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211.12

Loi d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique (LOVD)

du 26 septembre 2017

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

titre_i_dispositions_g_n_rales Titre I Dispositions générales

Art. 1 Buts

La présente loi a pour buts de permettre:

  1. de coordonner les moyens de prévention et de lutte contre la violence domestique et de protéger les personnes qui en sont victimes;
  2. de concevoir un cadre global, des politiques et des mesures de protection et d'assistance pour les victimes de violence domestique;
  3. de mettre en place des mesures d'intervention coordonnées auprès des auteurs de violence domestique ainsi que les mesures nécessaires à leur prise en charge;
  4. d'assurer la coopération des organisations, services et autorités concernés afin d'adopter une approche intégrée visant à prévenir et à combattre la violence domestique.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique, notamment, aux cas de harcèlement, de menaces ainsi que de violence physique, sexuelle, psychologique et économique qui surviennent au sein d'une relation entre des anciens ou actuels conjoints, partenaires enregistrés ou concubins faisant ou ayant fait ménage commun.

Art. 3 Expulsion immédiate

L'expulsion immédiate de l'auteur d'actes de violence au sens de la présente loi est régie par l'article 28b, alinéa 4 CCA et les articles 48 à 51a CDPJB.

titre_ii_organisation_de_la_lutte_contre_la_violence_domestique Titre II Organisation de la lutte contre la violence domestique

chapitre_i_organisation_et_autorit_s Chapitre I Organisation et autorités

Art. 4 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat:

  1. détermine les lignes directrices en matière de prévention et de lutte contre la violence domestique;
  2. édicte les dispositions d'exécution.

Art. 5 Département de la santé et de l'action sociale

Le Département en charge de l'action sociale et de la santé publique est responsable de l'offre disponible et des subventions en matière de structures d'accueil d'urgence, de soins et d'aide aux victimes.

Il veille à prendre les mesures nécessaires pour accompagner les auteurs de violence domestique. Il veille notamment à ce que l'offre en matière de traitement socio-éducatif et thérapeutique des auteurs réponde aux besoins.

Les dispositions de la loi d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions du 24 février 2009 (LVLAVI)C, de la loi sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées du 10 février 2004 (LAIH)D, de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV)E ainsi que de la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP)F sont réservées.

Art. 6 Service de protection de la jeunesse

Le Service en charge de la protection de la jeunesse est compétent, cas échéant sur mandat de l'autorité de protection de l'enfant, pour prendre les mesures nécessaires à la protection des mineurs exposés aux situations de violence domestique relevant de la présente loi.

Les dispositions de la loi sur la protection des mineurs (LProMin)G et de la loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE)H sont réservées.

Art. 7 Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes

Le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) veille à la cohérence de l'action de l'Etat, à la collaboration et à la coordination interdépartementale en matière de prévention et de lutte contre la violence domestique.

Pour accomplir ses missions, le BEFH s'appuie en particulier sur une direction interservices et sur la Commission cantonale de lutte contre la violence domestique.

Sur la base des informations et renseignements fournis par les différents services, autorités et partenaires, le BEFH veille à la collaboration efficace entre les différents acteurs communaux, cantonaux et fédéraux œuvrant contre la violence domestique et favorise le travail en réseau.

Art. 8 Direction interservices

Une direction interservices, présidée par le BEFH, réunit les représentants des autorités et services concernés.

Elle coordonne la mise en œuvre des lignes directrices définies par le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat précise par voie de règlement la composition, les attributions, le fonctionnement ainsi que les droits décisionnels de la direction interservices.

Art. 9 Commission cantonale de lutte contre la violence domestique

Le Conseil d'Etat nomme une Commission cantonale de lutte contre la violence domestique (CCLVD), présidée par la personne en charge du BEFH, composée de représentants des milieux professionnels concernés par la thématique.

La CCLVD favorise, notamment, la collaboration interinstitutionnelle et l'échange de bonnes pratiques.

Le Conseil d'Etat précise par voie de règlement la composition, les attributions et le fonctionnement de la CCLVD.

chapitre_ii_mesures_d_ex_cution Chapitre II Mesures d'exécution

Art. 10 Prise en charge coordonnée des situations à haut risque

Par situations à haut risque, la présente loi entend les situations de violence domestique dans lesquelles la vie ou l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une personne est gravement mise en danger.

Les services de l'Etat et les organismes mandatés pour accomplir des tâches d'utilité publique qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont amenés à traiter de situations à haut risque de violence domestique et leurs conséquences pour les enfants peuvent échanger des informations afin de développer une prise en charge coordonnée des auteurs, des victimes et des personnes concernées.

Cette prise en charge coordonnée a pour but l'évaluation des risques et l'articulation optimale des interventions.

Les informations échangées lors des séances de prise en charge coordonnée des situations à haut risque incluent les données personnelles suivantes:

  • nom et prénom;
  • statut de séjour;
  • état psychique, physique et profil de la personnalité;
  • poursuites ou sanctions pénales et administratives.

Les deux dernières catégories d'informations sont considérées comme des données personnelles sensibles au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD)I.

Les dispositions de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI)C sont réservées.

Art. 11 Renseignement par les polices cantonale et communales

Les policiers qui, lors de l'intervention, constatent la commission d'actes de violence domestique pouvant constituer des infractions pénales, signalent immédiatement le cas à l'officier de police judiciaire compétent pour prononcer l'expulsion du logement commun au sens de l'article 48 CDPJB.

Lorsqu'une expulsion est confirmée par l'officier de police judiciaire conforméement à l'article 48 CDPJ, les données personnelles (nom, prénom, coordonnées) de l'auteur sont transmises immédiatement par le corps de police à l'organisme habilité pour la prise en charge des auteurs de violence domestique.

Lors d'une intervention dans la cadre de la violence domestique, la police transmet systématiquement à l'auteur, ainsi qu'aux victimes, les informations nécessaires sur les offres d'entretiens, de programmes socio-éducatifs et de consultations thérapeutiques.

Art. 12 Entretien socio-éducatif obligatoire

Lorsque la police procède à l'expulsion conformément à l'article 48 CDPJB, elle informe la personne expulsée que l'organisme habilité pour la prise en charge des auteurs de violence domestique prendra contact dans les jours suivants l'expulsion, ceci en vue d'organiser, au minimum, un entretien socio-éducatif obligatoire.

Lors de l'audience prévue à l'article 51 CDPJ, le Président du tribunal vérifie que l'auteur expulsé ait pris contact avec l'organisme habilité en vue d'organiser l'entretien socio-éducatif.

Si tel n'est pas le cas, et s'il valide l'expulsion, le Président du tribunal recommande à la personne expulsée de se soumettre à un tel entretien, et rappelle à l'auteur que s'il ne se soumet pas à l'ordre de la police, il s'expose aux peines prévues à l'article 292 CPJ.

L'entretien a pour objectif d'aider l'auteur de violence à évaluer sa situation et à l'orienter vers une prise en charge par un organisme habilité. Il reçoit à cette occasion des informations socio-éducatives et juridiques.

Art. 13 Information et prévention

Le BEFH mène, en collaboration avec les services et autorités concernés, des campagnes d'information et de prévention relatives à la violence domestique auprès de la population et des professionnels en contact avec les personnes touchées.

Art. 14 Formation

Le BEFH organise et encourage, en collaboration avec les services et autorités concernés, la formation et le perfectionnement des professionnels en contact avec les personnes touchées par la violence domestique.

Art. 15 Récolte de données à but statistique

Les différents départements et autorités concernés transmettent au BEFH toute information utile permettant la tenue d'un registre des événements centralisé et anonyme afin de permettre l'identification et la mise en œuvre de mesures utiles et efficaces à la prévention de la violence domestique.

Les organismes publics ou privés en contact avec des personnes concernées par la violence domestique sont tenus de transmettre les informations anonymisées nécessaires à l'établissement de la récolte de données relatives aux événements, en particulier:

  1. le Centre LAVI
  2. la Police cantonale
  3. les autorités judiciaires
  4. le Ministère public
  5. les hôpitaux
  6. les institutions socio-sanitaires
  7. le Service de protection de la jeunesse
  8. les centres d'accueil pour victimes et le ou les organismes dédiés pour les auteurs
  9. les centres médico-sociaux
  10. la Fondation vaudoise de probation
  11. l'Office des curatelles et tutelles professionnelles
  12. l'Établissement Vaudois d'Accueil des Migrants
  13. l'Equipe Mobile d'Urgences Sociales

titre_iii_dispositions_finales Titre III Dispositions finales

Art. 16 Evaluation de la loi

Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la loi.

Art. 17 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a), de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.