Les membres du Conseil d'Etat sont élus directement par le corps électoral pour cinq ans. Ils sont rééligibles.
Le renouvellement intégral du Conseil d'Etat a lieu en même temps que celui du Grand Conseil.
172.115
du 11 février 1970
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Les membres du Conseil d'Etat sont élus directement par le corps électoral pour cinq ans. Ils sont rééligibles.
Le renouvellement intégral du Conseil d'Etat a lieu en même temps que celui du Grand Conseil.
Les élections se font au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour, et s'il y a lieu à un second tour, à la majorité relative.
Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes.
Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent pas siéger aux Chambres fédérales.
La personne élue à la fois au Conseil d'Etat et à l'une des deux Chambres fédérales doit opter pour l'un des deux mandats dans un délai de dix jours dès l'élection ayant fait naître l'incompatibilité. A défaut, elle est réputée démissionnaire du Conseil d'Etat.
Ne peuvent être en même temps membres du Conseil d'Etat:
Ne peuvent siéger en même temps, l'un au Conseil d'Etat, l'autre au Tribunal cantonal:
Lorsqu'un cas d'incompatibilité au sens des articles 8 et 9 vient à se former entre deux membres du Conseil d'Etat ou entre un membre du Conseil d'Etat et un membre du Tribunal cantonal, celui qui y donne lieu doit se retirer.
Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée lucrative.
Les fonctions exercées au titre d'une délégation sont réservées.
Un membre du Conseil d'Etat peut être chargé par celui-ci d'une affaire étrangère à son département.
Il peut être autorisé par le Conseil d'Etat à accepter une mission particulière d'intérêt public ne relevant pas de sa charge.
Les pouvoirs de l'ancien Conseil d'Etat subsistent jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau gouvernement.
Le Conseil d'Etat nouvellement élu entre en fonctions le 1er juillet qui suit la proclamation du résultat de l'élection.
Un membre du Conseil d'Etat peut en tout temps résigner son mandat. En règle générale, il reste en charge jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau conseiller d'Etat. Il adresse sa démission au président du Grand Conseil par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.
En cas de vacance, il est organisé une élection complémentaire au Conseil d'Etat dans les nonante jours, à moins que l'élection intégrale n'intervienne dans les six mois.
En cas d'application de l'article 14, les délais mentionnés à l'alinéa 1 courent dès la réception de la démission par le président du Grand Conseil.
En cas de remplacement en cours de législature, le nouvel élu entre en fonctions dans les quarante-cinq jours après la proclamation du résultat de l'élection.
Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil d'Etat solennisent, devant le Grand Conseil ou devant une délégation de ce corps, la promesse suivante:
Les mots «aux principes de la religion et...» sont supprimés pour le membre du Conseil d'Etat qui en fait la demande.
Après le président et le vice-président, les membres du Conseil d'Etat prennent rang d'après l'ordre de leur première élection; s'ils ont été élus en même temps, le nombre des suffrages obtenus lors de leur première élection est déterminant.
Les membres du Conseil d'Etat doivent résider dans le canton.
Indépendamment des affaires qui lui ressortissent en vertu de la Constitution et des lois spéciales, le Conseil d'Etat exerce les compétences mentionnées dans le présent chapitre.
Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat dirige la politique cantonale; il coordonne l'activité de ses membres et celle des départements.
Il prononce sur les conflits de compétence entre les départements.
Lorsqu'une affaire relève de plusieurs départements, le Conseil d'Etat charge l'un d'eux de diriger les études des départements intéressés et de lui présenter un rapport d'ensemble.
Le Conseil d'Etat est chargé des relations avec la Confédération, les autres cantons, les régions voisines et les autres Etats.
Il prend toute initiative utile pour assurer la collaboration avec la Confédération, les autres cantons, les régions voisines et les autres Etats.
Il peut allouer aux organismes et programmes de collaboration auxquels le Canton de Vaud est partie des subventions sous la forme de cotisations annuelles ou de soutiens financiers à la réalisation de projets concrets.
Il peut allouer des subventions aux organismes actifs dans le domaine de l'aide humanitaire et de la coopération au développement pour la réalisation de projets concrets.
La Conférence des affaires fédérales (ci-après: la conférence) est composée des membres du Conseil d'Etat et des membres vaudois au Conseil national et au Conseil des Etats.
La conférence a pour but de contribuer à une concertation et coordination optimales entre membres de la Conférence, par un échange régulier et systématique d'informations sur les dossiers fédéraux d'importance pour le canton.
La conférence peut inviter des députés et des tiers à ses séances.
La conférence peut se réunir en délégations thématiques restreintes.
Le Conseil d'Etat peut conclure sans l'approbation parlementaire des conventions intercantonales ou des traités internationaux lorsqu'une telle compétence lui est attribuée par une loi, une convention intercantonale ou un traité international approuvés par le Grand Conseil.
Dans le cadre de ses compétences financières, il peut, en outre, conclure sans l'approbation parlementaire des conventions intercantonales ou des traités internationaux de portée mineure. Sont considérés comme conventions ou traités de portée mineure les accords qui:
Le Conseil d'Etat renseigne chaque année le Grand Conseil sur les conventions intercantonales ou les traités internationaux qu'il a conclus sur la base du présent article.
Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure des conventions-programmes avec la Confédération.
Avant de les conclure, il informe le Grand Conseil en transmettant les projets de conventions-programmes au Bureau du Grand Conseil et en fixant un délai pour faire part d'observations éventuelles.
De cas en cas, le Conseil d'Etat peut déléguer sa compétence de conclure une convention-programme à un département, lequel informe le Grand Conseil conformément à l'alinéa qui précède.
Le Conseil d'Etat est compétent en matière d'emprunts à long terme (engagements d'une durée supérieure à 12 mois) pour le compte de l'Etat de Vaud, dans les limites d'emprunts globales fixées annuellement par le Grand Conseil.
Il dispose d'un compte courant à la BCV. Le montant maximum du découvert est arrêté dans le décret du Grand Conseil fixant le plafond des emprunts contractés par l'Etat de Vaud; il est compris dans les limites d'endettement global.
Les autres compétences financières du Conseil d'Etat sont fixées dans la loi sur les finances A.
Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'Etat adopte le programme de législature et la planification financière qui lui est liée. Il les présente au Grand Conseil qui en prend acte.
Le Conseil d'Etat peut décider de modifier le programme de législature et la planification financière. Ces modifications sont présentées au Grand Conseil, qui en prend acte.
Au début de chaque année, dans le cadre de son rapport annuel, le Conseil d'Etat renseigne le Grand Conseil sur l'état de réalisation du programme de législature.
Le Conseil d'Etat met en œuvre une commission de prospective, qui remplit les missions attribuées à l'organe de prospective prévu à l'article 72 de la Constitution.
La composition de la commission de prospective est ratifiée par le Grand Conseil en début de législature.
Le Conseil d'Etat exploite les travaux de la commission de prospective notamment dans le cadre de l'élaboration du Programme de législature.
Le Conseil d'Etat règle les modalités d'organisation de la commission de prospective.
Le Conseil d'Etat est compétent pour accepter et liquider au nom de l'Etat les successions, les legs et les donations.
Le Conseil d'Etat est compétent pour agir en justice au nom de l'Etat.
En application de l'article 125 de la ConstitutionB, le Conseil d'Etat peut édicter tous les arrêtés et prendre toutes les décisions pour parer à des graves menaces ou à d'autres situations d'exception. Les arrêtés doivent être limités dans le temps.
Si l'élection du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des autorités judiciaires ne peut avoir lieu en raison d'une situation extraordinaire, leur mandat est prolongé jusqu'au rétablissement d'une situation normale.
Si moins de quatre membres du Conseil d'Etat peuvent exercer leur charge, le Bureau du Grand Conseil désigne, en tenant compte de la répartition politique antérieure, les députés nécessaires pour pallier cette vacance.
Les personnes désignées ont les mêmes droits et obligations qu'un membre élu du Conseil d'Etat (cf. CstB, art. 125 et LProP C, art. 18).
Dès que les circonstances le permettent, le Conseil d'Etat convoque sans délai le Grand Conseil. Si le Grand Conseil est déjà convoqué, le Conseil d'Etat le saisit sans délai.
Il lui soumet conformément à la loi sur le Grand Conseil D, les normes constituant les bases légales expresses nécessaires au maintien des mesures prises en application de l'article 26a. Un rapport détaillé sur l'activité du Conseil d'Etat est joint.
Les mesures dont la base légale n'est ni soumise au Grand Conseil ni acceptée par celui-ci ou par le peuple, en application des articles 83 et 84 de la ConstitutionB sont ipso facto levées.
Dès son entrée en fonction, le Conseil d'Etat désigne celle ou celui de ses membres qui assumera la fonction de présidente ou de président du Conseil d'Etat en principe pour la durée de la législature. En même temps, le Conseil d'Etat désigne la cheffe ou le chef de chacun des départements, ainsi que sa suppléante ou son suppléant. La doyenne ou le doyen de fonction dirige les débats conduisant à ces décisions. Celles-ci prises, la présidente ou le président désigné entre en fonction.
Ces décisions sont publiées dans un arrêté expirant à la fin de la législature.
Un membre du Conseil d'Etat ne peut refuser le département ou la suppléance qui lui est attribuée.
Durant la législature, le Conseil d'Etat procède à l'attribution des départements en cas de remplacement et lorsque le règlement prévu à l'article 61, alinéa 2, est substantiellement modifié. L'article 27, alinéas 2 et 3 s'applique à ses décisions.
Durant la législature, la désignation d'une nouvelle présidente ou d'un nouveau président est autorisée lorsque la fonction ne peut, politiquement, durablement ou raisonnablement plus être exercée par le membre qui en a la charge.
La présidente ou le président en charge demeure en fonction jusqu'à la nouvelle décision. Toutefois, le doyen de fonction dirige les débats conduisant à celle-ci.
La présidente ou le président assure la cohérence de l'action gouvernementale, coordonne l'activité des départements et veille à leur bon fonctionnement.
A cet effet, avec la collaboration du collège, la présidente ou le président:
Dans le cadre de sa responsabilité de veiller au bon fonctionnement des départements, la présidente ou le président propose au Conseil d'Etat toute mesure à même de remédier aux dysfonctionnements avérés.
Le président dirige les débats du Conseil d'Etat.
Le président signe avec le chancelier les expéditions faites au nom du Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat désigne en son sein, au début de la législature puis chaque année, une vice-présidente ou un vice-président, selon la règle du tournus.
Le chancelier d'Etat est nommé par le Conseil d'Etat au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.
Les règles d'incompatibilités prévues à l'article 8 sont applicables au chancelier à l'égard des membres du Conseil d'Etat. L'article 10 est applicable par analogie.
Avant d'entrer en fonctions, le chancelier solennise devant le Conseil d'Etat la promesse suivante:
La chancelière ou le chancelier assiste la présidence et le Conseil d'Etat dans l'accomplissement de leurs tâches, particulièrement en matière de coordination. Le Conseil d'Etat lui confère les pouvoirs nécessaires à cet effet.
…
La Chancellerie d'Etat est rattachée au département dont la cheffe ou le chef assume la présidence.
Le chancelier assiste aux séances du Conseil d'Etat et tient le procès-verbal.
Le chancelier d'Etat assiste la présidence du Grand Conseil et celle du Conseil d'Etat dans la coordination des activités et la transmission des informations.
Les sceaux et les archives du Conseil d'Etat et du Grand Conseil sont sous la garde du chancelier.
Le chancelier délivre, sur requête, des extraits du procès-verbal aux membres du Conseil d'Etat et aux départements.
Le chancelier est secondé par un ou plusieurs vice-chanceliers.
Le Conseil d'Etat ne peut délibérer s'il ne compte au moins quatre membres présents.
Même si le quorum n'est pas réuni, le Conseil d'Etat peut liquider les affaires que les membres présents considèrent comme courantes ou urgentes.
Le procès-verbal mentionne les membres présents et absents.
Lorsque le Conseil d'Etat n'est pas au complet, un membre peut demander le renvoi d'une délibération.
Les décisions sont prises par le Conseil d'Etat comme corps.
Elles sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité.
Une décision ne peut être rapportée qu'à la majorité de quatre voix au moins.
Un membre du Conseil d'Etat ne peut prendre part à une décision qui l'intéresse à titre privé ou qui concerne son conjoint, son partenaire enregistré, la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le Conseil d'Etat décide de la récusation; si celle-ci est admise, le magistrat en cause se retire.
Il est fait mention de ces circonstances au procès-verbal.
Lors des séances ordinaires, le Conseil d'Etat, après avoir adopté le procès-verbal de la séance précédente et pris connaissance de la correspondance, débat des problèmes de politique générale, répartit les affaires entre les départements et délibère sur leurs propositions.
Il est, en outre, renseigné par ses membres sur l'état des affaires importantes.
Tout membre du Conseil d'Etat a le droit de faire inscrire son opinion au procès-verbal.
Les nominations ont lieu au scrutin secret si la demande en est faite par un membre du Conseil d'Etat.
Les discussions du Conseil d'Etat sont tenues secrètes, à moins que celui-ci n'en décide autrement.
Le Conseil d'Etat peut constituer parmi ses membres des délégations chargées de l'examen préalable d'affaires importantes.
Les arrêtés et les règlements du Conseil d'Etat sont rédigés dans la forme suivante:
En plus des commissions instituées par des lois spéciales, seul le Conseil d'Etat peut crééer des commissions permanentes, dans un but de conseil ou d'appui au gouvernement et à l'administration cantonale.
La raison d'être, les tâches et la composition des commissions permanentes instituées par le Conseil d'Etat sont réexaminées aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les cinq ans.
Les membres des commissions permanentes sont nommés pour cinq ans dans l'année suivant le début de la nouvelle législature.
Sauf dérogation expresse du Conseil d'Etat, ils sont relevés de leur mandat à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 70 ans révolus.
Le Conseil d'Etat peut en tout temps relever de son mandat un membre d'une commission qu'il a nommé de son propre chef, sans être tenu de lui en indiquer les motifs.
En cas de démission, de révocation ou de fin de mandat pour cause d'âge, le membre sortant peut être remplacé pour le restant de la durée de la législature.
Le Conseil d'Etat peut instituer des commissions temporaires pour l'étude d'un objet déterminé.
Le Conseil d'Etat veille à la représentation équilibrée des deux sexes et à la représentation adéquate des différents groupes d'intérêt au sein des commissions.
Les membres des commissions sont indemnisés selon un barème E que fixe le Conseil d'Etat.
Un membre d'une commission qui a un intérêt personnel dans un objet traité par la commission est tenu de le signaler avant de s'exprimer à son sujet. Cette annonce est consignée au procès-verbal.
L'obligation de récusation est régie par les lois applicables à l'activité de la commission.
Sauf dispositions légales contraires expresses, les articles 54a, 56, 57 et 57a s'appliquent aux commissions instituées par des lois spéciales ainsi qu'aux commissions temporaires.
Le Conseil d'Etat émet des directives à l'attention des départements qui créent des commissions temporaires incluant des personnes extérieures à l'administration cantonale.
La Chancellerie d'Etat tient un registre public des commissions permanentes et temporaires instituées par la loi ou le Conseil d'Etat.
Ce registre fait figurer ces commissions selon une terminologie uniforme.
Sous réserve des lois spéciales, les articles 54 et 56 ci-dessus sont applicables par analogie aux personnes que le Conseil d'Etat délègue dans différents conseils ou institutions.
Le Conseil d'Etat et ses membres, peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs tâches, la collaboration de services généraux qui sont rattachés à des départements.
Quels que soient les départements auxquels ils sont rattachés, les services généraux collaborent à l'exécution des missions de la présidence sous l'autorité de la présidente ou du président, qui leur communique à cet effet les instructions nécessaires.
Le Conseil d'Etat a sous ses ordres immédiats un préfet dans chaque district.
Le Conseil d'Etat fixe l'organisation des préfectures et détermine leur personnel.
Il y a sept départements.
Un règlement du Conseil d'Etat F fixe le nom des départements, leur organisation et leur coordination. Les lois spéciales sont réservées.
Les services sont groupés dans les départements selon des critères d'efficacité, de cohérence et d'équilibre.
Le Conseil d'Etat renseigne le Grand Conseil sur les modifications d'organisation qu'il décide en application de l'alinéa 2.
Chaque membre du Conseil d'Etat dirige un département; il prend le titre de chef du département.
Il a un suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
A titre spécial ou temporaire, un membre du Conseil d'Etat peut être désigné en qualité de suppléant ad hoc d'un autre chef de département.
Les services administratifs peuvent être subdivisés, notamment en offices et bureaux.
Le Conseil d'Etat peut regrouper des services en une direction ou une direction générale.
Le Conseil d'Etat détermine les unités budgétaires sur proposition du service général chargé du budget et de la comptabilité.
Chaque département est doté d'un secrétariat général qui regroupe en un état-major les fonctions d'appui à la direction du département.
Au titre de ces fonctions d'état-major, le secrétariat général appuie la direction politique et administrative du département; il assume notamment des fonctions de coordination, d'information, de contrôle de gestion et de relais. Il collabore à la conception et à la mise en oeuvre de politiques communes ou coordonnées de l'Etat. Il peut aussi être chargé d'une ou plusieurs tâches particulières.
En outre, le secrétariat général peut assumer des tâches logistiques ou d'appui pour le compte des services du département, par exemple en matière de gestion du personnel, de finances et de comptabilité, de recherche ou d'informatique.
Les départements proposent à la délibération du Conseil d'Etat les projets de lois et de décrets, les rapports, les règlements et arrêtés qui relèvent de leurs attributions.
Ils soumettent à la délibération du Conseil d'Etat les propositions concernant les affaires dont il les a chargés ou qui relèvent de leurs attributions.
Les départements règlent les affaires qui leur ressortissent en vertu de la loi et celles que le Conseil d'Etat les a chargés de liquider.
Avec l'approbation du Conseil d'Etat, un chef de département peut déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés.
La chancellerie d'Etat tient un registre de ces délégations de compétences.
Lorsqu'une décision prise dans le cadre de l'article 67 fait l'objet d'un recours, le chef du département dont elle relève en est informé et peut seul la rapporter ou la modifier durant l'instruction du recours.
Chaque département encaisse les recettes et engage les dépenses dans le cadre de ses attributions et dans les limites du budget.
Il ne peut utiliser des crédits à d'autres fins que celles qui sont prévues par le budget ou les décrets spéciaux.
Il veille à ce que les crédits accordés ne soient pas dépassés.
Les départements disposent, chacun dans le cadre de ses attributions, des fonds spéciaux conformément à leur destination. Sont réservés les cas où la décision du Conseil d'Etat est nécessaire.
...
La loi sur l'organisation du Conseil d'Etat du 10 novembre 1920, modifiée le 29 août 1939, le 18 décembre 1940, le 17 décembre 1947, le 22 mai 1951, le 19 mai 1953, le 22 mai 1956, le 18 mai 1959, le 23 mai 1961, le 13 mai 1963, le 11 mai 1964, le 22 février 1965 et le 24 février 1969, est abrogée.
Les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 31, 34, 52, 61, 71 à 78, repris textuellement des lois du 10 novembre 1920, du 23 mai 1961, du 22 février 1965 et du 24 février 1969 sont intégrés dans la présente loi.
Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er avril 1970, à l'exception de l'article 79 qui entrera en vigueur le 1er mars 1970.
Le Conseil d'Etat adoptera et publiera le règlement prévu à l'article 61, alinéa 2, ci-dessus dès l'échéance du délai référendaire.
Le budget pour l'année 1998 sera présenté et adopté par le Grand Conseil selon l'organisation actuelle des départements. Il sera converti selon l'organisation découlant de la présente loi et du règlement qui sera communiqué au Grand Conseil pour la session d'avril 1998.
Les coûts provoqués par les modifications d'organisation seront portés soit au budget 1998 selon la procédure applicable aux crédits supplémentaires, soit au budget ordinaire des exercices suivants, selon leur date de comptabilisation.
Dès l'adoption de la présente loi, les départements proposent (art. 65) les adaptations législatives et réglementaires nécessitées par la présente loi. Ces adaptations seront effectuées par le Conseil d'Etat, cas échéant proposées à la délibération du Grand Conseil, dès le 30 mars 1998 et dans tous les cas avant fin juin 1999.
Dans la mesure où il s'agit uniquement d'attribuer compétence à un département ou à un service, le Conseil d'Etat est autorisé à modifier le texte légal par voie d'arrêté. Il consulte préalablement la commission de rédaction du Grand Conseil. Il peut procéder de même lorsque la norme légale constitue uniquement une disposition d'organisation pour laquelle le Conseil d'Etat est désormais compétent à teneur des articles 61 et 64 ci-dessus.
En l'absence d'une attribution expresse de compétence, les principes résultant de l'Annuaire officiel font règle. Sur requête d'un département, d'une personne ou d'un organisme intéressé, le Conseil d'Etat tranche sur les éventuels conflits de compétence.