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211.02.4

Règlement sur la surveillance électronique en matière civile (RSEMC)

du 2 mars 2022

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 28c du Code civil suisse du 10 décembre 1907 A

vu l'article 51a du Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 B

vu le préavis du Département de l'environnement et de la sécurité

arrête

chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement a pour but de préciser les modalités d'exécution d'une mesure de surveillance électronique au sens de l'article 28c du Code civilA prononcée par le président du tribunal d'arrondissement (ci-après: l'autorité judiciaire).

Art. 2 Définition (type de surveillance)

La surveillance électronique au sens du présent règlement est de type « passif » et consiste en l'enregistrement de données GPS en lien avec l'interdiction de périmètre prononcée par l'autorité judiciaire, analysées rétrospectivement par l'autorité d'exécution.

chapitre_ii_autorit_s Chapitre II Autorités

Art. 3 Autorité d'exécution

Le Service pénitentiaireC est l'autorité en charge d'exécuter la surveillance électronique. Il peut déléguer cette tâche à une entité publique ou à l'autorité chargée de la probation.

Art. 4 Entité délégataire

En cas de délégation, les relations entre l'autorité d'exécution et l'entité délégataire, de même que les modalités de la délégation et de financement sont réglées par le biais d'une convention.

Art. 5 Collaboration entre les entités étatiques concernées

La collaboration et les modalités de financement de l'exécution des mesures de surveillance font l'objet d'une convention entre le Service pénitentiaire et l'Ordre judiciaire vaudois.

chapitre_iii_proc_dure Chapitre III Procédure

Art. 6 Installation du dispositif de surveillance

Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision par l'autorité judiciaire, la personne astreinte au port du dispositif de surveillance (ci-après « le dispositif ») doit prendre contact par téléphone avec l'autorité d'exécution pour l'installation du dispositif.

En cas de non-respect du délai mentionné à l'alinéa 1, l'autorité d'exécution en informe sans délai l'autorité judiciaire.

Art. 7 Utilisation des données du dispositif

Lorsque l'autorité d'exécution constate une violation de l'interdiction de périmètre ou une utilisation non conforme du dispositif, elle en informe sans délai l'autorité judiciaire, au plus tard le premier jour ouvrable dès la constatation de la violation ou de l'utilisation non conforme.

L'autorité judiciaire informe les parties de la violation ou de l'utilisation non conforme constatée et leur fixe un bref délai pour se déterminer à cet égard.

Lorsque la partie requérante constate une violation de l'interdiction de périmètre, elle peut requérir de l'autorité judiciaire la production des données concernées.

Lorsque la partie astreinte au port du dispositif le souhaite, elle peut requérir de l'autorité judiciaire la production des données concernées.

Si aucune violation de l'interdiction de périmètre n'est constatée, l'autorité judiciaire en informe d'office les parties à mi-mesure ainsi qu'au terme de la mesure.

Art. 8 Devoir d'information de la partie requérante

La partie requérante est tenue d'informer l'autorité judiciaire de tout déménagement ou changement de lieu d'activité dès lors que cela pourrait induire une modification des périmètres d'exclusion.

chapitre_iv_obligations_de_la_partie_astreinte_au_port_du_dispositif_et_sanctions Chapitre IV Obligations de la partie astreinte au port du dispositif et sanctions

Art. 9 Obligations de la partie astreinte au port du dispositif

La partie astreinte au port du dispositif doit collaborer avec l'autorité d'exécution notamment en donnant suite aux convocations et en se soumettant aux modalités pratiques de l'installation, de vérification du bon fonctionnement et de retrait du dispositif.

Elle informe l'autorité d'exécution ainsi que l'autorité judiciaire de tout changement de domicile.

Elle est tenue de veiller au bon fonctionnement du dispositif notamment en s'assurant que la batterie soit régulièrement rechargée. Elle est responsable de tout dommage causé intentionnellement au dispositif.

Art. 10 Sanctions

L'autorité d'exécution communique sans délai à l'autorité judiciaire toute violation des obligations prévues à l'article 9 du présent règlement. Ces violations peuvent faire l'objet des sanctions prévues à l'article 343 du Code de procédure civileD.

chapitre_v_protection_des_donn_es Chapitre V Protection des données

Art. 11 Accès aux données

Durant l'exécution de la mesure, les données générées par l'utilisation d'un système de géolocalisation sont accessibles:

  1. à l'autorité d'exécution;
  2. aux opérateurs techniques autorisés;
  3. à l'autorité judiciaire compétente, par l'intermédiaire de l'autorité d'exécution.

Art. 12 Destruction des données

L'autorité d'exécution est chargée de la destruction des données dans le délai prévu par l'article 28c, alinéa 3 du Code civil.

L'autorité judiciaire devra détruire, dans le même délai, tous les relevés de données transmis par l'autorité d'exécution et versés au dossier du tribunal, à l'exception de ceux qui établissent une violation d'une interdiction de périmètre.

Art. 13 Renvoi

Pour le surplus, la protection des données est réglée par le droit cantonal.

chapitre_vi_disposition_finale Chapitre VI Disposition finale

Art. 14 Entrée en vigueur

Le Département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur au 1er mars 2022.