Lexipedia

160.00

DÉCRET ordonnant la convocation du corps électoral afin de se prononcer sur l'initiative populaire législative cantonale "Pour le droit de vivre dignement de son travail – pour un salaire minimum cantonal" et son contre-projet

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 78 à 82 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

vu les articles 123 à 125 et 129 de la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques (LEDP)

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1

Le corps électoral est convoqué par arrêté du Conseil d'Etat aux fins de répondre aux questions suivantes :

  • a. Acceptez-vous l'initiative populaire législative cantonale "Pour le droit de vivre dignement de son travail – pour un salaire minimum cantonal", qui propose d'instaurer un salaire minimum comme suit ? :

    Art. 1 But

    1 La présente loi a pour but d'instituer un salaire minimum afin de combattre la pauvreté, de favoriser l'intégration sociale et de contribuer ainsi au respect de la dignité humaine.

    Art. 2 Champ d'application

    1 La présente loi s'applique aux relations de travail qui se déroulent habituellement dans le canton de Vaud.

    2 Sont exclus du champ d'application de la présente loi:
    - Les contrats d'apprentissage au sens des art. 344 et suivant du code des obligations ;
    - Les contrats de stages nécessaires à l'accès à une formation certifiante ou s'inscrivant dans une formation certifiante ;
    - Les stages de réinsertion professionnelle ou sociale ;
    - Les contrats de travail ayant cours avec des jeunes de moins de 18 ans révolus.

    Art. 3 Montant du salaire minimum

    1 Le salaire minimum est de 23 francs par heure.

    2 Par salaire, il faut entendre le salaire déterminant au sens de la législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants, à l'exclusion d'éventuelles indemnités payées pour jours de vacances et pour jours fériés. Le 13ème salaire est pris en compte dans le salaire déterminant pour autant qu'il soit prévu par écrit.

    3 Chaque année, avec effet au 1er janvier, le salaire minimum est indexé sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'août précédent, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier de l'année 2023. Le salaire minimum prévu à l'art. 3 n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation.

    4 Pour le secteur économique visé par l'art. 2 al. 1 let. d de la Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr) du 13 mars 1964, à savoir l'agriculture, la viticulture et l'horticulture, le Conseil d'État, sur proposition du Service de l'emploi, peut fixer un salaire minimum dérogeant à l'art. 3 al. 1 de la présente loi, dont le montant reste toutefois indexé conformément à l'art. 3 al. 3 de la présente loi.

    Art. 4 Primauté du salaire minimum

    1 Si le salaire prévu par le contrat individuel de travail, une convention collective ou un contrat-type est inférieur à celui fixé à l'art. 3 de la présente loi, c'est ce dernier qui s'applique.

    2 Les usages ne peuvent en aucun cas prévoir un salaire minimum inférieur à celui fixé par l'art. 3 de la présente loi.

    Art. 5 Contrôle

    1 Le Conseil d'État veille au respect des dispositions de la présente loi et mandate un organe auquel il donne les moyens d'effectuer des contrôles efficaces sur l'ensemble du territoire. L'exécution est effectuée en collaboration avec les commissions paritaires compétentes.

    2 L'organe informe le travailleur concerné ou l'association professionnelle qui l'a saisi des résultats du contrôle.

    Art. 6 Rapport annuel

    1 Le Conseil d'État donne mandat à un organe tripartite (État, employeurs, syndicat) pour établir une stratégie de contrôle et présenter un rapport annuel portant sur l'application du salaire minimum dans les différentes branches économiques du canton, sur le nombre et la fréquence des contrôles effectués et sur les sanctions éventuelles prises à l'encontre des contrevenants. Ce rapport est public et transmis au Grand Conseil.

    Art. 7 Contraventions

    1 Celui qui contrevient à la présente loi, à ses règlements d'application ou aux décisions fondées sur ceux-ci est passible d'une amende de 2 000 francs maximum. En cas de récidive, l'amende est de 500 à 30 000 francs.

    2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr).

    3 La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale sont réservées.

    Art. 8 Mise en application / Entrée en vigueur

    1 La loi entre en vigueur après un délai d'au moins 6 mois pour le 1er janvier ou le 1er juillet suivant l'adoption de la loi en votation populaire.

    2 L'entrée en vigueur de la présente loi est subordonnée à l'acceptation par le peuple de l'initiative constitutionnelle "pour le droit à vivre dignement de son travail - pour un salaire minimum cantonal" portant sur la révision de l'art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud.

    3 Le Conseil d'État édicte un règlement d'application après consultation des partenaires sociaux.

  • b. Acceptez-vous le contre-projet du Grand Conseil qui propose d'instaurer un salaire minimum comme suit ? :

    Art. 1 But

    1 La présente loi a pour but d'instituer un salaire minimum afin de combattre la pauvreté, de favoriser l'intégration sociale et de contribuer ainsi au respect de la dignité humaine.

    Art. 2 Champ d'application

    1 La présente loi s'applique aux relations de travail qui se déroulent habituellement dans le canton de Vaud.

    2 Sont exclus du champ d'application de la présente loi :
    - Les personnes soumises à une convention collective de travail déclarée de force obligatoire prévoyant des salaires minimaux ;
    - Les personnes soumises à un contrat-type de travail prévoyant des salaires minimaux obligatoires ;
    - Les contrats d'apprentissage au sens des art. 344 et suivant du code des obligations ;
    - Les contrats de stages nécessaires à l'accès à une formation certifiante ou s'inscrivant dans une formation certifiante ;
    - Les stages d'insertion et de réinsertion professionnelle ou sociale ;
    - Les contrats de travail ayant cours avec des jeunes de moins de 18 ans révolus ;
    - Les contrats de travail ayant cours avec des jeunes de moins de 25 ans révolus suivant une formation menant à l'obtention d'un titre reconnu en Suisse, exerçant durant leurs vacances une activité faisant l'objet d'un contrat de durée déterminée, dont les modalités sont définies dans le règlement d'application ;
    - Les travailleuses et travailleurs employés exclusivement pour garder occasionnellement des enfants ;
    - Les travailleuses et travailleurs au pair ;
    - Les personnes qui, conformément à l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr) du 13 mars 1964, sont exemptées des dispositions de la loi sur le travail en tant que membres de la famille dans les entreprises familiales ;
    - Les temps d'attente pour lesquels un système différencié de rémunération est admis par la loi ou la jurisprudence.

    3 Le Conseil d'Etat peut édicter d'autres exceptions, sur proposition de l'organe tripartite compétent. Il convient dans tous les cas de tenir compte de l'objectif du salaire minimum prévu à l'art. 1 de la présente loi.

    Art. 3 Montant du salaire minimum

    1 Le salaire minimum est de 23 francs par heure.

    2 Par salaire, il faut entendre le salaire déterminant au sens de la législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants, à l'exclusion d'éventuelles indemnités payées pour jours de vacances et pour jours fériés. Le 13ème salaire est pris en compte dans le salaire déterminant pour autant qu'il soit prévu par écrit.

    3 Chaque année, le Conseil d'Etat évalue la nécessité d'adapter le salaire minimum et, le cas échéant, le modifie en fonction notamment de l'évolution du coût de la vie, de la conjoncture et de l'état du marché du travail. Il consulte préalablement l'organe tripartite compétent.

    4 Pour le secteur économique visé par l'art. 2 al. 1 let. d et e LTr, à savoir l'agriculture, la viticulture et l'horticulture, le montant du salaire minimum correspond au salaire minimum fixé dans l'arrêté du Conseil d'Etat établissant un contrat-type de travail applicable dans le secteur.

    Art. 4 Contrôle

    1 Le Conseil d'État veille au respect des dispositions de la présente loi et mandate un organe auquel il donne les moyens d'effectuer des contrôles efficaces sur l'ensemble du territoire. L'exécution est effectuée en collaboration avec les commissions paritaires compétentes.

    2 L'organe de contrôle peut informer les travailleurs et l'organe tripartite compétent des résultats du contrôle.

    Art. 5 Rapport annuel

    1 Le Conseil d'État charge l'organe tripartite compétent d'établir une stratégie de contrôle et présenter un rapport annuel portant sur l'application du salaire minimum dans les différentes branches économiques du canton, sur le nombre et la fréquence des contrôles effectués et sur les sanctions éventuelles prises à l'encontre des contrevenants. Ce rapport est public et transmis au Grand Conseil.

    Art. 6 Contraventions

    1 Celui qui contrevient à la présente loi ou à ses règlements d'application est passible d'une amende de 2 000 francs maximum. En cas de récidive, l'amende est de 500 à 30 000 francs.

    2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr).

    3 La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale est réservée.

    Art. 7 Mise en application / Entrée en vigueur

    1 La loi entre en vigueur après un délai d'au moins 6 mois pour le 1er janvier ou le 1er juillet suivant l'adoption de la loi en votation populaire.

    2 Le Conseil d'État édicte un règlement d'application après consultation des partenaires sociaux.

  • c. Si l'initiative et le contre-projet sont acceptés par le peuple, est-ce l'initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?

Art. 2

Le Grand Conseil recommande au corps électoral de rejeter l'initiative et d'accepter le contre-projet.

Art. 3

En cas de retrait inconditionnel de l'initiative, le contre-projet devient loi et est soumis au référendum facultatif.

Art. 4

Le résultat de la votation sera communiqué au Grand Conseil.

Art. 5

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution du présent décret.

DÉCRET ordonnant la convocation du corps électoral afin de se prononcer sur l'initiative populaire législative cantonale "Pour le droit de vivre dignement de son travail – pour un salaire minimum cantonal" et son contre-projet | Lexipedia | Lexipedia