Le présent décret a pour but de fixer les modalités de mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud.
172.320
Décret relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud (DecFo)
du 25 novembre 2008
Préambule
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1 But
Art. 2 Accord
Il est pris acte de la "Convention portant sur la mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale" signée le 3 novembre 2008 entre la Délégation du Conseil d'Etat aux ressources humaines et la Fédération des sociétés de fonctionnaires (ci-après: la convention).
Art. 3 Financement des mesures particulières dans le domaine du secondaire I et II
En référence à l'article 10 de la convention, une partie de la fortune disponible sur le fonds destiné à financer les congés sabbatiques en faveur des maîtres, à savoir CHF 9 millions, est affectée aux mesures particulières à hauteur de:
Art. 4 Enseignants des classes enfantines du cycle initial
En dérogation à l'article 75, alinéa 1, lettre a) de la loi scolaire du 12 juin 1984 A, le nombre de périodes d'enseignement pour les maîtres des classes enfantines s'élève à 24, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord HarmoS.
Art. 5 Recours individuel · a) Autorité
Une commission de recours (ci-après: la commission) chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste est instituée.
Sont membres de la commission:
- trois représentants du personnel désignés par les trois syndicats et associations faîtières du personnel reconnus au sens de l'article 13 LPersB;
- un nombre identique de représentants de l'employeur;
- un ou deux présidents externes à l'administration cantonale désignés par les autres membres. En cas de double présidence, l'un d'entre eux fonctionne comme premier président dont les prérogatives sont déterminées par les membres de la commission. En cas de désaccord sur le choix du ou des présidents, l'Organe de conciliation et d'arbitrage le ou les désigne.
La commission siège à trois magistrats, soit le président, un représentant du personnel et un représentant de l'employeur. Le président choisit parmi les membres le représentant du personnel et de l'employeur, si possible en fonction de la nature de l'affaire.
La commission bénéficie de l'appui technique et administratif du Service du personnel.
Les membres externes à l'administration sont rémunérés selon l'arrêté sur les commissionsC. Il en va de même pour les membres collaborateurs de l'Etat si la commission siège en dehors de leurs heures de travail.
Art. 6 b) Procédure
Le collaborateur dont la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un recours auprès de la commission.
Le recours s'exerce par acte écrit et motivé dans les 40 jours suivant la réception de l'avenant au contrat.
Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Si elle l'estime nécessaire, la commission entend l'autorité d'engagement et le collaborateur. Dans ce cas, ce dernier peut être accompagné d'une personne de son choix.
La commission décide des autres mesures d'instruction.
La procédure est gratuite.
Pour le surplus, la législation sur la procédure administrative D est applicable.
Art. 7 c) Recours au Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale vaudoise.
Le recours s'exerce dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée.
La législation sur la procédure administrative D est applicable pour le surplus.
Art. 8 Caisse de pensions
Le Conseil d'Etat est chargé de déterminer l'impact de la mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale sur le degré de couverture de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. Si l'impact est négatif, le Conseil d'Etat est chargé de proposer au Grand Conseil, d'ici au 28 février 2009, des mesures en compensation des effets produits sur le degré de couverture de la Caisse par le nouveau système.
Sur les 59 millions versés par l'Etat à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud en 2008, un tiers sera versé à la provision pour indexation des rentes et deux tiers seront versés à la Caisse en compensation des effets produits sur le degré de couverture par la mise en œuvre du projet. L'article 3 de la loi du 4 octobre 2005 modifiant celle du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est abrogé.
Art. 9 Disposition transitoire
La commission de recours est compétente pour statuer sur les recours contre les avenants notifiés aux collaborateurs avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Toute cause pendante auprès d'une autre autorité concernant la collocation d'un poste particulier dans le nouveau système de classification des fonctions et de rémunération est transmise d'office à la commission de recours.
Art. 10 Disposition finale
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.