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180.51

Loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public (LRCR)

du 9 janvier 2007

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 169, 171 et 172 de la Constitution du Canton de Vaud A

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

La présente loi a pour but de définir les conditions, la procédure et les effets de la reconnaissance d'une communauté religieuse (ci-après: la communauté) de même que les relations entre l'Etat et une communauté religieuse reconnue (ci-après: la communauté reconnue).

Art. 2 Principe

Toute communauté, ayant son siège dans le canton et qui respecte les conditions posées aux articles 4 et suivants, peut, par une requête motivée, demander à être reconnue comme institution d'intérêt public.

Toute communauté reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre (art. 172 al. 1 Cst-VD A ).

Art. 3 Autonomie

Les communautés sont autonomes par rapport à l'Etat et aux communes. A ce titre, et dans les limites fixées par la loi:

  1. elles s'organisent et gèrent leurs ressources et leurs biens librement;
  2. elles édictent les règles nécessaires à leur organisation et à l'accomplissement de leurs tâches.

chapitre_ii_conditions_de_la_reconnaissance Chapitre II Conditions de la reconnaissance

Art. 4 En général

La communauté qui demande sa reconnaissance doit remplir les conditions fixées au présent chapitre.

Art. 5 En particulier · a) Ordre juridique suisse

La communauté requérante reconnaît le caractère contraignant de l'ordre juridique suisse, en particulier les droits constitutionnels, en matière de religion et de croyance ainsi que le droit international ayant trait aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales, droit qui instaure l'interdiction de toute forme de discrimination, en particulier entre les femmes et les hommes dans la société.

Art. 6 b) Droits individuels constitutionnels

La communauté requérante respecte les droits constitutionnels de ses membres, en particulier la liberté de conscience et de croyance.

Art. 7 c) Respect de la paix confessionnelle

La communauté requérante s'abstient de propager toute doctrine visant à rabaisser ou à dénigrer une autre croyance ou les personnes qui se reconnaissent dans celle-ci.

Elle s'abstient de tout prosélytisme contraire à l'ordre juridique suisse.

Art. 8 d) Respect des principes démocratiques

La communauté requérante respecte les principes démocratiques.

Elle s'abstient de tout discours ou pratique qui y contrevienne ou appelle à y contrevenir.

Ses organes sont définis et ses membres se prononcent sur son fonctionnement.

Art. 9 e) Transparence financière

La communauté requérante tient ses comptes conformément aux dispositions sur la comptabilité commerciale du Code des obligations B.

Art. 10 f) Rôle et durée d'établissement dans le canton

La communauté requérante remplit, en outre, plusieurs des conditions suivantes:

  1. avoir une activité cultuelle sur tout le territoire cantonal;
  2. exercer un rôle social et culturel;
  3. s'engager en faveur de la paix sociale et religieuse;
  4. participer au dialogue oecuménique et/ou interreligieux.

Il est tenu compte de la durée d'établissement dans le canton, du nombre de ses adhérents, ainsi que de la capacité de ses représentants, y compris les responsables religieux, de s'exprimer en français. Des connaissances particulières en droit suisse, ainsi que dans le domaine interreligieux sont également exigées de la part des représentants et des responsables religieux des communautés requérantes.

Un règlement C adopté par le Conseil d'Etat précise ces conditions.

chapitre_iii_pr_rogatives_li_es_la_reconnaissance Chapitre III Prérogatives liées à la reconnaissance

Art. 11 Mission d'aumônerie

Une communauté reconnue peut exercer l'aumônerie dans les établissements hospitaliers et pénitentiaires, auprès de toute personne donnant son consentement et se déclarant de la religion de la communauté concernée, ou de toute personne qui l'accepte.

Art. 12 Financement

L'Etat peut octroyer une subvention aux communautés reconnues dans la mesure où elles participent à une mission exercée en commun au sens de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public D.

Art. 13 Exonération fiscale

L'exonération fiscale des communautés reconnues est régie par les législations fiscales fédérale E et cantonale F.

Art. 14 Contrôle des habitants

La communauté reconnue reçoit des contrôles des habitants des communes ou du Registre cantonal des personnes, des extractions de données des personnes ayant déclaré appartenir à la religion de la communauté en cause, et autorisant la transmission de ces données, conformément aux modalités prévues par la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres G et le loi sur le contrôle des habitants H.

La communauté reconnue est tenue de mettre régulièrement ses fichiers en conformité avec les données qui lui sont communiquées selon l'alinéa 1 ci-dessus.

Art. 15 Fichiers informatiques

Les communautés reconnues peuvent exploiter des fichiers informatiques. La législation sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles I est applicable par analogie.

Art. 16 Consultation

L'Etat et les communes consultent les communautés reconnues sur tout projet qui les concerne.

chapitre_iv_proc_dure Chapitre IV Procédure

Art. 17 Déclaration liminaire d'engagement

Préalablement à l'examen de la requête, la communauté signe une déclaration liminaire d'engagement.

Le Conseil d'Etat règle le contenu de la déclaration.

Art. 18 Documents joints à la requête

La communauté joint à sa requête un exemplaire de ses statuts ainsi que les documents requis par le département en charge des affaires religieuses (ci-après: le département)J.

Art. 19 Examen

Le département examine si les conditions prévues au chapitre II de la présente loi sont réunies.

Il peut procéder à des mesures d'instruction complémentaire, et notamment s'adjoindre le concours d'experts, et/ou de membres de communautés religieuses déjà reconnues, et/ou solliciter des renseignements auprès de la communauté requérante.

Art. 19a

Le département peut déléguer l'examen de la demande de reconnaissance à une commission nommée par le Conseil d'Etat.

Cette commission rend un préavis qui ne lie pas le département.

Art. 20 Préavis à l'intention du Conseil d'Etat

Si les conditions de la reconnaissance sont remplies, le département propose au Conseil d'Etat un projet de loi reconnaissant la communauté et fixant ses relations avec l'Etat.

Si les conditions de la reconnaissance ne sont pas remplies, le département soumet au Conseil d'Etat un projet de décret proposant le rejet de la demande de reconnaissance par le Grand Conseil.

La communauté est informée du suivi donné à la procédure avant toute communication publique.

Art. 21 Procédure législative

Une fois le projet de loi ou de décret adopté par le Conseil d'Etat, la procédure législative se poursuit conformément à la loi sur le Grand ConseilK.

La loi ou le décret adopté par le Grand Conseil est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle.

chapitre_v_suivi_et_contr_le_des_conditions_d_octroi Chapitre V Suivi et contrôle des conditions d'octroi

Art. 22 Principe

Le département s'assure que la communauté respecte les conditions liées à la reconnaissance.

Art. 23 Comptes et documents

Le département peut exiger de la communauté, dans la mesure nécessaire au suivi et au contrôle, la présentation des comptes annuels, des statuts ou de tout autre élément pertinent.

Art. 24 Modification statutaire

La communauté informe le département de toute modification statutaire.

Art. 25 Statistiques

Les communes transmettent annuellement au département les statistiques concernant la religion déclarée par les personnes résidant sur leur territoire.

Art. 26 Contrôle

Si la communauté religieuse reconnue perçoit une subvention de l'Etat, les dispositions du chapitre VI de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public D lui sont applicables.

chapitre_vi_sanctions Chapitre VI Sanctions

Art. 27 Principe

En cas de violation de l'une des conditions liées à la reconnaissance ou de non respect des articles 23 et 24 ci-dessus, le Conseil d'Etat peut prendre les sanctions suivantes à l'égard d'une communauté reconnue:

  1. lui adresser un avertissement;
  2. lui retirer une ou plusieurs prérogatives;
  3. proposer au Grand Conseil le retrait de la reconnaissance.

Art. 28 Procédure

Préalablement à toute sanction, le Conseil d'Etat informe, par écrit, la communauté reconnue de la violation qui lui est reprochée et de l'ouverture d'une procédure à son encontre.

La communauté est entendue par le Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette compétence.

Art. 29 Avertissement

L'avertissement à la communauté contient la menace du retrait d'une ou de plusieurs prérogatives ou de la reconnaissance.

Le règlement C précise les modalités et la procédure.

Art. 30 Retrait de prérogatives

Une prérogative est retirée pour une durée d'un an au minimum.

chapitre_vibis_divers Chapitre VIbis Divers

Art. 30a

Le Conseil d'Etat nomme une commission consultative en matière religieuse au début de chaque législature.

Son fonctionnement fait l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.

Art. 30b

Le département peut octroyer une subvention, à titre d'aide financière, sous forme de prestation pécuniaire, aux personnes morales dont le but consiste à renseigner le public et les autorités communales et cantonales sur les mouvements religieux actifs notamment dans le Canton de Vaud.

Les demandes de subvention sont adressées par écrit au département, accompagnées de tous les documents utiles ou requis. En particulier, l'organisme demandeur doit joindre à sa demande ses budgets et ses comptes, le rapport d'activités de l'année écoulée ainsi qu'un document énumérant toutes les subventions, aides et crédits requis ou obtenus.

La subvention est octroyée pour cinq ans au maximum par convention spécifique ou décision du chef du département, qui en arrête le montant sur la base du budget détaillé de l'activité du bénéficiaire. Elle peut faire l'objet d'un renouvellement, moyennant réexamen du dossier.

La convention spécifique ou la décision fixe notamment les buts de l'octroi de la subvention, les activités pour lesquelles elle est déployée ainsi que les charges et conditions auxquelles la subvention est subordonnée.

Le département, par le service en charge des affaires religieuses, effectue la procédure de suivi et de contrôle des subventions de façon annuelle. Il s'assure que la subvention est utilisée de façon conforme à son affectation et que le bénéficiaire respecte les modalités de la convention spécifique ou de la décision. A cet effet, il examine les comptes annuels ainsi que le rapport d'activités.

L'organisme subventionné est soumis à l'obligation de renseignement conformément à l'article 19 de la loi sur les subventionsL.

Le département supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions de l'article 29 de la loi sur les subventions.

chapitre_vii_dispositions_finales Chapitre VII Dispositions finales

Art. 31 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 32 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 31 ci-dessus.