La demande de renseignements sur les données personnelles ou de constatation du caractère illicite d'un traitement de données est adressée au juge.
Le requérant doit justifier de son identité par la production d'une pièce de légitimation officielle.
Lorsque les demandes d'une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le juge peut:
- soit exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder à la communication ou prendre les mesures demandées;
- soit refuser de donner suite à la demande. Il incombe au juge de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.
Si les données personnelles ont été communiquées à la police par des autorités de poursuite ou des organes de police d'autres cantons ou par la Confédération, le juge peut transmettre la requête pour décision à ces autorités ou organes.
Le juge communique par écrit sa décision à la personne qui a demandé des renseignements et à la police. En cas de refus, il en indique brièvement les motifs.
La décision du juge peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.