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180.11.3

Règlement sur les conditions de logement dans les cures propriété de l'Etat (RCLC)

du 27 novembre 2000

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 24, alinéa 3 de la loi du 2 novembre 1999 sur l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (loi ecclésiastique) A

vu le préavis du Conseil synodal

vu le préavis du Département des finances B

vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures

arrête

chapitre_i_dispositions_g_n_rales_champ_d_application Chapitre I Dispositions générales - champ d'application

Art. 1 Objet

Le présent règlement définit les conditions de logement des ministres (pasteurs et diacres) qui ont l'obligation de résider en cure au sens de l'article 24, alinéa 2 de la loi du 2 novembre 1999 sur l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (ci-après: loi ecclésiastique) A.

Art. 2 Droit applicable

Les relations entre l'Etat et les ministres qui ont l'obligation de résider en cure au sens de l'article 24, alinéa 2 de la loi ecclésiastique A relèvent du droit public, la cure étant un logement de fonction.

Les relations entre l'Etat et les ministres qui n'ont pas cette obligation de résider, ainsi que les relations entre l'Etat et les tiers qui louent une cure, relèvent du droit privé.

chapitre_ii_entr_e_du_ministre_ou_du_suffragant_dans_la_cure Chapitre II Entrée du ministre ou du suffragant dans la cure

Art. 3 Début de l'occupation

En principe, le ministre habite la cure dès son entrée en fonction.

Le Service des gérances et des achats (ci-après: le Service) règle les cas particuliers où l'entrée dans la cure devrait être différée.

Art. 4 Etat des lieux d'entrée

A l'entrée du ministre et en sa présence, un état des lieux, comprenant également l'inventaire et l'état des accessoires, est dressé en deux exemplaires par le Service.

L'état des lieux est établi si possible dans des locaux vides.

Si le ministre ne se présente pas à l'état des lieux, le Service l'établit seul et le lui communique. Le ministre doit, dès réception du document et sans délai, signaler au Service les défauts non constatés; sans quoi l'état des lieux est réputé admis.

Art. 5 Sûretés

La constitution d'un dépôt de garantie n'est pas requise.

Art. 6 Assurances

Le ministre est tenu de contracter une assurance couvrant la responsabilité civile qu'il assume du fait de la mise à disposition de la cure d'une couverture suffisante pour les dégâts pouvant survenir à l'immeuble et ses équipements.

Il a l'obligation de contracter une assurance incendie mobilière auprès de l'ECA.

Le ministre supporte seul les conséquences du non respect de ces obligations, à la décharge complète du propriétaire.

chapitre_iii_obligations_respectives_des_parties Chapitre III Obligations respectives des parties

section_i_montant_de_l_indemnit Section I Montant de l'indemnité

Art. 7 Indemnités initiales

Les critères de fixation de l'indemnité d'occupation pris en considération sont notamment les suivants:

  1. la surface du logement;
  2. l'équipement du logement;
  3. le lieu de situation;
  4. le type d'habitation.
Art. 8 Fixation de l'indemnité

Le Service fixe le montant de l'indemnité d'occupation de la cure.

Il respecte le droit d'être entendu des intéressés.

Art. 9 Abattement pour les diacres et les pasteurs

Les pasteurs ayant l'obligation de résider en cure et qui consacrent au moins 50% de leur activité au service de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (ci-après: EERV) bénéficient d'un abattement de 22,5% calculé sur l'indemnité d'occupation.

Les diacres ayant l'obligation de résider en cure et qui consacrent au moins 50% de leur temps d'activité au service de l'EERV bénéficient d'un abattement de 35% calculé sur l'indemnité d'occupation.

Art. 10 Abattement pour les suffragants

Les suffragants ayant l'obligation de résider en cure et qui consacrent au moins 50% de leur temps d'activité au service de l'EERV bénéficient d'un abattement de 35% calculé sur l'indemnité d'occupation.

Art. 11 Situations particulières

Le Conseil synodal de l'EERV soumet au Service toute situation particulière qui fera l'objet d'un examen attentif.

section_ii_adaptation_de_l_indemnit Section II Adaptation de l'indemnité

Art. 12 Ordinaire

L'indemnité d'occupation peut être modifiée proportionnellement à la variation des 4/5èmes de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.

L'indice de base est celui de janvier 2001.

Cette variation ne peut être notifiée par le Service qu'une fois par année, moyennant un avis écrit de trois mois pour le début d'un mois.

Art. 13 Après travaux de rénovation

Les augmentations de l'indemnité d'occupation fondées sur des améliorations entraînant une plus-value doivent couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement.

En cas d'importantes rénovations, l'indemnité d'occupation doit être calculée à nouveau selon l'article 7.

section_iii_charges_et_taxes Section III Charges et taxes

Art. 14 Charges

L'indemnité d'occupation ne comprend pas les charges. Celles-ci sont définies dans le règlement de maison prévu à l'article 18 ci-dessous.

Art. 15 Taxes

Les taxes liées à l'occupation des lieux (épuration, enlèvement des ordures, etc.) sont à la charge de l'occupant.

section_iv_paiement Section IV Paiement

Art. 16 Paiement de la première indemnité d'occupation

Le premier terme de l'indemnité d'occupation doit être payé à l'entrée du ministre dans la cure.

Art. 17 Retard

Le Service peut, en cas de retard de plus de deux mois sur le paiement de l'indemnité d'occupation et après mise en demeure, percevoir le paiement de l'indemnité d'occupation par retenue sur le traitement du ministre, ceci d'entente avec le Département concerné.

section_v_autres_obligations Section V Autres obligations

Art. 18 Règlement de maison

Les autres obligations respectives des parties sont réglées par un règlement de maison établi par le Service.

Art. 19 Droit supplétif

Pour le surplus, les articles 257f; 257g; 257h; 259; 259a, alinéa 1, lettres a à c; 259d et 259e du Code des obligations C sont applicables par analogie.

chapitre_iv_restitution_de_la_chose Chapitre IV Restitution de la chose

Art. 20 Avis de départ

Le ministre qui quitte la cure en informe le Service sitôt la date de son départ connue.

Art. 21 Remise des lieux

Pour la remise des lieux, les locaux seront tenus exempts de matériel, à l'exception du matériel de paroisse et des objets propriété de l'Etat.

A cette occasion, le ministre se conformera aux instructions données par le Service et au règlement de maison.

Art. 22 Etat de lieux de sortie - Remise des clés

A la sortie du ministre et en sa présence, un état des lieux, comprenant également l'inventaire et l'état des accessoires, est dressé en deux exemplaires par le Service.

L'article 4, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie.

Le ministre remet au Service les clés de la cure, y compris celles qu'il aurait fait confectionner.

La simple remise des clés ne libère pas les parties des obligations qu'elles pourraient avoir l'une envers l'autre.

chapitre_v_dispositions_finales Chapitre V Dispositions finales

Art. 23 Entrée en vigueur

Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2001.