Les dispositions des articles 828 à 830 CC sur la purge hypothécaire sont applicables dans le Canton de Vaud.
L'offre de purge est communiquée aux créanciers par l'intermédiaire du conservateur du registre foncier de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé pour sa plus grande partie.
Pour les immeubles relevant de la loi fédérale sur le droit foncier rural , ou pour les autres immeubles à la demande du propriétaire grevé, la vente aux enchères de l'article 829 CC est remplacée par une estimation officielle fixée par deux experts désignés par le juge de paix du for. Le juge est saisi par le conservateur, d'office pour les immeubles agricoles, ou sur demande du propriétaire dans les autres cas. La valeur arrêtée par les experts est communiquée par le juge de paix au conservateur, ainsi qu'au propriétaire et créanciers gagistes. Tout intéressé peut recourir contre l'estimation arrêtée par un recours limité au droit, l'article 109 de la présente loi étant applicable.
S'il y a lieu à vente aux enchères, celle-ci n'intervient que si le propriétaire de l'immeuble confirme son offre de purge auprès du juge de paix du for. La vente n'intervient ensuite qu'à la demande d'un intéressé, qui en assume l'avance des frais. La vente est présidée par le juge de paix ou par une personne qu'il désigne, avec le concours d'un notaire qui en dresse le procès-verbal authentique.
En cas d'estimation officielle, le propriétaire doit en acquitter le montant dès que celle-ci est passée en force.
Le prix payé par l'adjudicataire ou par le propriétaire est consigné sous l'autorité du juge de paix selon l'article 165 de la présente loi.
S'il y a plusieurs créanciers, le juge de paix fait établir un tableau de répartition par le conservateur du registre foncier et le communique aux intéressés, avec avis que la répartition aura lieu conformément au tableau à l'échéance d'un délai de dix jours, si aucune opposition n'y est faite. En cas d'opposition, le juge de paix renvoie les intéressés à se pourvoir en justice devant le juge compétent au même for, l'article 148 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite étant applicable supplétivement, et le prix demeure consigné en tout ou en partie.
La radiation a lieu par le conservateur du registre foncier, moyennant le consentement écrit des créanciers. A défaut de ce consentement écrit, elle a lieu sur le vu d'une décision du juge de paix constatant que la répartition est effectuée ou que le prix en a été consigné sous son autorité.