Les membres de la Chambre des agents d'affaires brevetés et les tiers chargés d'instruire la procédure disciplinaire (art. 67 al. 3 LPAgA ) sont indemnisés conformément à l'arrêté sur les commissionsD.
179.11.1
Règlement d'application de la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (RLPAg)
du 18 septembre 2013
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg) A
vu l'article 45 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative B
vu le préavis du Département de l'intérieur C
arrête
Art. 1
Art. 2
La Chambre des agents d'affaires brevetés ou son président perçoit un émolument de 100 à 500 francs pour:
- l'inscription, la réinscription ou la radiation au tableau des agents d'affaires brevetés;
- la désignation d'un agent d'affaires breveté suppléant en cas de suspension ou de retrait du droit de pratiquer;
- toute autre décision.
L'article 70 LPAgA est réservé.
Art. 3
Les frais comprennent notamment les honoraires d'experts, les indemnités de témoin et autres dépenses causées par l'administration des preuves.
Le témoin cité devant la Chambre des agents d'affaires brevetés est indemnisé conformément à l'article 88 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010E.
Art. 4
L'agent d'affaires breveté suppléant établit une note de frais détaillée pour ses opérations, vacations et débours (art. 36 LPAgA ).
Si l'indemnisation est prise en charge par l'Etat, elle a lieu conformément à l'arrêté sur les commissionsD.
Art. 5
L'arrêté du 7 septembre 1973 relatif à l'application de la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté est abrogé.
Art. 6
Le Département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er octobre 2013.