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172.165.5

ARRÊTÉ fixant les émoluments à percevoir par les préfectures (AE-Préf)

du 1 octobre 1993

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements A

vu la loi du 18 décembre 1969 sur les contraventions B

vu la loi du 26 novembre 1973 d'application du Code pénal suisse

vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique C

arrête

Art. 1

Les préfectures perçoivent les émoluments suivants:

  1. Prononcé sans citation: Fr. 30.- à Fr. 300.-
  2. Citation, audience, rédaction et signification du prononcé: Fr. 30.- à Fr. 300.-
  3. Opérations spéciales (visite domiciliaire, séquestre, inspection locale, reconstitution, etc.): Fr. 30.- à Fr. 300.-
  4. Sommation: Fr. 30.-
  5. Réquisition de poursuite: Fr. 30.-
  6. Requête de mainlevée: Fr. 30.-
  7. Conversion d'une amende en arrêts: Fr. 0.- à Fr. 50.-
  8. Mandat requérant l'intervention de la police cantonale: Fr. 30.-
  9. Frais complémentaires lorsque le pli n'a pas été retiré à la poste par faute de l'intéressé: Fr. 30.-
  10. Encaissement des amendes d'ordre: Fr. 50.-

Art. 2

Les frais de port et ceux de notification ou de communication au représentant légal ou au détenteur de l'autorité domestique sont compris dans les montants fixés à l'article premier.

Pour le surplus, les articles 15 et suivants du tarif des frais judiciaires pénaux D sont applicables à la consultation et aux copies des dossiers. La préfecture peut renoncer à percevoir tout ou partie de l'émolument.

Art. 3

Les débours, soit les dépenses effectives des préfectures, telles qu'indemnités aux témoins ou aux interprètes et aux experts, etc., sont perçus à part.

Le tarif des frais en matière judiciaire pénale D est applicable par analogie.

Art. 4

Le paiement des frais doit faire l'objet d'une quittance.

Art. 5

Les préfets peuvent dispenser le condamné de payer tout ou partie des émoluments prévus par le présent arrêté lorsque l'équité l'exige, notamment en cas d'indigence dûment constatée.

Art. 6

L'arrêté du 15 décembre 1989 fixant les émoluments à percevoir par les préfectures en matière de répression des contraventions est abrogé.

Art. 7

Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.