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180.21

Loi sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud (LFéDEC-VD)

du 9 janvier 2007

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 169, 170 et 172 de la Constitution du Canton de Vaud A

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

chapitre_i_principes Chapitre I Principes

Art. 1 Champ d'application

La présente loi fixe les principales règles d'organisation et d'administration de la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud (ci-après: FEDEC-VD).

Art. 2 Statut

La FEDEC-VD est une institution de droit public dotée de la personnalité morale (art. 170, al. 1 Cst-VD A ).

Art. 3 Membres

Sont membres de la FEDEC-VD les associations paroissiales - territoriales et personnelles - du Canton de Vaud.

Peuvent être membres, sur demande, les institutions catholiques structurées au niveau cantonal, qui ont la personnalité juridique au sens du droit civil et sont reconnues par l'autorité diocésaine.

Art. 4 Pastorale

La FEDEC-VD agit d'entente avec l'autorité diocésaine.

chapitre_ii_organisation Chapitre II Organisation

Art. 5 Principe

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la FEDEC-VD s'organise librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle.

Art. 6 Organes

Sur le plan cantonal, les organes de la FEDEC-VD sont:

  1. l'assemblée générale;
  2. le comité;
  3. l'organe de contrôle financier.

Outre les membres mentionnés à l'article 3, des délégués des organismes pastoraux peuvent participer à l'assemblée générale, avec droit de vote.

Art. 7 Election

Les membres du comité et de l'organe de contrôle sont élus démocratiquement.

Art. 8 Associations paroissiales

Les associations paroissiales territoriales et personnelles sont des personnes morales de droit privé.

chapitre_iii_dispositions_finales Chapitre III Dispositions finales

Art. 9 Disposition abrogatoire

La loi sur l'exercice de la religion catholique dans le Canton de Vaud du 16 février 1970 est abrogée.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 11 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 10 ci-dessus.