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173.01.3

Règlement d'administration de l'ordre judiciaire (RAOJ)

du 13 novembre 2007

Préambule

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 71 et 122 de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV) A

vu les articles 4 et 7, alinéa 2 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12novembre 2001 (LPers-VD) B

arrête

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement définit les attributions, les obligations et les procédures régissant les organes de l'ordre judiciaire en matière d'administration.

Ces organes sont:

  1. la Cour plénière;
  2. ...
  3. la Cour administrative;
  4. le président du Tribunal cantonal et le vice-président;
  5. le secrétaire général;
  6. les chefs des offices judiciaires.

L'organisation du Tribunal cantonal, ainsi que les procédures qui régissent son fonctionnement sont définies par le règlement organique du Tribunal cantonalC.

Les principes, l'organisation et la procédure en matière d'information sont régis par le règlement de l'ordre judiciaire sur l'information D.

chapitre_i_attributions Chapitre I Attributions

section_i_direction_de_l_ordre_judiciaire Section I Direction de l'ordre judiciaire

Art. 2

Le Tribunal cantonal, par sa Cour plénière et sa Cour administrative, dirige l'ordre judiciaire, avec l'assistance du secrétaire général (art. 8, al. 1 LOJVA ).

section_ii_cour_pl_ni_re_8_et_69_lojv Section II Cour plénière (8 et 69 LOJV)

Art. 3 En général

La Cour plénière exerce la haute surveillance sur l'administration de la justice et sur la direction de l'ordre judiciaire.

Elle décide des principes généraux en matière de gestion de l'ordre judiciaire.

Elle peut donner des injonctions à la Cour administrative en matière de gestion.

Pour le cas où la Cour administrative ne donnerait pas suite à ses injonctions, elle peut se saisir elle-même des questions sur lesquelles portaient ces dernières.

Art. 4 Magistrats judiciaires · a) Nominations au début de la législature

Dans le mois de janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil, la Cour plénière nomme pour cinq ans les magistrats judiciaires professionnels énumérés à l'article 17 LOJV, à l'exception des juges cantonaux, sur préavis de la Cour administrative (art. 24 al. 1 LOJV).

Art. 5 Nominations en cours de législature

En cas de vacance au cours des cinq ans, la Cour plénière procède à la nomination des magistrats indiqués à l'article précédent, pour la fin de la période, sur préavis de la Cour administrative (art. 24 al. 2 LOJV).

Elle nomme des magistrats ad hoc lorsque la durée du mandat excède la compétence de la Cour administrative (art. 63 LOJVA et 22, al. 2 ci-après).

Art. 5a Chambre des avocats

Dans le mois de janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil, la Cour plénière nomme pour cinq ans les membres et membres suppléants de la Chambre des avocats, sur préavis de la Cour administrative.

En cas de vacance au cours des cinq ans, la Cour procède à une nomination pour la fin de la période selon les mêmes modalités.

Art. 6 Collaborateurs

La Cour plénière est l'autorité d'engagement du secrétaire général et du premier greffier du Tribunal cantonal.

Art. 7 Pouvoir réglementaire

La Cour plénière édicte les règlements et les tarifs que la loi place dans la compétence du Tribunal cantonal.

Art. 8 Autres attributions

La Cour plénière:

  1. se détermine sur les projets de loi soumis au Tribunal cantonal et donne les avis demandés à celui-ci;
  2. examine les questions que la Cour administrative lui soumet;
  3. peut demander à la Cour administrative des informations sur les décisions que celle-ci prend et sur la marche des affaires de l'ordre judiciaire.

section_iii Section III ...

Art. 9 ...

...

...

Art. 10 ...

...

section_iv_cour_administrative Section IV Cour administrative

Art. 11 En général

La Cour administrative est composée du président du Tribunal cantonal, du vice-président, d'un membre et d'un suppléant. Elle siège à trois. Le secrétaire général assiste aux séances avec voix consultative.

Elle assume la direction générale de l'ordre judiciaire.

Elle exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées à la Cour plénière ou dévolues au secrétaire général.

Elle définit les activités de l'ordre judiciaire, l'adaptation de l'organisation de celui-ci à l'évolution des besoins et veille à la mise à disposition des ressources nécessaires ainsi qu'à l'utilisation optimale de ces dernières.

Art. 12 Relations avec la Cour plénière

La Cour administrative soumet à la Cour plénière toute question ou décision lorsqu'elle le juge opportun.

Elle informe régulièrement la Cour plénière des décisions qu'elle prend et de la marche des affaires de l'ordre judiciaire.

Elle soumet à la Cour plénière des projets de déterminations relatives aux objets sur lesquels le Tribunal cantonal est consulté et des préavis ou projets sur tous autres objets relevant de celle-ci.

Art. 13 Secrétariat général

La Cour administrative adopte la décision d'organisation du Secrétariat général de l'ordre judiciaire.

Art. 14 Pouvoir réglementaire

La Cour administrative édicte les circulaires du Tribunal cantonal.

Elle procède aux consultations nécessaires.

Art. 15 Planification

La Cour administrative adopte la planification de l'ordre judiciaire, déterminant les objectifs, les besoins, les ressources à obtenir et les délais de réalisation.

Art. 16 Organisation

La Cour administrative exerce les compétences que la loi confère au Tribunal cantonal en matière d'organisation territoriale et d'attribution des magistrats aux autorités judiciaires.

Art. 17 Suppléance des chefs d'office

La Cour administrative organise la suppléance des chefs d'office.

Art. 18 Coordination

La Cour administrative veille à la coordination de l'ensemble des activités de l'ordre judiciaire.

Elle favorise la communication interne au sein de l'ordre judiciaire, notamment par l'échange d'informations et des rencontres.

Elle tranche les différends entre un chef d'office et le secrétaire général.

Au cours de chaque période de cinq ans, les offices reçoivent au moins une fois la visite d'une délégation du Tribunal cantonal organisée par la Cour administrative.

Art. 19 Contrôle

La Cour administrative contrôle le fonctionnement et la gestion de l'ensemble de l'ordre judiciaire.

Le contrôle s'exerce notamment par le budget et les comptes, ainsi que par les rapports de gestion périodiques des offices.

La Cour administrative peut, en tout temps, procéder à toute vérification ou inspection auprès des autorités et offices judiciaires et se faire produire tout renseignement ou document nécessaire (art. 31 et 51 LOJVA ).

Elle peut également charger les cours du Tribunal cantonal d'inspections extraordinaires et leur donner des missions spéciales.

Art. 20

La Cour administrative:

  1. définit et contrôle la délégation des compétences administratives;
  2. édicte les règles en matière de signature.
Art. 21 Nominations · a) au début de la législature

Dans le mois de janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil, la Cour administrative nomme pour cinq ans:

  1. les magistrats judiciaires, à l'exception des magistrats professionnels énumérés à l'article 17 LOJV (art. 24 al. 1 LOJV).
  2. les experts du Tribunal des baux (art. 4, al. 1, litt. c LJBE );
  3. ...
  4. les membres et suppléants de la Chambre des agents d'affaires brevetés, sur préavis de l'Association des agents d'affaires brevetés (art. 54 LPAgF );
  5. les membres de la Chambre patrimoniale cantonale (art. 96f, al. 3 LOJV).
Art. 22 En cours de législature

En cas de vacance au cours des cinq ans, la Cour administrative procède aux nominations nécessaires (art. 24 al. 2 LOJV).

Elle nomme des magistrats ad hoc pour une durée de six mois au plus lorsque les circonstances le justifient (art. 63 LOJVA ).

Elle nomme, pour deux ans, le président et les membres de la Chambre du stage, ainsi que leurs suppléants, sur préavis de l'Ordre des avocats et du Jeune Barreau (art. 15, al. 3 et 4 LPAvG ).

Elle nomme, pour deux ans renouvelables, les membres de la Commission de liaison (art. 12a, al. 2 RMCAH ).

Art. 23 c) Charge vacante

En cas de vacance d'une charge de magistrat, la Cour administrative examine l'opportunité de la repourvoir et, le cas échéant, en fixe les modalités.

Art. 24 d) Collaborateurs

La Cour administrative est l'autorité d'engagement du secrétaire général adjoint, du responsable de communication, des préposés aux poursuites et faillites et du préposé au registre du commerce.

Hormis le Tribunal cantonal et le Tribunal neutre, la Cour administrative désigne pour chaque autorité judiciaire (art. 2 LOJVA ) un chef d'office parmi les magistrats professionnels qui la composent.

Art. 25 Discipline et surveillance · a) Magistrats

La Cour administrative rappelle à l'ordre les magistrats judiciaires (art. 31, al. 2 LOJVA ).

Elle peut soumettre un cas particulier au Conseil de la magistrature.

Art. 26 b) En matière de LP

La Cour administrative décide de l'ouverture d'une enquête et prononce les peines disciplinaires envers les préposés et autres collaborateurs des offices des poursuites et faillites (art. 14 LP I et 9 LVLPJ ).

Art. 27

La Cour administrative accorde aux collaborateurs du Tribunal des mineurs et du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines les autorisations prévues respectivement à l'article 9 LVPPMINK et à l'article 11, alinéa 6bis LEPL.

Art. 28 Activités accessoires et charges publiques

La Cour administrative est compétente pour statuer en matière d'activités accessoires ou de charges publiques (art. 89) s'agissant des magistrats, du secrétaire général et des collaborateurs énumérés à l'article 24.

Art. 29 Cahier des charges

La Cour administrative adopte les cahiers des charges du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, du responsable de communication ainsi que des chefs d'office.

Art. 30 Formation

La Cour administrative veille à la détection des besoins de formation des magistrats et des collaborateurs de l'ordre judiciaire.

Elle met en oeuvre les actions de formation adéquates (art. 53 ss LOJVA ).

Art. 31 Secret de fonction et déposition en justice

Sous réserve des dispositions particulières du règlement de l'ordre judiciaire sur l'information D, la Cour administrative délie les magistrats, le secrétaire général, le premier greffier du Tribunal cantonal et les collaborateurs énumérés à l'article 24 de leur secret de fonction (art.18 LInfo M ) et les autorise à déposer en justice (art.19 LInfo).

Art. 32 Action récursoire de l'Etat

La Cour administrative accorde ou refuse au Conseil d'Etat l'autorisation d'intenter une action directe ou récursoire contre un agent de l'ordre judiciaire et désigne, le cas échéant, le tribunal devant lequel cette action doit être portée (art. 19 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents N ).

Art. 33 Gestion financière

La Cour administrative adopte le projet de budget de l'ordre judiciaire (art. 8, al. 5 LOJVA ).

Elle ordonne les mesures nécessaires à l'observation du budget.

Elle contrôle les comptes de l'ordre judiciaire (art. 15, al. 3 LOJV), avec l'appui du Secrétariat général de l'ordre judiciaire.

Art. 34 Relations extérieures

La Cour administrative pourvoit aux relations avec les autres autorités et le public.

Les dispositions du règlement de l'ordre judiciaire sur l'information D sont réservées.

Art. 35 Examens professionnels

La Cour administrative nomme, sur proposition des présidents des commissions concernées, les membres des commissions d'examens pour l'obtention du brevet d'agent d'affaires breveté (art. 16 LPAg ) et de préposé aux poursuites et faillites (art. 10 LVLP).

En fonction du nombre prévisible de candidats et de sessions d'examens, elle nomme pour deux ans les personnes susceptibles de fonctionner dans la commission d'examens d'avocat (art. 33, al. 1 LPAvG ).

Au vu du rapport de la commission d'examens, elle accorde ou refuse les brevets mentionnés à l'alinéa 1 (art. 35, al. 1 LPAv, art. 15 LPAg).

Art. 36 Avocats et agents d'affaires brevetés

La Cour administrative:

  1. statue sur les requêtes d'inscription au tableau des avocats stagiaires (art. 21 ss LPAvG );
  2. accorde l'autorisation préalable concernant les modalités du stage (art. 25 LPAv) et statue sur les demandes d'admission aux examens (art. 32 LPAv);
  3. dresse la liste des organisations reconnues d'utilité publique (art. 38, al.2 LPAv);
  4. ...
  5. ...
  6. ...
  7. délie du secret professionnel un avocat (art. 321, ch. 2 CPO );
  8. fixe les indemnités allouées aux membres de la Chambre des avocats et de la Chambre du stage (art. 18 LPAv);
  9. ...
Art. 37 Promesses solennelles

La Cour administrative reçoit les promesses solennelles:

  1. des avocats stagiaires (art. 24 LPAvG );
  2. des agents d'affaires brevetés (art 24 LPAgF ).
Art. 38

La Cour administrative:

  1. fixe les jours et heures d'ouverture des offices judiciaires (art. 12 LOJVA );
  2. constitue des groupes d'étude selon les besoins;
  3. désigne les organisations représentatives de locataires ou de bailleurs (art. 36, al. 2 CDPJ P ).

section_v_pr_sident_du_tribunal_cantonal Section V Président du Tribunal Cantonal

Art. 39

Le président représente l'ordre judiciaire.

Il veille à la bonne exécution des décisions de la Cour plénière et de la Cour administrative.

Il préside la Cour plénière et la Cour administrative et les convoque en séances ordinaires ou extraordinaires.

section_vi_suppl_ances Section VI Suppléances

Art. 40

Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci

Le suppléant complète la Cour administrative en cas d'absence de l'un de ses membres.

La Cour administrative peut confier des missions particulières au suppléant.

En cas de besoin, un juge peut être appelé à siéger provisoirement à la Cour administrative.

section_vii_secr_taire_g_n_ral Section VII Secrétaire général

Art. 41 En général

Le secrétaire général assume la direction administrative de l'ordre judiciaire. Il est assisté par un secrétaire général adjoint.

Dans ses domaines de compétence, il exerce les fonctions de chef de service, en particulier au sens de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de VaudB et de ses dispositions d'applicationQ.

Le secrétaire général adjoint remplace le secrétaire général en cas d'empêchement de celui-ci.

Art. 42

Le secrétaire général fournit aux autres organes de direction de l'ordre judiciaire le support et l'assistance nécessaires au fonctionnement et à la gestion des autorités et offices judiciaires ainsi qu'à leur adaptation aux nouveaux besoins.

Il tient les procès-verbaux de la Cour plénière et de la Cour administrative.

Il assure le secrétariat de la Chambre des avocats et de la Chambre des agents d'affaires brevetés.

Il tient un registre des délégations de compétences (art. 20).

Art. 43

Le secrétaire général reçoit toutes les communications adressées au Tribunal cantonal et qui concernent les attributions de la Cour plénière et de la Cour administrative.

Il signe avec le président au nom du Tribunal cantonal, notamment les règlements, les circulaires et les brevets ou certificats de capacité.

Art. 44 Planification

Le secrétaire général élabore la planification de l'ordre judiciaire, déterminant les objectifs, les besoins, les ressources à obtenir et les délais de réalisation.

Il la soumet à la Cour administrative.

Art. 45 Coordination

Le secrétaire général coordonne les activités des offices judiciaires afin d'en harmoniser les pratiques.

Il réunit périodiquement les chefs d'office pour la communication et le partage d'informations et pour la recherche commune d'améliorations de méthodes et de pratiques.

Art. 46 Contrôle

Le secrétaire général développe et applique les moyens nécessaires au contrôle de l'activité des offices.

Il peut faire procéder à tout contrôle ou inspection auprès des autorités et offices judiciaires et se faire produire tout renseignement ou document nécessaire (art. 31 et 51 LOJVA ).

Art. 47 Organisation

Le secrétaire général pourvoit au maintien et au développement d'une organisation adéquate de l'ordre judiciaire.

Art. 48 Gestion financière

Le secrétaire général coordonne l'élaboration du projet de budget et le soumet à la Cour administrative.

Art. 49

Le secrétaire général assure et contrôle l'exploitation du budget.

Il pourvoit à la présentation de demandes de crédits supplémentaires et à leur justification.

Il informe périodiquement la Cour administrative de l'état des dépenses.

Art. 50

Le secrétaire général établit les comptes annuels de l'ordre judiciaire et les soumet à la Cour administrative.

Art. 51 Gestion du personnel · a) Décisions d'organisation

Le secrétaire général adopte les décisions d'organisation des offices judiciaires.

Il organise le secrétariat général et détermine les attributions qu'il délègue au secrétaire général adjoint et aux autres collaborateurs du Secrétariat général.

Art. 52 Cahier des charges et niveau des postes

Le secrétaire général établit les cahiers des charges du secrétaire général adjoint, du responsable de communication et des chefs d'office. Il les soumet à la Cour administrative.

Il adopte les cahiers des charges des autres collaborateurs du Secrétariat général.

Art. 53 c) Recrutement

Le secrétaire général met en oeuvre et développe des moyens de recrutement et de sélection du personnel.

Il examine les demandes d'engagement avec les chefs d'office et se prononce sur la procédure de recrutement.

Il procède à la mise au concours.

Art. 54 d) Autorité d'engagement

Le secrétaire général est l'autorité d'engagement des collaborateurs de l'ordre judiciaire sous réserve des compétences de la Cour plénière et de la Cour administrative (art.32 RLPers-VDQ ).

Il ratifie les engagements dont il a délégué la compétence aux chefs d'office, ainsi que les propositions de ces derniers relatives à la gestion des emplois.

Art. 55 Activités accessoires et charges publiques

Le secrétaire général est compétent pour statuer en matière d'activités accessoires ou de charges publiques (art. 89) s'agissant des collaborateurs mentionnés à l'article 54.

Art. 56 Secret de fonction et déposition en justice

Sous réserve des dispositions particulières du règlement de l'ordre judiciaire sur l'information D, le secrétaire général délie les collaborateurs mentionnés à l'article 54 de leur secret de fonction (art. 18 LInfo M ) et les autorise à déposer en justice (art. 19 LInfo).

Art. 57 e) Avances de traitement

Le secrétaire général accorde les avances de traitement.

Art. 58 f) Formation

Le secrétaire général met en œuvre les plans de formation définis par la Cour administrative.

Il se prononce sur les requêtes particulières.

Art. 59 Infrastructure

Le secrétaire général assure la planification, la gestion et le contrôle des locaux et autres moyens matériels nécessaires aux autorités et offices judiciaires.

Il fournit aux offices l'assistance technique en la matière.

Art. 60 Information

Le secrétaire général assure les moyens d'une information adéquate à l'intérieur et à l'extérieur de l'ordre judiciaire.

Art. 61 Rôles et dossiers

Le secrétaire général tient à jour les rôles et dossiers:

  1. des juges et des juges suppléants du Tribunal cantonal (avec leur répartition entre les différentes cours et sections) ainsi que des assesseurs de la Cour de droit administratif et public et des assesseurs de la Cour des assurances sociales;
  2. des magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire, ainsi que des experts du Tribunal des baux;
  3. des avocats, des avocats-conseils et des stagiaires;
  4. des agents d'affaires brevetés;
  5. ...
  6. des stagiaires d'un agent d'affaires breveté.

Il tient à jour les registres prescrits par la loi sur la profession d'avocat G et la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté F.

Art. 62 Remises d'offices

Le secrétaire général organise et préside les remises d'offices entre magistrats ou collaborateurs de l'ordre judiciaire.

section_viii_chefs_d_offices_judiciaires Section VIII Chefs d'offices judiciaires

Art. 63 Définition

Sont chefs d'office, au sens de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de VaudB, de ses dispositions d'applicationQ et du présent règlement:

  1. ...
  2. le premier président du Tribunal des mineurs;
  3. le premier président du Tribunal des baux;
  4. les premiers présidents des tribunaux d'arrondissement;
  5. ...
  6. les premiers juges de paix;
  7. le premier président du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines;
  8. le premier greffier du Tribunal cantonal;
  9. les préposés aux poursuites et faillites;
  10. le préposé au registre du commerce.
Art. 64 En général

Le chef d'office répond de la bonne marche de son office.

Il veille à informer régulièrement les magistrats ou les cadres de son office. Il les consulte avant d'émettre un préavis.

Il l'organise et détermine les délégations de compétences dans les limites des directives qu'il reçoit.

Il coordonne et contrôle l'activité de ses collaborateurs.

Art. 65 Gestion financière

Le chef d'office assure la gestion financière de l'office dans le cadre des attributions que lui confère le présent règlement et des directives du secrétaire général.

Il signale à celui-ci les besoins de son office, en particulier les prévisions d'effectif et de dépenses de fonctionnement, en vue de l'élaboration du budget.

Il gère les rubriques budgétaires dont il répond et informe le secrétaire général des écarts par rapport aux crédits alloués.

Art. 66 Gestion du personnel · a) Décision d'organisation

Le chef d'office participe à l'élaboration de la décision d'organisation de son office.

Il veille à son application.

Art. 67 b) Cahier des charges

Le chef d'office établit et tient à jour les cahiers des charges de chacun de ses collaborateurs

Art. 68 c) Démarches préalables à l'engagement

Le chef d'office soumet au secrétaire général les demandes d'engagement, avec leur justification.

Il sélectionne les candidats.

Il fait fixer leur traitement initial par le Service du personnel.

Art. 69 d) Engagement

Dans le cadre des compétences qui lui sont déléguées, le chef d'office engage le personnel ainsi que les apprentis, sous réserve de l'accord du Service du personnel et de la ratification par le secrétaire général.

Dans les autres cas d'engagement de personnel, il soumet une proposition complète au secrétaire général.

Art. 70 e) Formation

Le chef d'office veille à la formation professionnelle de ses collaborateurs et à leur bonne insertion dans l'office.

Art. 71 f) Administration

Le chef d'office pourvoit à ce que le secrétaire général reçoive à temps toutes les informations nécessaires à l'administration du personnel et signale tout fait pouvant influer sur le paiement du traitement.

Il contrôle les absences, vacances, heures supplémentaires, congés et dépenses de service du personnel de l'office.

Il tient à jour le tableau des absences.

Art. 72 g) Gestion des emplois

Le chef d'office soumet au secrétaire général, avec ses propositions, les cas d'engagement ainsi que de promotion, transfert, cessation de fonction et démission de ses collaborateurs.

Il soumet également au secrétaire général toute situation dans laquelle devrait être envisagée l'ouverture d'une procédure d'avertissement, respectivement de résiliation du contrat de travail, à l'encontre d'un collaborateur.

chapitre_ii_proc_dure_de_nomination Chapitre II Procédure de nomination

section_i_magistrats_judiciaires_de_premi_re_instance Section I Magistrats judiciaires de première instance

Art. 73 Annonce publique

Les magistrats judiciaires sont nommés après une annonce publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et, le cas échéant, dans d'autres journaux (art. 25 LOJVA ).

Art. 74 Exception à l'annonce publique

Les magistrats ci-après sont nommés sans annonce publique:

  1. les juges assesseurs et les experts du Tribunal des baux, sur proposition des associations suivantes: l'Association suisse des locataires Vaud (ASLOCA), la Chambre vaudoise immobilière (CVI), l'Union suisse des professionnels de l'immobilier Vaud (USPI-Vaud) et l'Association suisse de l'économie immobilière (SVIT Romandie);
  2. les assesseurs des tribunaux d'expropriation, sur proposition de l'une des associations professionnelles suivantes: L'Association des notaires vaudois, la Société vaudoise des ingénieurs géomètres et du génie rural, la Société vaudoise des ingénieurs et architectes;
  3. les juges assesseurs des tribunaux de prud'hommes, sur proposition des associations suivantes: la Fédération patronale vaudoise (FPV), la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI), l'Union syndicale vaudoise (USV), la Société suisse des employés de commerce (SSEC);
  4. le président du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, après avis aux présidents des tribunaux d'arrondissement;
  5. les juges assesseurs du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, sur proposition du Conseil d'Etat et des associations du personnel (art. 15, al. 6 LPers-VDB ).
Art. 75

Les vice-présidents et juges des tribunaux d'arrondissement sont nommés sur préavis du premier président.

Art. 76

Les assesseurs des justices de paix sont nommés sur préavis du premier juge de paix.

Art. 77

Les vice-présidents et les juges assesseurs du Tribunal des mineurs sont nommés sur préavis du premier président.

Art. 78

Les vice-présidents des tribunaux de prud'hommes et ceux du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale sont nommés sur préavis du président du tribunal concerné.

Art. 79

section_ii_collaborateurs_de_l_ordre_judiciaire Section II Collaborateurs de l'ordre judiciaire

Art. 80 Annonce publique

Les collaborateurs de l'ordre judiciaire sont nommés après une annonce publique, conformément aux articles 17, alinéa 1 LPers-VDB et 26 à 29 RLPers-VDQ.

section_iii_promesse_solennelle Section III Promesse solennelle

Art. 81

Un règlement régit la promesse solennelle des magistrats et des collaborateurs de l'ordre judiciaire (art. 27 LOJVA et 17, al. 3 LPers-VDB ).

chapitre_iii_devoirs_et_obligations_des_magistrats_et_collaborateurs_de_l_ordre_judiciaire Chapitre III Devoirs et obligations des magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire

Art. 82 Heures de travail

La durée du travail des collaborateurs de l'ordre judiciaire devant tout leur temps ou une fraction déterminée de leur temps à leurs fonctions est fixée selon les normes applicables au personnel administratif de l'Etat.

Art. 83 Heures supplémentaires

Le secrétaire général, les chefs d'office et les présidents des autorités dont ils dépendent sont compétents pour ordonner des heures de travail supplémentaires aux collaborateurs de l'ordre judiciaire.

Art. 84 Absences d'un magistrat

Les magistrats professionnels annoncent leurs absences au chef d'office.

Art. 85 Absences d'un chef d'office

Les chefs d'office annoncent leurs absences au secrétaire général et l'informent des dispositions prises pour leur suppléance.

L'article 11 de la loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la failliteJ est réservé en ce qui concerne les préposés aux poursuites et faillites.

Art. 86 Voie de service

Tout acte à transmettre au Tribunal cantonal par la voie de service, conformément à l'article 20 RLPers-VDQ, doit être remis au chef de l'office, qui le fait suivre au secrétaire général.

Le chef d'office y joint s'il y a lieu son préavis.

Art. 87 Avis

Les chefs d'office signalent à la Cour administrative tout magistrat de l'ordre judiciaire qui enfreint ses obligations.

Art. 88 Statistiques et rapports annuels

Les chefs d'office adressent au secrétaire général pour le 15 janvier les tableaux statistiques.

Ils adressent à la Cour administrative pour le 25 janvier leur rapport annuel.

Art. 89 Activités accessoires et charges publiques (art. 28 et 55)

Les collaborateurs de l'ordre judiciaire doivent annoncer au secrétaire général toute activité accessoire rémunérée, même exercée en dehors du temps de travail, ainsi que toute activité accessoire non rémunérée lorsqu'elle peut s'avérer incompatible avec la fonction.

La Cour administrative, respectivement le secrétaire général, peuvent interdire l'activité accessoire si elle est incompatible avec la fonction du collaborateur ou la subordonner à certaines conditions conformément à l'article 127 RLPers-VDQ.

Les collaborateurs de l'ordre judiciaire doivent obtenir l'autorisation de la Cour administrative, respectivement du secrétaire général, avant d'accepter une charge publique non obligatoire.

Cette autorisation n'est pas requise pour les charges indiquées à l'article 129 RLPers-VD et pour la charge de conseiller communal ou de conseiller général.

Art. 90

Art. 91 Cessation d'activité

Le magistrat qui doit prendre sa retraite ou résigner sa charge pour raison d'âge reste en charge jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge prévu par la loi.

...

Dans la mesure où le magistrat résigne sa charge avant d'y être tenu par la loi, il prévient la Cour administrative de la date pour laquelle il y renonce moyennant un préavis de six mois.

chapitre_iv_r_gles_diverses Chapitre IV Règles diverses

Art. 92 Tenue d'audience

Un règlement régit la tenue aux audiences des magistrats et des collaborateurs de l'ordre judiciaire.

Lors d'audiences tenues dans les salles d'audience des autorités judiciaires, sauf en matière de poursuites et de faillites, les représentants du Ministère public, les avocats et les stagiaires portent la robe ou un vêtement noir.

Art. 93 Huissiers · a) Fonction

Les huissiers sont chargés du service des audiences, de la notification des exploits, de la circulation et de la transmission des dossiers et du service de la poste pour l'autorité et l'office auprès desquels ils sont en fonction.

Ils exécutent les mandats dont ils sont chargés par les présidents, les juges de paix et les chefs d'office pour ce qui concerne leur fonction et peuvent être appelés, en tout temps, par les présidents à faire un service extraordinaire.

Art. 94 b) Tenue

Les huissiers portent l'uniforme et la plaque officielle pour le service des audiences tenues dans les salles d'audience. Pour les audiences tenues hors des salles d'audience, ils portent la plaque.

Lorsqu'un huissier entre en fonction, le chef d'office veille à ce qu'il reçoive de son prédécesseur les objets dont celui-ci avait la garde, en particulier la plaque officielle.

Art. 95 ...

...

Art. 96 Remise des sceaux et archives

Lorsqu'un chef d'office entre en fonction, la remise par son prédécesseur des valeurs, de la comptabilité, des sceaux, des registres, des dossiers, du matériel et des archives a lieu sous la présidence du secrétaire général de l'ordre judiciaire ou de l'un de ses collaborateurs.

La remise fait l'objet d'un procès-verbal établi en trois exemplaires - dont un pour le Tribunal cantonal - signés par le secrétaire général ou son représentant, par le chef d'office entrant en fonction et par le chef d'office quittant ses fonctions, son représentant ou celui de ses héritiers.

Ce procès-verbal comprend un état des affaires en cours et de la caisse ainsi que l'inventaire des valeurs déposées, des sceaux, registres, dossiers et autres documents, du matériel et du mobilier. S'il y a un grand nombre de dossiers, le procès-verbal peut se référer au rôle des affaires.

Les registres et le catalogue des archives sont visés, à la date de la remise, par le chef d'office entrant en fonction et par son prédécesseur, son représentant ou celui de ses héritiers.

Art. 96a Siège du Tribunal des baux

Le Tribunal des baux a son siège à Lausanne (art. 3, al. 1 LJB E ).

Art. 96b Greffiers

Sous l'autorité du magistrat en charge du dossier, le greffier a notamment pour tâches:

  1. de veiller à la bonne tenue des procès-verbaux d'audience;
  2. de viser et signer, cas échéant, les actes de procédure, pièces ou expédition de jugements;
  3. de rédiger les jugements.

chapitre_v_disposition_finale Chapitre V Disposition finale

Art. 97

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Il abroge le règlement d'administration judiciaire du 7 juillet 1992.