Le présent règlement complète l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers et l'intégrationB (ci-après Oem-LEI) en ce qu'il fixe les émoluments cantonaux dus dans le domaine du droit des étrangers et de l'asile. Il règle en outre la répartition des émoluments prévus par le droit cantonal et fédéral entre le Canton et les communes.
142.11.1
Règlement fixant les émoluments en matière de police des étrangers et d'asile
du 14 août 2024
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 123 de la loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)A
vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers (Oem-LEI)B
vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour les étrangers (ODV)C
vu l'article 39 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI)D
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP)
arrête
chapitre_i_disposition_g_n_rale Chapitre I Disposition générale
Art. 1 Objet
chapitre_ii_assujettissement_et_facturation Chapitre II Assujettissement et facturation
Art. 2 Débiteur
Quiconque sollicite une décision ou une prestation en application de la LEIA et de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnesE (ALCP), ainsi que de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-EchangeF (Convention instituant l'AELE), des accords d'association à Schengen et de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnesG doit s'acquitter de l'émolument prévu dans l'Oem-LEIB ou dans le présent règlement.
Les personnes ou entités ayant présenté une demande en faveur d'un étranger répondent solidairement avec ce dernier du paiement de l'émolument.
Lorsque plusieurs personnes ou entités requièrent ensemble une même prestation, elles répondent solidairement entre elles de l'émolument afférent.
Art. 3 Perception
Les émoluments sont perçus aux guichets du contrôle des habitants des communes, sur la base d'une facture émise par la commune ou le service cantonal en charge de la populationH, ou par paiement en ligne.
Le service cantonal en charge de la population peut exiger le dépôt préalable d'une somme équivalente aux émoluments, frais spéciaux et débours qui peuvent être perçus en application du présent règlement, à titre d'avance de frais.
Art. 4 Rétrocession
Les émoluments perçus par le contrôle des habitants des communes devront être rétrocédés au service cantonal en charge de la population sur la base la facture établie par ce dernier. Ce montant devra être payé dans les 30 jours suivant la date d'émission de la facture.
Lorsque les émoluments sont perçus par le service cantonal en charge de la population, le montant dû au contrôle des habitants de la commune est porté au crédit de celui-ci dans la facture mensuelle qu'il reçoit, ou est versé par remboursement (note de crédit) dans un délai de 60 jours suivant la date d'émission de la facture. Les corrections de factures précédentes sont déduites du décompte mensuel établi par le service cantonal en charge de la population.
chapitre_iii_montants_des_moluments Chapitre III Montants des émoluments
Art. 5 Application des tarifs prévus par le droit fédéral
A défaut de disposition dans le présent règlement, les tarifs maximums prévus par l'Oem-LEIB s'appliquent.
Art. 6 Montants fixés par le droit cantonal
Conformément à l'article 8, alinéa 7 et à l'article 9 Oem-LEIB, le Canton perçoit les émoluments suivants:
- Décisions de refus d'octroi, de refus de renouvellement et de révocation des autorisations de courte durée ou de séjour: CHF 117.-
- Demande de réexamen: CHF 300.- à 500.-
- Établissement d'une attestation de séjour: CHF 20.-
- Demande de document de voyage pour étrangers: CHF 25.-
- Demande d'octroi de tolérance de séjour en vue de mariage: CHF 20.-
Art. 7 Réduction des émoluments
Le service cantonal en charge de la population peut, si la situation économique de l'étranger le justifie, réduire ou supprimer les émoluments.
Art. 8 Débours
Les débours sont calculés à part et sont perçus en sus du montant de l'émolument fédéral et cantonal.
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
- les honoraires d'experts, les honoraires du médecin-conseil qui a établi un certificat et les honoraires du traducteur;
- les frais occasionnés par l'établissement de photocopies ou d'autres documents, lesquels sont facturés à CHF 0.50.- par pièce;
- les frais des investigations faites à l'étranger;
- les frais de port; notamment les envois en recommandé des titres de séjour adressés au domicile des administrés ou aux employeurs.
chapitre_iv_emoluments_soumis_r_partition_entre_le_canton_et_les_communes Chapitre IV Emoluments soumis à répartition entre le Canton et les communes
Art. 9 Émoluments fédéraux et cantonaux soumis à répartition
A l'exception des émoluments prévus à l'article 11 du présent règlement, les émoluments prévus par les dispositions suivantes sont soumis à répartition entre le Canton et les communes:
- article 8 Oem-LEIB;
- article 6, alinéa 1, lettre a du présent règlement.
Art. 10 Clé de répartition
Après déduction de la part due aux autorités fédérales, la répartition des émoluments entre Canton et communes s'élève à:
- 70% en faveur du Canton et 30% en faveur de la commune s'agissant de l'octroi et le renouvellement des autorisations (UE-AELE ou Etat tiers) de courte durée, de séjour, d'établissement et de légitimation (art. 8, al. 1, let. b à f et art. 8, al. 4 et 5 Oem-LEI).
- 80% en faveur du Canton et 20% en faveur de la commune s'agissant du renouvellement du délai de contrôle de l'autorisation d'établissement en ligne (art. 8, al. 1, let. f Oem-LEI).
- 60% en faveur du Canton et 40% en faveur de la commune pour toutes les autres prestations, notamment maintien de l'autorisation d'établissement, modification ou duplicata de l'autorisation, renouvellement d'autorisation F et S, ainsi que tous types de refus et révocation d'autorisation (art. 8, al. 1, let. g, h, l, m Oem-LEI et art. 6, al.1, let. a du présent règlement).
- Un montant forfaitaire de 10 CHF en faveur de la commune pour les changements d'adresse à l'intérieur du canton (art. 8, al. 1, let. j Oem-LEI).
chapitre_v_emoluments_revenant_int_gralement_au_canton Chapitre V Emoluments revenant intégralement au Canton
Art. 11 Émoluments fédéraux et cantonaux non soumis à répartition
Après déduction de la part due aux autorités fédérales, les émoluments prévus aux dispositions suivantes reviennent intégralement au Canton
- article 8, alinéa 1, lettres a, i et k Oem-LEIB;
- article 8, alinéa 1, lettres b et e Oem-LEI s'agissant uniquement de l'octroi, du renouvellement et de la prolongation des autorisations frontalières;
- article 8, alinéas 2 et 3 Oem-LEI;
- article 12 Oem-LEI;
- article 6, alinéa 1, lettres b à e du présent règlement.
chapitre_vi_dispositions_finales Chapitre VI Dispositions finales
Art. 12 Abrogation
Le règlement du 16 février 2011 fixant les émoluments en matière de police des étrangers et d'asile est abrogé.
Art. 13 Application et entrée en vigueur
Le département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er septembre 2024.