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172.215.5

ARRÊTÉ relatif à l'organisation de l'Office des gérances de l'Etat de Vaud (AOOG)

du 23 juin 1971

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 76, chiffre 11, et 78 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat du 11 février 1970 A

vu le préavis du Département des travaux publics B

arrête

Art. 1

Il est institué un Office des gérances des immeubles de l'Etat de Vaud C.

Cet office est un service général au sens de l'article 59 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat A.

Il est rattaché au Département des travaux publics B.

Art. 2

L'Office des gérances est chargé des tâches suivantes:

  1. il dresse l'inventaire des immeubles appartenant à l'Etat et le tient à jour, d'entente avec la Direction du cadastre;
  2. il vérifie les réinscriptions des droits réels au registre foncier de tous les biens-fonds de l'Etat lors des mises à l'enquête;
  3. il gère, à l'exception des immeubles affectés à un département, établissement, institut ou service expressément chargés de leur gérance (art. 76, ch. 11 LOCE A ), tous autres immeubles productifs ou improductifs appartenant à l'Etat, y compris ceux acquis par les fonds cantonaux d'urbanisme, de la protection de la nature (à l'exception des réserves naturelles) et des monuments historiques - ainsi que les parcelles mises en location par l'Etat sur les rives des lacs de Neuchâtel et de Morat ou par l'entremise des voyers, et les cures;
  4. il surveille notamment l'état d'entretien des immeubles soumis à sa gérance, décide dans le cadre des crédits budgétaires de son propre chef ou à la requête des départements intéressés des travaux de réparations ou d'aménagements nécessaires, et traite avec les entrepreneurs et maîtres d'état chargés de ces travaux;
  5. il traite des locations à des tiers de locaux, terrains et immeubles appartenant à l'Etat et soumis à sa gérance, et prend toutes les mesures utiles dans le cadre des contrats de bail conclus;
  6. il préavise sur tous les baux à loyers relatifs à des bâtiments ou locaux appartenant à autrui et pris en location par des services de l'Etat;
  7. il reçoit et examine les demandes des départements concernant leurs besoins en locaux administratifs à Lausanne et dans le canton, et donne son préavis au Conseil d'Etat ou au département intéressé.

Art. 3

L'Office des gérances est en outre chargé des tâches suivantes:

  1. il représente l'Etat comme propriétaire, avec l'assistance du département intéressé, dans les assemblées des syndicats de remaniements parcellaires;
  2. il participe, aux fins d'information, à toutes négociations relatives aux procédures d'expropriation intentées contre l'Etat en vertu des articles 30 LCAT D, 40 LPNMS E et 25 de la loi sur les carrières F, et relevant de la compétence de l'Office de l'urbanisme G ou de tout autre service;
  3. il conserve les archives relatives aux procédures d'expropriation intentées contre l'Etat au sens du chiffre 3 ci-avant;
  4. il assume le secrétariat de la Commission cantonale d'achat des immeubles et conserve ses archives;
  5. il prépare ou contribue à préparer, d'entente avec les départements intéressés, les exposés des motifs et projets de décrets relatifs aux acquisitions et aliénations d'immeubles par l'Etat;
  6. il prépare le rapport annuel du Conseil d'Etat sur les opérations immobilières effectuées en vertu du décret du 22 février 1961 créant un fonds pour l'acquisition d'immeubles ou de droits réels restreints H;
  7. il assume toutes autres tâches pouvant lui être confiées par le Conseil d'Etat.

Art. 4

L'Office des gérances entre en activité le 1er septembre 1971.

Art. 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1971. Le Département des travaux publics B est chargé de son exécution.