Il est constitué une Commission consultative en matière religieuse (ci-après: la Commission) conformément à l'article 30a de la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt publicA.
180.51.5
Règlement sur la Commission consultative en matière religieuse (RCCreligieuse)
du 8 juillet 2015
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 9 janvier 2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public (LRCR)A
vu le préavis du Département des institutions et de la sécurité
arrête
chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Constitution
Art. 2 But
Le présent règlement a pour but de fixer les missions de la Commission, ainsi que ses règles de fonctionnement.
chapitre_ii_missions_de_la_commission Chapitre II Missions de la Commission
Art. 3 Mission générale
La Commission est une commission consultative.
La Commission peut être saisie par le Conseil d'Etat de toutes questions relatives au domaine religieux.
Les départements et services peuvent faire appel à la Commission pour ce qui concerne des questions particulières ayant trait au fait religieux et qui sont en lien avec les politiques publiques dont ils ont la charge.
La Commission ne peut être saisie par des tiers.
Art. 4 Examen de demande de reconnaissance
Le département en charge des affaires religieusesB peut solliciter l'avis de la Commission ou lui déléguer l'examen d'une demande de reconnaissance d'une communauté religieuse (art. 19a, al. 1 LRCR)A.
L'avis de la Commission ne lie pas le département (art. 19a, al. 2 LRCR).
Art. 5 Avis
La Commission rend des avis qui prennent la forme de rapports transmis aux autorités intéressées et destinés à les conseiller. Elle peut étendre son analyse à des sujets connexes à la question posée.
Les avis de la Commission sont transmis pour information au département en charge des affaires religieuses. Son chef rencontre la Commission au moins une fois par an.
Les avis de la Commission concernant des projets soumis à décision du Conseil d'Etat sont joints à la proposition du Conseil d'Etat.
Art. 6 Mesures d'instruction
La Commission peut procéder à des mesures d'instruction. Elle peut notamment entendre des personnes intéressées et requérir l'avis d'experts.
Tout engagement de frais doit obtenir l'aval préalable du département en charge des affaires religieusesB.
chapitre_iii_r_gles_de_fonctionnement Chapitre III Règles de fonctionnement
Art. 7 Nomination
La Commission est composée de 9 à 11 experts en matière de religions, d'éthique ou d'insertion sociale.
Ses membres sont nommés ad personam par le Conseil d'Etat.
Ils sont nommés pour la durée de la législature et sont rééligibles.
Art. 8 Présidence
Le président de la Commission est nommé par le Conseil d'Etat.
La Commission est convoquée par le président. En cas d'absence du président, la commission désigne un président de séance parmi les membres présents.
Art. 9 Quorum
La Commission peut délibérer valablement en présence d'au moins six de ses membres.
Art. 10 Majorité
La Commission décide à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, le président tranche.
Art. 11 Secret de fonction
Les membres de la Commission sont tenus au secret de fonction.
Art. 12 Frais de fonctionnement
Les travaux de la Commission sont défrayés selon les directives de l'arrêté sur les commissions du 19 octobre 1977.
chapitre_iv_dispositions_finales Chapitre IV Dispositions finales
Art. 13 Entrée en vigueur
Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 2015.