Sur proposition du Conseil de la magistrature, après consultation du Conseil d'Etat, le Grand Conseil fixe par décret au début de chaque législature la dotation maximale du Tribunal cantonal en juges cantonaux et le nombre maximal de postes de juges cantonaux pour la durée de la législature. Selon la même procédure, il peut augmenter, ou en cas de vacance, diminuer par voie de décret le nombre de juges en cours de législature. L'effectif total des juges est d'au moins 25,5 postes équivalent temps plein.
Les juges cantonaux peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.
La Cour plénière du Tribunal cantonal peut autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction, pour autant que les plafonds de dotation et de postes fixés conformément à l'alinéa 1soient respectés. Elle peut pour ce faire utiliser tout ou partie d'un poste devenu vacant. Dans ce cas, elle en informe la Commission de présentation.
Sur proposition du Tribunal cantonal et après consultation du Conseil d'Etat, le Grand Conseil fixe dans le même décret le nombre maximal de juges cantonaux suppléants.
Les juges cantonaux suppléants ne siègent pas en Cour plénière ni en Cour administrative.
La Cour de droit administratif et public comprend des assesseurs qui sont au nombre maximum de quarante.
La Cour des assurances sociales comprend des assesseurs qui sont au nombre maximum de vingt.