Lorsque l'assistance judiciaire a été octroyée en application de l'article 39c CDPJ ou que les parties ont droit à la gratuité de la médiation en application de l'art. 218 al. 2 CPC, la rémunération du médiateur est fixée à un tarif horaire de 180 francs.
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Les débours du médiateur sont fixés conformément à l'art. 3bis al. 1 RAJ. L'éventuel déplacement est défrayé à hauteur de 70 centimes par kilomètre.
La décision fixant l'indemnité est une décision distincte du jugement au fond, prise par le juge délégué de l'autorité compétente au fond, à l'issue de la médiation.
La décision fixant l'indemnité indique au surplus le montant de la TVA pour autant que cette indemnité soit soumise à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
Le médiateur peut recourir contre le montant de son indemnité selon les voies ouvertes aux conseils d'office en matière d'assistance judiciaire.