La Cour des assurances sociales statue à trois juges, à deux juges et un assesseur, ou à un juge et deux assesseurs, en fonction de la nécessité de connaissances techniques ou scientifiques, du degré de complexité de l'affaire ou de l'importance des questions juridiques à résoudre.
Un juge de la Cour des assurances sociales statue en tant que juge unique dans les causes mentionnées aux articles 94, alinéa 1 et 111, alinéa 1 LPA-VD .
Les mesures d'instruction sont déléguées à un juge de la cour.
La Cour des assurances sociales statue à trois juges sur les recours contre des décisions incidentes notifiées séparément, dans les cas prévus à l'article 74, alinéa 4 LPA-VD, applicable par renvoi de l'article 99 LPA-VD.