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173.61

Loi sur la juridiction du travail (LJT)

du 12 janvier 2010

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

chapitre_i_comp_tences_et_r_gles_g_n_rales Chapitre I Compétences et règles générales

Art. 1 Objet

La présente loi s'applique aux contestations de droit civil relatives:

  1. au contrat de travail;
  2. à la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de service (contrat de placement) A;
  3. à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg) B;
  4. à la loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation) C.

Art. 2 Juridiction

Ces contestations relèvent des tribunaux suivants:

  1. du tribunal des prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs;
  2. du tribunal d'arrondissement, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs et n'excède pas 100'000 francs;
  3. de la Chambre patrimoniale cantonale lorsque la valeur litigieuse est supérieure à ce montant.

Lorsque la LEg B est seule applicable, le tribunal de prud'hommes est compétent, indépendamment de la valeur litigieuse, si la demande ne comporte aucune conclusion tendant au paiement d'une somme d'argent.

Art. 3 Principe

Il ne peut être dérogé à la compétence du tribunal des prud'hommes que par une clause compromissoire liant les parties et insérée dans une convention collective de travail. Les articles 10 et 23 de la loi sur le service de l'emploi et la location de service A sont réservés.

Les litiges entre une collectivité publique ou un établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.

Sous réserve de dispositions contraire, notamment celles prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de VaudD, les personnes engagées par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public peuvent saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail, conformément aux présentes dispositions.

Art. 4 Compensation

Lorsque le défendeur oppose la compensation, le tribunal saisi est compétent pour connaître de l'existence et du montant de la créance invoquée en compensation, quelle que soit la nature de cette créance.

chapitre_ii_organisation_des_tribunaux_de_prud_hommes Chapitre II Organisation des tribunaux de prud'hommes

Art. 5 Principe

Il y a dans chaque tribunal d'arrondissement une chambre spécialisée en matière de juridiction du travail appelée tribunal de prud'hommes.

Art. 6 Tribunal

Le tribunal de prud'hommes est formé:

  1. d'un président du tribunal d'arrondissement et d'un ou de plusieurs vice-présidents;
  2. de juges assesseurs représentatifs des milieux d'employeurs et de travailleurs;
  3. du greffier, des greffiers-substituts et des fonctionnaires du greffe du tribunal d'arrondissement.

Art. 7 Magistrats judiciaires

Sur préavis du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat fixe le nombre des vice-présidents et des juges assesseurs.

Les vice-présidents et les juges assesseurs sont magistrats judiciaires au sens de la loi d'organisation judiciaire E.

Ils sont rémunérés par indemnités, selon un arrêté du Conseil d'Etat.

Art. 8 Juges assesseurs

Le Tribunal cantonal nomme pour chaque arrondissement les juges assesseurs après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Est réputé démissionnaire:

  1. le juge assesseur qui a cessé d'exercer sa profession depuis un an ou qui n'a plus de domicile dans le canton;
  2. le juge employeur qui devient travailleur et inversement;
  3. le juge tombé en faillite ou contre lequel un acte de défaut de biens a été délivré.

Art. 9 Promesse solennelle

Avant d'entrer en charge, les vice-présidents et les juges assesseurs font devant le président du tribunal de prud'hommes la promesse solennelle prévue par la loi d'organisation judiciaire E.

Art. 10 Constitution du tribunal

Pour chaque cause, le tribunal est constitué par le président ou un vice-président ainsi que deux assesseurs dont l'un représente les employeurs, l'autre les travailleurs.

Les assesseurs ne participent pas à la tentative de conciliation, sauf si le président juge leur présence utile. L'article 200, alinéa 2 du Code de procédure civile suisseF est réservé.

Le président ou vice-président statue seul sur les mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

Le président peut, avec l'accord des parties, renoncer au concours des juges assesseurs lorsque la cause ne paraît pas présenter de difficultés particulières.

chapitre_iii_dispositions_finales Chapitre III Dispositions finales

Art. 11 Abrogation

La loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail est abrogée.

Art. 12 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.