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173.32.5

TARIF des frais judiciaires perçus par la Cour constitutionnelle (TCCstelle)

du 11 décembre 2007

Préambule

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 8, alinéa 4 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire A

arrête

Art. 1 Principes

L'instruction et le jugement des requêtes à la Cour constitutionnelle donnent lieu à la perception d'un émolument de 500 à 5000 francs, ainsi qu'au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés.

Il en va de même des recours formés auprès de la Cour à l'encontre des décisions relatives à la validité d'une initiative populaire ou en cas d'application de l'article 121a, alinéa 2 LEDPB.

Les arrêts de la Cour statuant sur un conflit de compétence ne donnent pas lieu à émolument, sauf en cas de saisine téméraire de la Cour par une partie.

L'émolument couvre les opérations accomplies par la Cour.

Les frais (ou débours) consistent dans les montants versés par celle-ci à des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations.

Le montant de l'émolument et des frais est fixé par l'arrêt ou par la décision du juge instructeur mettant fin à la procédure.

Art. 2 Fixation de l'émolument

Le montant de l'émolument est fixé en tenant compte des difficultés et de l'ampleur des opérations requises, ainsi que des intérêts des parties à la cause.

L'émolument peut être majoré, au-delà du maximum prévu à l'article 1, alinéa 1, en présence de difficultés particulières; il peut au contraire être réduit, en dessous du montant minimum prévu par la même disposition, dans des affaires particulièrement simples ou encore si l'équité l'exige.

L'émolument est également réduit lorsque la cause est liquidée avant jugement.

Art. 3 Disposition finale

Le présent tarif abroge le règlement du 30 novembre 2004 sur les émoluments et les frais perçus par la Cour constitutionnelle.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2008.