La présente loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale.
Les dispositions impératives du droit fédéral A sont réservées.
170.11
du 16 mai 1961
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
La présente loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale.
Les dispositions impératives du droit fédéral A sont réservées.
Les corporations communales, au sens de la présente loi, sont les communes, les fractions de communes, les associations de communes, les fédérations de communes et les agglomérations.
Les agents qui exercent la fonction publique cantonale sont, notamment:
Exercent la fonction publique communale, les membres des autorités, les fonctionnaires, les employés et les autres agents des corporations communales.
L'Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite.
L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage.
Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles, ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Celui qui subit une atteinte dans ses intérêts personnels peut réclamer des dommages-intérêts et, en outre, une indemnité à titre de réparation morale lorsqu'elle est justifiée par la gravité particulière du préjudice subi.
La créance en dommages-intérêts se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l'acte dommageable.
Les dispositions du code des obligations C relatives aux obligations résultant d'actes illicites sont, au surplus, applicables par analogie à titre de droit cantonal.
Celui qui, illicitement ou par une violation des devoirs de service, cause un dommage à l'Etat ou à une corporation communale, dont il est l'agent, est tenu à réparation, s'il a agi soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence graves.
La créance en dommages-intérêts se prescrit par un an dès le jour où l'organe compétent pour la faire valoir au nom de la corporation publique lésée a connu le dommage et son auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès l'acte dommageable.
Toutefois, si l'acte dommageable peut être poursuivi pénalement pendant un délai de prescription plus long, c'est ce délai de prescription qui s'applique à la créance en dommages-intérêts contre la personne punissable.
Lorsque, en application de l'article 4, l'Etat ou une corporation communale ont dû réparer le dommage causé à un tiers, ils ont un droit de recours contre l'agent qui a commis l'acte dommageable soit intentionnellement soit par négligence ou imprudence graves.
Ce droit se prescrit par un an dès le jour où la corporation publique a été reconnue débitrice par jugement définitif, transaction, passé-expédient ou de toute autre manière et, dans tous les cas, par dix ans dès l'acte dommageable de l'agent.
La corporation publique qui a chargé d'une tâche de droit public une personne physique ou morale dont un agent cause illicitement, dans l'accomplissement de cette tâche, un préjudice à cette corporation (art. 9) ou à un tiers dédommagé par elle (art. 4) a, si l'acte dommageable est gravement fautif, une action directe ou récursoire contre cette personne et son agent.
La personne morale de droit public qui a réparé tout ou partie du dommage a un droit de recours contre son agent.
Lorsque, par leur comportement intentionnel ou gravement fautif, plusieurs personnes ont contribué soit à causer un dommage à l'Etat ou à une corporation communale (art.9), soit à causer à un tiers un dommage réparé par l'Etat ou par une corporation communale (art.10), chacune d'entre elles en répond envers la corporation publique pour une part proportionnée à sa faute.
Les dispositions du code des obligations C relatives aux obligations résultant d'actes illicites sont, au surplus, applicables par analogie à titre de droit cantonal.
Les actions fondées sur la présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve des articles suivants:
Seul le Grand Conseil peut décider d'intenter à un conseiller d'Etat ou à un juge cantonal une action directe ou récursoire fondée sur les articles 9 ou 10.
Le Conseil d'Etat communique au Grand Conseil, qu'il peut convoquer immédiatement, les jugements, passés-expédients, transactions judiciaires ou extrajudiciaires et autres actes juridiques obligeant l'Etat à réparer un dommage causé illicitement par un conseiller d'Etat ou par un juge cantonal dans l'exercice de la fonction publique.
Lorsque, saisi par le Conseil d'Etat ou par voie de motion, le Grand Conseil doit statuer sur l'ouverture d'un procès contre un conseiller d'Etat ou contre un juge cantonal, la question est soumise à l'examen préliminaire d'une commission.
La commission est élue au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages. Les groupes qui composent l'assemblée doivent y être tous représentés.
Elle entend le conseiller d'Etat ou le juge cantonal en cause et procède aux recherches nécessaires pour se renseigner exactement; elle établit ensuite son rapport dans le plus bref délai et informe le Conseil d'Etat qu'elle en a achevé la rédaction.
Le Grand Conseil, que le Conseil d'Etat peut convoquer immédiatement, entend le rapport de sa commission, puis décide, au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages, si l'action envisagée doit être intentée.
Si le Grand Conseil ordonne le procès, son bureau agit au nom de l'Etat et en avise la partie adverse.
La cause est jugée par la juridiction civile ordinaire.
Le Tribunal neutre est compétent pour connaître des appels et des recours.
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Le Code de procédure civile suisse D est applicable aux procédures fondées sur la présente loi.
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Le Conseil d'Etat ne peut intenter une action directe ou récursoire fondée sur les articles 9 et 10 contre un agent de l'ordre judiciaire sans l'accord du Tribunal cantonal.
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Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme il suit:
La loi du 29 novembre 1904 sur la responsabilité de l'Etat et des communes à raison d'actes de leurs fonctionnaires ou employés ne se rattachant pas à l'exercice d'une industrie est abrogée.
Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.