Les collectivités publiques, les partenaires privés, les structures d'accueil collectif et les structures de coordination d'accueil familial de jour, satisfaisant aux conditions de la présente loi, peuvent constituer un réseau d'accueil de jour.
Les réseaux doivent comprendre l'accueil collectif parascolaire primaire tel que défini au minimum à l'article 4a.
Les réseaux veillent à implanter les structures d'accueil collectif parascolaire primaire dans un périmètre correspondant aux aires de recrutement des établissements scolaires sis dans les réseaux.
Les réseaux organisent les déplacements entre les structures d'accueil collectif primaire et les établissements scolaires. Ils peuvent déléguer cette compétence. Dans ce cas ils s'assurent que les délégataires n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à raisons d'infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet effet, ils requièrent la production des extraits ordinaire et spécial du casier judiciaire.
En principe, un réseau d'accueil de jour comprend au moins une commune.
Les constituants d'un réseau d'accueil de jour en fixent librement l'organisation et le statut juridique, et notamment les conditions d'adhésion des futurs membres.
Si un réseau ne se constitue pas en personne morale, ses membres désignent un représentant auprès de la Fondation.