Le présent règlement a notamment pour but de préciser les conditions de la reconnaissance des communautés religieuses, le contenu de la déclaration liminaire d'engagement et la procédure (art. 10, 17 et 29 de la loi).
180.51.1
Règlement d'application de la loi du 9 janvier 2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public (RLRCR)
du 24 septembre 2014
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 9 janvier 2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt publicA
vu le préavis du Département des institutions et de la sécurité
arrête
chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 2 Autorités compétentes (art. 19a et art. 30a de la loi)
Sauf dispositions contraires de la loi ou du présent règlement, le département en charge des affaires religieuses (ci-après: le département)B est compétent pour l'application de la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt publicA.
Dans le cadre de l'examen de la demande de reconnaissance, le département peut solliciter l'avis de la commission consultative en matière religieuse (art. 19a et 30a, al. 1 de la loi).
chapitre_ii_conditions_de_la_reconnaissance Chapitre II Conditions de la reconnaissance
Art. 3 Examen des conditions
Le département examine si la communauté requérante satisfait aux conditions mentionnées aux articles 2 et 4 à 10 de la loiA.
Parmi les quatre conditions de l'article 10, alinéa 1 de la loi, la communauté requérante doit respecter au moins celles de l'article 10, alinéa 1, lettres a, c et d.
Si la communauté requérante est constituée en une fédération d'associations, chacun de ses membres doit satisfaire aux conditions légales de la reconnaissance.
Art. 4 Organisation cantonale (art. 2 de la loi)
La communauté requérante doit être formellement organisée au plan cantonal.
Art. 5 Rôle et durée d'établissement dans le canton · a) Activité cultuelle (art. 10, al. 1, lit. a de la loi)
La communauté requérante doit disposer d'au moins un lieu de culte sur le territoire cantonal, ouvert à tous ses membres résidant dans le canton.
Art. 6 b) Rôle social et culturel (art. 10, al. 1, lit. b de la loi)
La communauté requérante exerçant un rôle au sein de la société vaudoise ouvre ses activités sociales et culturelles à un public plus large que les seuls membres de la communauté en question.
Art. 7 c) Engagement en faveur de la paix sociale et religieuse (art. 10, al. 1, lit. c de la loi)
La communauté requérante doit s'engager en faveur de la paix sociale et religieuse envers l'ensemble des personnes physiques et morales, notamment toutes les Eglises et communautés, ainsi que les autorités publiques.
Art. 8 d) Participation au dialogue œcuménique et/ou interreligieux (art. 10, al. 1, lit. d de la loi)
La communauté requérante doit participer au dialogue interreligieux et, cas échéant, intra-religieux, au travers d'organismes interreligieux et/ou intra-religieux ou par la participation à des conférences interreligieuses et/ou intra-religieuses ou à des célébrations interreligieuses et/ou intra-religieuses.
Art. 9 e) Durée d'établissement (art. 10, al. 2, 1ère phrase de la loi)
La durée d'établissement de la communauté religieuse doit être supérieure à trente ans à compter de la date du dépôt de la demande de reconnaissance.
La durée d'établissement doit être attestée par des documents à caractère juridique, par des statuts, un contrat de bail ou tout autre écrit.
Si la communauté requérante est constituée en une fédération d'associations, la durée d'installation est déterminée en fonction de la date de fondation de l'association la plus ancienne.
Art. 10 f) Nombre d'adhérents (art. 10, al. 2, 1ère phrase de la loi)
Le nombre nécessaire d'adhérents de la communauté requérante est fixé en fonction de la durée d'établissement de la communauté et d'un pourcentage de la population résidente dans le Canton de Vaud:
- trente ans: 3%
- quarante ans: 1%
- cinquante ans: 0,3%
- cent ans: 0,1%.
Les pourcentages requis doivent être atteints au 31 décembre de la dixième année qui précède le dépôt de la demande de reconnaissance.
Si la communauté requérante est constituée en une fédération d'associations, le nombre d'adhérents est déterminé par l'addition des adhérents des associations membres.
La communauté requérante apporte les éléments nécessaires à démontrer qu'elle atteint bien le pourcentage requis au sens de l'alinéa 1.
Art. 11 g) Capacité à s'exprimer en français (art. 10, al. 2, 2ème phrase de la loi)
Les représentants et les responsables religieux de la communauté requérante doivent attester de leur maîtrise de la langue française, en ce sens qu'ils doivent être capables d'une compréhension courante du français ainsi que d'une capacité à converser et à s'exprimer en public en français.
Ils doivent pouvoir émettre un avis et soutenir une argumentation en français.
Art. 12 h) Connaissances particulières en droit suisse (art. 10, al. 2 de la loi)
Les représentants et les responsables religieux de la communauté requérante doivent attester de leur connaissance des principaux droits fondamentaux reconnus par la Constitution fédérale, la Constitution vaudoise et les textes internationaux en matière de droit de l'Homme ratifiés par la Suisse.
Art. 13 i) Connaissances particulières dans le domaine interreligieux (art. 10, al. 2 de la loi)
Les représentants et les responsables religieux de la communauté requérante doivent attester de leur connaissance de la diversité religieuse cantonale. A ce titre, ils doivent connaître, outre les organisations et manifestations à caractère interreligieux, les fondements religieux des principales Eglises et communautés religieuses actives dans le canton, ainsi que leurs représentants principaux.
chapitre_iii_proc_dure Chapitre III Procédure
Art. 14 Déclaration liminaire, forme et contenu (art. 17 de la loi)
La demande de reconnaissance une fois déposée avec ses annexes en mains du département, la communauté requérante signe une déclaration liminaire d'engagement arrêtée par le Conseil d'Etat. Si la requérante est organisée en fédération d'associations, chacune d'elles doit signer la déclaration.
Cette déclaration explicite en particulier l'ordre juridique suisse en mettant en avant le principe de la liberté religieuse et en mentionnant notamment:
- l'interdiction de la polygamie;
- le principe de la célébration du mariage civil comme préalable à une cérémonie religieuse;
- que le mariage ne peut être dissous que devant les tribunaux civils et non devant une autorité religieuse;
- la prohibition de la discrimination, en particulier fondée sur le sexe;
- l'interdiction de la répudiation, de l'excision et de châtiments corporels;
- la mission de l'école publique, qui dispense un enseignement neutre politiquement et confessionnellement, fondé sur des réalités scientifiquement établies.
Elle rappelle les seuls droits légalement attachés à la reconnaissance.
Art. 15 Examen des conditions (art. 19 de la loi)
La déclaration liminaire une fois signée, le département informe la communauté requérante de la suite de la procédure et notamment de la période au cours de laquelle il vérifiera le respect dans la durée des conditions légales.
La période d'examen est en principe de cinq ans. Elle est mise à profit pour examiner le respect des engagements de la communauté requérante et pour mettre en œuvre des projets d'intégration la concernant.
Art. 16 Suivi de la procédure (art. 17 à 21 de la loi)
Le département informe la communauté requérante de l'avancement de la procédure. Il lui annonce sa décision de clore la période de vérification du respect des conditions légales, en vue de la présentation de son préavis au Conseil d'Etat.
Si le département entend soumettre au Conseil d'Etat un projet de décret rejetant la demande de reconnaissance, il en informe la communauté requérante et lui impartit un délai pour se déterminer.
chapitre_iv_sanctions Chapitre IV Sanctions
Art. 17 Procédure
Lorsque le département a connaissance d'un cas prévu à l'article 27 de la loiA, il en informe sans délai le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat annonce par pli recommandé aux représentants de la communauté reconnue l'ouverture d'une procédure à l'encontre de cette dernière et la violation qui lui est reprochée, ainsi que les sanctions prévues à l'article 27 de la loi.
Le Conseil d'Etat peut impartir à la communauté reconnue un délai raisonnable pour se mettre en conformité.
chapitre_v_dispositions_finales Chapitre V Dispositions finales
Art. 18 Entrée en vigueur
Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.