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133.12.1

Règlement fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol)

du 23 mars 1995

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements A

vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires B

arrête

Art. 1

La police cantonale perçoit les frais suivants:

Art. 2

Les tarifs pour actes et prestations en faveur de tiers mentionnés sous lettres A et B incluent la taxe à la valeur ajoutée.

Les documents énumérés sous lettre C ne sont pas soumis à l'impôt précité.

  1. Les documents énumérés sous lettre C ne sont pas soumis à l'impôt précité.
  2. Les documents énumérés sous lettre C ne sont pas soumis à l'impôt précité. Les documents énumérés sous lettre C ne sont pas soumis à l'impôt précité.
  3. Les documents énumérés sous lettre C ne sont pas soumis à l'impôt précité.

Art. 3

Si l'intervention a duré moins d'une heure, toute fraction d'heure est comptée pour une heure entière.

Si la durée de l'intervention a dépassé une heure, les fractions d'heures inférieures à la demi-heure ne sont pas comptées, celle d'une demi-heure le sont pour une heure entière.

Art. 4

Les émoluments et frais prévus à l'article premier, ch. 2.2. et 2.3. peuvent être réduits ou supprimés lorsqu'il s'agit de manifestations d'utilité publique ou de bienfaisance.

Une avance pouvant aller jusqu'à la moitié des frais prévus peut être exigée préalablement à l'engagement de la police.

Art. 5

Art. 6

Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.