Tant que dure la pénurie, le bailleur d'habitations sises dans le Canton de Vaud doit faire usage, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail, de la formule officielle prévue par l'article 270, alinéa 2, du Code des obligations A.
221.315
Loi sur l'utilisation d'une formule officielle au changement de locataire (LFOCL)
du 7 mars 1993
Art. 1
Art. 2
La formule officielle agréée par le Canton de Vaud doit contenir:
- le montant du loyer et les frais accessoires dus par le précédent locataire, ainsi que la date de leur entrée en vigueur,
- le montant du nouveau loyer et des nouveaux frais accessoires,
- les motifs précis de la hausse éventuelle,
- le droit de contestation du locataire au sens de l'article 270, alinéa 1, du Code des obligations A,
- le délai de contestation et l'adresse des commissions de conciliation en matière de baux à loyer.
Art. 3
La formule officielle doit être notifiée lors de la conclusion du contrat.
Art. 4
La pénurie au sens de la présente loi est définie conformément à l'article 2 de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL)B.
Art. 5
Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.