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211.61.3

Règlement sur la tenue informatique du registre foncier (RIRF)

du 19 août 2009

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 949a du Code civil A et 111ss de l'Ordonnance fédérale sur le registre foncier B

vu l'article 2 de la loi sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le territoire C

vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures

arrête

Art. 1 Principe

Le registre foncier est tenu sur support informatique dans le Canton de Vaud. Il remplace la tenue du registre foncier sur papier au fur et à mesure de la saisie des données.

Les rubriques et les différents registres sont tenus conformément aux prescriptions du Code civil (ci-après: CC)A et de l'Ordonnance fédérale sur le registre foncier (ci-après: ORF) B.

Art. 2 Registres accessoires

En plus des registres accessoires autorisés par l'ORFB, sont tenus des registres des bénéficiaires de servitudes, de charges foncières ainsi que d'annotations et de mentions, des bâtiments, rues et autres droits. Ces registres peuvent contenir les indications prévues à l'article 13a ORF.

Art. 3 Saisie des données

Les données nécessaires à la tenue du registre foncier informatisé sont reportées dans ce dernier telles qu'elles figurent au journal, au grand-livre ainsi qu'aux registres accessoires.

Les inscriptions ayant perdu leur valeur juridique au sens de l'article 976 CCA ne feront pas l'objet d'une inscription au registre foncier informatisé.

Le conservateur du registre foncier (ci-après: le conservateur) peut également, lors de l'introduction du système informatisé, procéder à des rectifications en application des articles 98 et 99 ORF B.

Art. 4 Contrôle de la saisie

Le transfert des données du registre foncier sur papier dans le registre informatisé doit faire l'objet d'une vérification sous la responsabilité du conservateur de l'arrondissement (art. 953 CCA ) dans lequel les travaux de saisie sont entrepris.

Art. 5 Parts spéciales de copropriété, places de stationnement pour automobiles et autres cas semblables

En application de l'article 111c, alinéa 2 ORF B, les immeubles en copropriété de conjoints ou de partenaires enregistrés, ainsi que les places de stationnement pour automobiles et autres cas semblables ne doivent pas être inscrits systématiquement comme des immeubles à part entière.

Art. 6 Sécurité des données

La sécurité des données doit être assurée conformément aux normes reconnues et aux instructions du département en charge respectivement de la Direction des systèmes d'information et du registre foncierD.

Seul l'extrait officiel fourni par le registre foncier peut entraîner une responsabilité au sens de l'article 955 CCA. La foi publique n'est pas attachée aux extraits obtenus par l'interrogation du registre foncier en ligne.

Art. 7 Accès aux données

Les droits d'accès en ligne à la base de données du registre foncier (art. 111m ORF B ) sont délivrés par l'inspectorat du registre foncier (ci-après: l'inspectorat) sous forme contractuelle.

Le droit d'accès doit être justifié par un intérêt légitime à la consultation au sens de l'article 970 CCA.

Les droits d'accès portent sur les données du grand-livre, par le numéro ou l'adresse de l'immeuble, par le droit ou le nom du propriétaire.

Le droit d'accès peut être ouvert à tous les droits inscrits ou seulement à une partie de ceux-ci.

Des conventions d'utilisation (art. 111m, al. 4 ORF) sont conclues avec les utilisateurs. Ces conventions définissent pour chaque type d'utilisateurs les données accessibles.

L'accès aux données informatisées du registre foncier est soumis à la perception d'un émolument déterminé par le règlement fixant le tarif des émoluments du registre foncierE.

Art. 8 Interrogation de masse

Les interrogations de masse sont de la compétence de l'inspectorat. Elles font l'objet d'une demande écrite et motivée. La demande peut être écartée notamment si l'utilisation prévue des données peut être préjudiciable à des tiers ou que l'usager n'en garantit pas une protection suffisante.

Art. 9 Données publiques

En application des article 106a et 111l ORF B des données publiques (nom et identification du propriétaire, état descriptif de l'immeuble, notamment) sont ouvertes au public dans un système distinct. L'interrogation n'est possible que par rapport à un immeuble déterminé.

Art. 10 Sanctions

L'inspectorat vérifie régulièrement l'ensemble des interrogations.

En cas d'abus, l'autorisation d'accès peut être retirée. Sont réservées toutes actions administratives, civiles ou pénales.

Art. 11 Recours

Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du département en charge du registre foncierD.

Art. 12 Dispositions finales

L'inspectorat fixe les détails d'application par voie d'instructions ou de circulaires.

Art. 13 Exécution

Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur dès son approbation par la Confédération.