonale, accompagnées de tous les documents utiles ou requis. En particulier, l'organisme demandeur doit joindre à sa demande ses budgets et ses comptes, le rapport d'activités de l'année écoulée ainsi qu'un document énumérant toutes les subventions, aides et crédits requis ou obtenus.

La subvention est octroyée pour cinq ans au maximum par convention spécifique ou décision du commandant de la police cantonale, qui en arrête le montant sur la base du budget détaillé de l'activité du bénéficiaire. Elle peut faire l'objet d'un renouvellement, moyennant réexamen du dossier.

La convention spécifique ou la décision fixe notamment les buts de l'octroi de la subvention, les activités pour lesquelles elle est déployée ainsi que les charges et conditions auxquelles la subvention est subordonnée.

La police cantonale effectue la procédure de suivi et de contrôle des subventions de façon annuelle. Elle s'assure que la subvention est utilisée de façon conforme à son affectation et que le bénéficiaire respecte les modalités de la convention spécifique ou de la décision. A cet effet, elle examine les comptes annuels ainsi que le rapport d'activités.

L'organisme subventionné est soumis à l'obligation de renseignement conformément à l'article 19 de la loi sur les subventions A.

La police cantonale supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions de l'article 29 de la loi sur les subventions.

Art. 2

Art. 3

Art. 4 Personnel et effectif

Le personnel de la police cantonale est composé de fonctionnaires de police et, pour les activités n'exigeant pas le statut de fonctionnaire de police, d'autres fonctionnaires ainsi que d'employés engagés par contrat de droit privé.

Le Conseil d'Etat dresse l'état des fonctions dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire de police. Après consultation du procureur général, il détermine également les policiers habilités à procéder à des auditions de témoins.

Il fixe l'effectif du personnel de la police cantonale.

Art. 5

Art. 6

Art. 7 Assistance prêtée par des tiers

Si un tiers prête assistance, spontanément ou sur demande, à un membre du personnel de la police cantonale agissant dans l'exercice de ses fonctions et qu'il subisse de ce fait un dommage, l'Etat en répond.

Le Conseil d'Etat peut allouer une récompense au tiers qui a contribué de manière déterminante à prévenir une grave infraction ou à en découvrir l'auteur.

Art. 7b Délégation

Le Conseil d'Etat peut déléguer une partie des missions incombant à la police cantonale à d'autres collectivités publiques ou personnes morales de droit public en charge de tâches de sécurité.

A cet effet, le Conseil d'Etat conclut une convention avec la collectivité ou la personne morale délégataire contenant le détail des tâches de police déléguées ainsi que les modalités de la délégation.

chapitre_ii_statut_des_fonctionnaires_de_police Chapitre II Statut des fonctionnaires de police

Art. 8 Principe

Les fonctionnaires de police sont soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de VaudB, sous réserve de dispositions complémentaires ou dérogatoires de la présente loi.

Art. 9 Autorité d'engagement et de désignation; période probatoire

A l'exception du commandant de la police cantonale, de son remplaçant, du commandant de la gendarmerie et du chef de la police de sûreté, engagés et désignés par le Conseil d'Etat, le chef du département engage et désigne les fonctionnaires de police.

Après la promesse solennelle, le fonctionnaire de police assermenté est engagé et désigné par le Chef du département au moyen d'un contrat de droit administratif de durée indéterminée, spécifique à sa fonction, intitulé contrat de fonctionnaire de police assermenté.

La première année est considérée comme période probatoire.

Art. 9a Effets de l'engagement et de la désignation

L'engagement et la désignation en qualité de fonctionnaire de police assermenté est l'acte qui confère à son titulaire les compétences liées à l'exercice de la police judiciaire, ainsi que les droits et devoirs établis par la loi sur la police cantonale.

Art. 10 Conditions spéciales de nomination

Sous réserve des exigences fixées par la loi d'organisation policière vaudoise C, le Conseil d'Etat fixe les conditions spéciales que les candidats doivent remplir, en plus des conditions générales d'accès aux fonctions, pour pouvoir être nommés fonctionnaires de police.

Art. 11 Ecole de police

En règle générale, la formation des fonctionnaires de police s'acquiert au cours d'une période d'instruction suivie avec succès comme aspirant dans une école de police reconnue par le Conseil d'Etat.

Art. 12 Statut des aspirants

Au début de l'école, l'aspirant prend l'engagement écrit de servir dans la police cantonale durant trois ans au moins dès sa nomination comme fonctionnaire de police.

S'il démissionne ou si, par sa faute, les rapports de service prennent fin d'une autre manière avant l'expiration de ce délai, il est tenu de rembourser, sauf circonstances particulières, une partie des frais que sa formation a occasionnés à l'Etat.

Le département fixe par dispositions générales, en tenant compte de la durée du temps de service, le montant de la somme à rembourser.

Le Conseil d'Etat fixe pour le surplus le statut des aspirants. Il peut décider de les affilier à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

Art. 13 Promesse solennelle

Avant d'entrer en fonctions, les fonctionnaires de police font, devant le chef du département, une promesse solennelle selon la formule suivante:

  1. «Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale D et à la Constitution du canton de Vaud E ».
  2. «Vous promettez de maintenir et de défendre en toutes occasions et de tout votre pouvoir les droits, la liberté et l'indépendance du pays, de procurer et d'avancer son honneur et profit, comme aussi d'éviter ou d'empêcher ce qui pourrait lui porter perte ou dommage».
  3. «Vous promettez de plus d'exercer vos fonctions en toute conscience et de remplir avec zèle, assiduité et fidélité les devoirs qui vous sont imposés, de vous conformer strictement aux lois, de maintenir et d'observer une discipline sévère, d'obéir scrupuleusement et ponctuellement aux ordres de vos chefs; enfin d'observer le secret le plus absolu sur les choses et affaires qui ne se doivent pas révéler».

Art. 14 Promotions

Les promotions des fonctionnaires de police sont gérées selon le système spécifique mis en place au sein de la police cantonale, qui tient compte notamment de l'évaluation, de la formation et de la sélection des candidats. Elles s'effectuent sur la base de critères relatifs à l'expérience, à la compétence, aux prestations et aux responsabilités.

Les promotions sont de la compétence de l'autorité d'engagement et de désignation.

Art. 14a Progression salariale

La progression salariale des fonctionnaires de police, en dehors des cas de promotions, est définie par le Conseil d'Etat. Elle n'est pas basée sur des critères susceptibles de générer des dysfonctionnements (tels que concurrence, rétention d'informations) entre fonctionnaires de police ou unités.

Art. 15 Citation à l'ordre du corps

Lorsqu'un fonctionnaire de police a accompli un acte particulier de courage ou de dévouement, il est cité à l'ordre du corps.

Art. 16 Obligations en dehors de l'horaire normal de travail

Les fonctionnaires de police sont astreints, en dehors de l'horaire normal de travail, à des services de piquet et de permanence durant lesquels ils peuvent être requis en tout temps.

Ils sont tenus d'intervenir, au besoin, même s'ils ne sont pas en service.

Ils reçoivent une indemnité pour inconvénients de service. Le Conseil d'Etat en fixe le montant et les modalités. L'indemnité pour inconvénients de service est assurée en prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

Le Conseil d'Etat fixe de même les indemnités pour le travail de nuit et pour celui du dimanche et des jours fériés.

Art. 17 Maladie non professionnelle et frais dentaires

Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté F la quotité de la participation des fonctionnaires de police à l'assurance-maladie non professionnelle qu'il peut conclure avec une caisse ou une compagnie d'assurance.

Les prestations peuvent être réduites ou supprimées si la maladie a été causée intentionnellement ou par négligence grave.

Il appartient également au Conseil d'Etat de définir les limites de sa contribution aux frais dentaires des policiers.

Art. 18 Transfert

En cas d'inaptitude physique ou psychique attestée médicalement et lorsque le commandant de la police cantonale ne peut pas transférer le fonctionnaire de police à un autre poste au sein de la police cantonale, le chef du département peut transférer le fonctionnaire de police dans un autre poste de l'administration cantonale vaudoise, avec l'appui du Service du personnel.

Les conditions salariales et sociales demeurent inchangées. Les dispositions de l'article 18d concernant l'invalidité totale et définitive ou le décès s'appliquent pour le surplus.

Pour le surplus, les dispositions de la loi sur le personnel B s'appliquent.

Art. 18a Suspension préventive

En cas d'urgence, le chef du département peut prononcer la suspension préventive d'un officier de police, le commandant de la police cantonale celle des autres fonctionnaires de police.

Cette mesure doit être ratifiée dès que possible par l'autorité d'engagement et de désignation, qui statue également sur le maintien ou la suppression totale ou partielle du salaire.

La décision de suspension préventive peut être contestée devant le tribunal et dans le délai prévu par la loi sur le personnelB. S'il estime la suspension injustifiée, il se prononce sur les éventuelles compensations financières à verser aux collaborateurs.

Art. 18b Cessation des rapports de service

Les rapports de service prennent fin en cas de:

  1. démission;
  2. retraite;
  3. invalidité totale et définitive ou décès;
  4. résiliation.

Art. 18c Démission

Pendant la période probatoire, le fonctionnaire de police peut démissionner moyennant un préavis de deux mois pour la fin d'un mois, sous réserve d'un accord différent.

Après la période probatoire, il peut démissionner moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois, sous réserve d'un accord différent.

Art. 18d Retraite, invalidité totale et définitive ou décès

En cas de retraite, invalidité totale et définitive ou décès, les dispositions de la loi sur le personnel de l'Etat de VaudB ainsi que les dispositions régissant la Caisse de pensions de l'Etat de VaudG s'appliquent.

Art. 18e Résiliation

Pendant la période probatoire, le chef du département peut résilier le contrat moyennant un préavis de deux mois pour la fin d'un mois.

Après la période probatoire, le chef du département peut résilier le contrat pour l'un des motifs suivants:

  1. violation avérée, grave ou répétée des devoirs de service ou des devoirs légaux;
  2. inaptitude avérée du collaborateur autre que celle mentionnée à l'article 18, alinéa 1.

Art. 18f Violation avérée, grave ou répétée des devoirs de service ou des devoirs légaux

En cas de violation avérée, grave ou répétée des devoirs de service ou des devoirs légaux, la résiliation intervient moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois.

Le chef du département peut également décider du déplacement du collaborateur concerné dans un autre poste de l'administration.

Art. 18g Inaptitude avérée du collaborateur

En cas d'inaptitude avérée du collaborateur autre que celle mentionnée à l'article 18, la résiliation intervient moyennant un préavis de quatre mois pour la fin d'un mois. Dans des cas particuliers, le chef du département peut prolonger le délai jusqu'à six mois.

Art. 18h Décès

Les frais d'obsèques du fonctionnaire de police décédé en fonction sont payés par l'Etat.

chapitre_iii_devoirs_et_droits_des_fonctionnaires_de_police_envers_les_tiers Chapitre III Devoirs et droits des fonctionnaires de police envers les tiers

Art. 19 Légitimation

Les fonctionnaires de police en civil se légitiment au moyen de leur carte lors de leurs interventions officielles.

L'uniforme sert de légitimation. Les fonctionnaires en uniforme donnent cependant leur nom et présentent leur carte si la demande leur en est faite.

Art. 20 Droit d'identification

Les fonctionnaires de police ont le droit de se faire présenter les papiers d'identité de toute personne qu'ils interpellent dans l'intérêt de leur service.

Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité ou qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire à cet égard, elle peut être conduite dans un poste ou bureau de police pour y être identifiée.

Art. 21 Mesures sur la personne

Les personnes dont l'identité est douteuse peuvent être soumises aux mesures, telles que prises de photographies ou d'empreintes, propres à établir leur identité.

En cas de refus de la personne, la décision d'un officier de police est nécessaire.

Art. 21a Recherches préliminaires secrètes

Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le Ministère public, la police cantonale peut mener des recherches préliminaires de façon secrète, aux conditions suivantes:

  1. des soupçons suffisants laissent penser qu'une infraction pourrait être commise;
  2. la gravité ou la particularité de l'infraction visée justifie l'emploi de la méthode;
  3. d'autres moyens employés jusqu'alors n'ont pas abouti ou les recherches envisageables, à défaut d'être secrètes, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

Seul un membre de la police judiciaire peut procéder à des recherches préliminaires de façon secrète.

Le commandant de la police cantonale peut doter le policier d'une identité d'emprunt.

La mise en œuvre des recherches préliminaires entreprises par la police cantonale repose sur une autorisation du Tribunal des mesures de contrainte, sollicitée par l'intermédiaire du Ministère public.

Sous réserve des dispositions précitées, les articles 141, 151 et 286 à 298 CPP H s'appliquent par analogie.

Art. 21b Observation préventive

Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le Ministère public, la police cantonale peut observer secrètement des personnes, des choses et des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:

  1. elle dispose d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits pourraient être commis;
  2. d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

Si l'observation préventive nécessite d'effectuer des enregistrements audio et/ou vidéo, l'autorisation du Ministère public est nécessaire dès la mise en oeuvre de ces moyens par la police cantonale. Le Ministère public détermine la durée de la mesure, qui peut être renouvelée.

Sous réserve des dispositions précitées, les articles 141, 282 et 283 CPP H s'appliquent par analogie.

Art. 22 Droit d'intervenir d'urgence dans un domicile

S'il apparaît qu'il se commet dans un domicile un crime ou délit ou un désordre grave, ou si l'on appelle au secours de l'intérieur, les fonctionnaires de police sont en droit d'y pénétrer, au besoin par la force, pour porter secours, rétablir l'ordre et appréhender l'auteur.

Les dispositions du Code de procédure pénale I sont réservées.

Art. 23 Accès aux lieux ouverts au public

Les fonctionnaires de police ont accès en tout temps, pour les besoins du service, aux lieux, manifestations et établissements ouverts au public.

Art. 24 Contrainte physique

Il est interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements. La police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir.

Art. 25 Recours aux armes · a) Principes

La police est en principe armée pour son service.

Le recours aux armes est l'ultime moyen de contrainte dont elle dispose.

Il n'est autorisé qu'en cas de nécessité et doit être proportionné aux circonstances.

Les blessures mettant la vie en danger doivent être évitées dans toute la mesure du possible.

Art. 26 b) Devoirs après l'usage des armes

La police est tenue de porter secours à celui qu'elle a blessé.

Le fonctionnaire de police qui a fait usage de son arme en avise dès que possible ses supérieurs. Il leur adresse un rapport circonstancié à l'intention du commandant de la police cantonale.

Art. 26a Protection de la personnalité

Lorsqu'un fonctionnaire de police encourt des risques personnels ou pour sa famille du fait de sa mission, le commandant de la police cantonale prend les dispositions utiles pour protéger la personnalité de l'intéressé.

chapitre_iv_r_solution_des_conflits Chapitre IV Résolution des conflits

Art. 27 Grève

Les fonctionnaires de police ne peuvent recourir à la grève.

Est considéré comme grève tout débrayage ou arrêt de travail, sous quelque forme que ce soit.

Art. 28 Lien entre les associations et le Conseil d'Etat

Les associations représentant les fonctionnaires de police sont reconnues par le Conseil d'Etat dès le moment où leur taux de représentativité dépasse les 40% du secteur ou de l'entité administrative concernée au sein de la police cantonale.

Si les associations professionnelles reconnues détiennent un taux de représentativité supérieur à 50% dans leur secteur respectif, elles remplacent les commissions du personnel et, à ce titre, sont au bénéfice des droits prévus par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud B.

Elles sont associées directement et dès le départ à tout projet visant à modifier le statut des fonctionnaires de police assermentés ou ayant une incidence importante sur leurs conditions sociales, salariales ou professionnelles.

Art. 29 Négociation et médiation

Les conflits collectifs de travail sont réglés par la négociation.

En cas d'échec de la négociation, les parties recourent à la médiation.

Un ou plusieurs médiateurs sont désignés, d'un commun accord entre les parties.

Art. 30 Arbitrage

En cas d'échec de la médiation, les parties se soumettent à une procédure d'arbitrage, au sens de la loi sur la prévention et le règlement des conflits collectifs J.

Selon la nature et l'importance du litige, les parties désignent un arbitre unique ou trois arbitres. Dans ce dernier cas, chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres désignés choisissent un surarbitre.

La décision de l'instance arbitrale est contraignante pour les parties.

Le siège de l'instance arbitrale est à Lausanne.

La procédure d'arbitrage est gratuite; les éventuels frais sont à la charge de l'Etat.

Les parties concluent une clause compromissoire réglant notamment les modalités de désignation du ou des arbitres et la procédure d'arbitrage applicable.

Art. 31

chapitre_v_organisation Chapitre V Organisation

Art. 32 Subdivisions

La police cantonale comprend:

  1. un état-major et des services généraux;
  2. le corps de la gendarmerie;
  3. le corps de la police de sûreté.

Art. 33 Etat-major

Sur proposition du commandant de la police cantonale, le chef du département désigne les officiers de police et autres fonctionnaires qui constituent l'état-major de la police cantonale.

Art. 34 Services généraux

Les services généraux sont chargés d'activités qui intéressent l'ensemble de la police cantonale.

Ils sont créés par décision du chef du département sur proposition du commandant de la police cantonale. L'article 4 alinéa 3 est réservé.

Les services généraux sont subordonnés au commandant de la police cantonale.

La gendarmerie et la police de sûreté détachent dans les services généraux les fonctionnaires de police nécessaires. Ces fonctionnaires restent portés sur les contrôles de leurs corps respectifs.

Art. 35 Gendarmerie · a) Caractère militaire; uniforme

Le corps de la gendarmerie est organisé selon des principes militaires.

Sauf instructions contraires, la gendarmerie accomplit son service en uniforme. L'uniforme des entreprises de sécurité privée ne doit prêter à confusion ni avec celui de la gendarmerie, ni avec celui des assistants de sécurité publique.

Art. 36 b) Attributions

La gendarmerie est chargée notamment:

  1. de la police d'ordre et en particulier de la police de la circulation et de la police de la navigation;
  2. de la police judiciaire, seule ou en collaboration avec la police de sûreté;
  3. de tâches de police administrative.

Art. 37 c) Organisation

Sur proposition du commandant de la police cantonale, le chef du département fixe l'organisation de la gendarmerie. Celle-ci comprend:

  1. un état-major;
  2. des services spécialisés;
  3. des postes répartis dans le canton et chargés de la police générale.

Art. 38 d) Loyers des postes

Les loyers des postes sont à la charge de l'Etat.

Dans les postes à un seul homme, ils comprennent en outre l'appartement du gendarme.

Art. 39 e) Logements de service

Les gendarmes sont tenus d'occuper les logements de service qui leur sont assignés.

Ils reçoivent une indemnité de logement et, lors des transferts, une indemnité de déménagement dont le Conseil d'Etat fixe le montant et les modalités.

Art. 40

Art. 41 Police de sûreté · a) Attributions

La police de sûreté est chargée de la police judiciaire.

Elle a en outre dans ses attributions, notamment:

  1. la police préventive;
  2. des tâches de police administrative.

Art. 42 b) Organisation; tenue civile

Sur proposition du commandant de la police cantonale, le chef du département fixe l'organisation du corps de la police de sûreté.

Celle-ci comprend:

  1. un état-major;
  2. des brigades spécialisées;
  3. les services techniques qui ne sont pas compris dans les services généraux (art. 34).

La police de sûreté accomplit son service en tenue civile.

chapitre_vi_dispositions_transitoires_et_finales Chapitre VI Dispositions transitoires et finales

Art. 43 Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application de la présente loi K.

Art. 44 Clause abrogatoire

La loi sur l'organisation de la police cantonale du 26 mai 1943, modifiée par la loi du 17 décembre 1946, par la loi du 17 décembre 1947 de coordination de diverses lois vaudoises avec la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales, par la loi du 12 décembre 1951 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et par les lois du 8 septembre 1954 et du 19 novembre 1956 est abrogée.

Art. 44a Disposition transitoire

Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 1b, les frais d'intervention de la police cantonale liés à certaines manifestations peuvent faire l'objet d'une exonération décidée par le Conseil d'Etat.

Art. 45 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.