En dérogation à l'article 13, alinéa 1er de la présente loi, la convention de fusion peut prévoir que, pour la première élection du conseil communal, de la municipalité ou de ces deux autorités, les communes qui fusionnent constituent plusieurs arrondissements électoraux composés chacun d'une ou de plusieurs communes.
Dans ces cas, les sièges du conseil communal de la nouvelle commune sont répartis entre les arrondissements, proportionnellement à l'effectif de leur population selon le dernier recensement annuel cantonal.
La convention peut fixer le nombre de sièges de la municipalité par arrondissement électoral. Par défaut, les sièges sont répartis conformément à l'alinéa 2 ci-dessus.
Il peut être dérogé aux limites que la loi sur les communes fixe au nombre des membres du conseil communal. Chaque arrondissement a droit au moins à un siège au conseil communal.
Lorsque les communes qui fusionnent constituent plusieurs arrondissements électoraux pour l'élection du conseil communal, la convention de fusion impose le mode d'élection qui s'appliquera à tous les arrondissements électoraux.
Lorsque la première élection a lieu en cours de législature, la convention de fusion peut prévoir que la même solution s'applique encore une fois lors des élections générales pour la législature suivante.
La nouvelle commune forme un seul et unique arrondissement électoral pour l'élection du syndic.