Les juges cantonaux exerçant leur fonction à temps complet reçoivent un salaire annuel correspondant à 113.5 pour cent du salaire maximum découlant des articles 49, alinéas 2 et 3 (sans application de l'art. 51), de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales C, en tenant compte du renchérissement (cf. art. 25, al. 1 et 2 LPers D ). Les juges cantonaux qui exercent leur fonction à temps partiel reçoivent un salaire proportionnel à celui prévu pour les juges cantonaux exerçant leur fonction à temps complet.
Les articles 28 et 30 à 33 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud s'appliquent par analogie.
Les frais de représentation et de déplacement des juges cantonaux sont prévus au budget.