La présente loi régit les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues comme institutions de droit public par la Constitution cantonale (ci-après: Cst-VD A ), soit l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud (ci-après: EERV) et l'Eglise catholique romaine, par la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud (ci-après: FEDEC-VD).
180.05
Loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public (LREEDP)
du 9 janvier 2007
Préambule
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 169, 170 et 172 de la Constitution du Canton de Vaud A
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
Art. 2 Eglises reconnues
L'EERV et la FEDEC-VD sont reconnues dans leur constitution et leur organisation propres.
Art. 3 Personnalité juridique
L'EERV et la FEDEC-VD sont des institutions de droit public dotées de la personnalité morale (art. 170, al. 1 Cst-VD A ).
chapitre_ii_autonomie_et_organisation Chapitre II Autonomie et organisation
Art. 4 Principe de l'autonomie
Dans les limites fixées par la loi, les Eglises s'organisent et gèrent leurs ressources et leurs biens librement.
Art. 5 Loi particulière
Chaque Eglise est régie par une loi B qui lui est propre (art. 172, al. 1 Cst-VD A ).
Art. 6 Ratification constitutive du règlement d'organisation
Chaque Eglise se dote d'un règlement général d'organisation qui fixe notamment les règles de composition et de fonctionnement des organes, ainsi que leurs compétences.
Ce règlement et ses modifications ne peuvent entrer en vigueur qu'après contrôle par le Conseil d'Etat qui en vérifie la légalité.
chapitre_iii_mission_au_service_de_tous Chapitre III Mission au service de tous
Art. 7 Principe
Les Eglises exercent leur mission au service de tous au sens de l'article 170, alinéa 2 Cst-VD A.
Dans le cadre de leurs compétences, elles exercent cette mission dans les domaines suivants:
- vie communautaire et cultuelle;
- santé et solidarités;
- communication et dialogue;
- formation et accompagnement.
Les Eglises participent au dialogue interreligieux.
Art. 8 Modalités
Dans chacun des domaines énumérés à l'article 7, la mission au service de tous se décline en missions exercées par chaque Eglise séparément et en missions exercées en commun par les Eglises, cas échéant avec le concours de communautés reconnues.
chapitre_iv_pr_rogatives Chapitre IV Prérogatives
Art. 9 Consultation
L'Etat et les communes consultent les Eglises sur tout projet qui les concerne.
Art. 10 Contrôle des habitants
L'EERV et la FEDEC-VD, respectivement leurs paroisses, reçoivent des contrôles des habitants des communes ou du Registre cantonal des personnes, des extractions de données des personnes ayant déclaré appartenir à la confession protestante respectivement à la confession catholique romaine, et autorisant la transmission de ces données, conformément aux modalités prévues par la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres C et la loi sur le contrôle des habitants D.
…
…
L'EERV, la FEDEC-VD, respectivement leurs paroisses, sont tenues de mettre régulièrement leurs fichiers en conformité avec les données qui leur sont communiquées selon l'alinéa 1 ci-dessus.
Art. 11 Fichiers informatiques
Les Eglises peuvent exploiter des fichiers informatiques. La législation sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles E est applicable par analogie.
Art. 12 Exonération fiscale
L'exonération fiscale des Eglises est régie par les législations fiscales cantonale F et fédérale G. Bénéficient des mêmes exemptions les paroisses et les personnes juridiques à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches.
chapitre_v_r_gime_financier Chapitre V Régime financier
section_i_prestations_financi_res_de_l_etat Section I Prestations financières de l'Etat
Art. 13 Financement
L'Etat assure aux Eglises les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de tous dans le canton (art. 170, al. 2 Cst-VD A ).
Ces moyens sont accordés sous la forme d'une subvention versée dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et chacune des Eglises.
Art. 14 Convention de subventionnement · a) Elaboration
Les Eglises fournissent tout renseignement nécessaire à l'établissement de la convention de subventionnement.
Art. 15 b) Contenu
La convention contient notamment les éléments suivants:
- la description et les modalités d'exercice de la mission au service de tous définies aux articles 7 et 8;
- la description des moyens nécessaires à l'exercice de cette mission, ainsi que les bases de la subvention octroyée à chaque Eglise et aux missions exercées en commun;
- les éléments permettant de suivre l'évolution des missions;
- le montant de la subvention;
- les modalités de versement de la subvention;
- une éventuelle clause d'adaptation au renchérissement.
La convention peut en outre prévoir qu'une partie de la subvention versée sera réattribuée par les Eglises à des personnes juridiques à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, les aident à l'accomplissement de leurs missions.
Art. 16 c) Durée
La convention de subventionnement est conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Art. 17 d) Défaut de convention
A défaut de convention de subventionnement, l'Etat fixe le montant, les modalités d'utilisation et la répartition de la subvention.
Art. 18 Convention d'exécution
Les Eglises concluent une convention d'exécution pour la subvention concernant les missions exercées en commun.
Le Conseil d'Etat ratifie la convention signée par les deux Eglises.
A défaut de convention d'exécution entre les Eglises, l'article 29 de la présente loi est applicable.
section_ii_autres_types_de_prestations Section II Autres types de prestations
sous_section_i_par_l_etat Sous-section I Par l'Etat
Art. 19 Cures
L'Etat met les cures dont il est propriétaire prioritairement à disposition de l'EERV. Elles peuvent subsidiairement être mises à disposition de la FEDEC-VD.
Un règlement H fixe les conditions d'utilisation des cures.
La renonciation à la mise à disposition de cures n'entraîne aucune contrepartie financière de la part de l'Etat.
Art. 20 Lieux de culte
L'Etat met les lieux de culte dont il est propriétaire à disposition de l'EERV.
Il met également les lieux de culte dont il est propriétaire à disposition de la FEDEC-VD dans les communes citées à l'article 179, chiffre 8 Cst-VD A.
Des règlements fixent les conditions d'utilisation de ces lieux de culte.
sous_section_ii_par_les_communes Sous-section II Par les communes
Art. 21 Convention communes - paroisses
Les prestations des communes pour chacune des Eglises sont fixées, en principe, par convention conclue entre la paroisse et les communes qui la composent.
A défaut de convention, les articles 22 à 24 de la présente loi s'appliquent.
Art. 22 Mise à disposition des lieux de culte
Les communes mettent les lieux de culte dont elles sont propriétaires à disposition de l'EERV.
Toute réunion ou utilisation autre que celles organisées par le conseil paroissial dans un lieu affecté à l'exercice du culte est soumise à l'autorisation de ce conseil ou de l'autorité ecclésiastique compétente, et à celle de l'autorité municipale.
Les communes citées à l'article 179, chiffre 8 Cst-VD A mettent également les lieux de culte dont elles sont propriétaires à disposition de la FEDEC-VD.
Les communes peuvent, après consultation de l'EERV, et, cas échéant, de la FEDEC-VD, attribuer ces lieux de culte à d'autres usagers, dans la mesure où ils ne leur sont plus nécessaires.
Art. 23 Entretien des lieux de cultes
Les communes pourvoient aux frais nécessaires d'exploitation et d'entretien courants des lieux de culte utilisés par l'EERV et la FEDEC-VD.
Elles prennent en charge l'entretien lourd nécessaire des lieux de culte mentionnés à l'alinéa premier après concertation avec les paroisses concernées.
Elles pourvoient à la fourniture et à l'entretien du mobilier et du matériel nécessaires au culte.
Art. 24 Autres prestations en faveur des Eglises
Les communes entretiennent les locaux destinés au catéchisme et pourvoient à leurs ameublement et chauffage.
Si nécessaire, elles les mettent à disposition des Eglises.
Elles rétribuent les musiciens d'église et les concierges.
chapitre_vi_suivi_et_contr_le Chapitre VI Suivi et contrôle
Art. 25 Autorité compétente
Le département en charge des affaires religieuses (ci-après: le département)I s'assure du suivi et du contrôle de l'application de la convention de subventionnement.
Art. 26 Comptes et rapport
Dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile, les Eglises remettent au département:
- leurs comptes;
- un rapport sur l'exécution de leur mission au service de tous.
Le département peut, en tout temps, demander toute autre pièce utile.
Art. 27 Réduction de la subvention
L'Etat peut réduire la subvention ou en exiger la restitution lorsque:
- le bénéficiaire n'utilise pas la subvention de manière conforme à l'affectation prévue;
- le bénéficiaire n'accomplit pas la tâche subventionnée;
- les conditions ou charges auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées;
- la subvention a été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit.
Les modifications de la loi sur les subventions J en matière de réduction de la subvention au sens de son article 29 ne s'appliquent pas pour la durée de la convention en vigueur.
Art. 28 Statistiques
Les communes transmettent annuellement au département les statistiques concernant la confession déclarée par les personnes résidant sur leur territoire.
chapitre_vii_voies_de_droit Chapitre VII Voies de droit
Art. 29 Arbitrage
Un tribunal arbitral désigné par les Eglises tranche les litiges pouvant survenir entre elles quant à l'application de la convention d'exécution.
chapitre_viii_dispositions_transitoires_et_finales Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales
Art. 30
En dérogation à l'article 16, la première convention de subventionnement est conclue pour une durée de 2 ans.
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 32 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 31 ci-dessus.