Il y a un office du registre du commerce pour tout le canton.
221.41
Loi sur le registre du commerce (LRC)
du 15 juin 1999
Préambule
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 927 et suivants du Code fédéral des obligations A
vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 juin 1937 sur le registre du commerce B
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1
Art. 2 Siège
Le Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal, fixe le siège de l'office du registre du commerce.
Art. 3 Chef d'office
Le préposé au registre du commerce est chef d'office.
Il est fonctionnaire judiciaire au sens de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire C.
Art. 4 Organisation
Le Tribunal cantonal fixe l'organisation du registre du commerce.
Il désigne les suppléants du préposé et les correspondants locaux de l'office.
Art. 5 Consultation
Le Tribunal cantonal assure la consultation du registre du commerce.
Il y a au moins un centre de consultation par district.
Art. 6 Compétences du préposé
Le préposé exerce toutes les compétences qui lui sont conférées par les dispositions légales relatives au registre du commerce.
Il est compétent pour prononcer les amendes d'ordre prévues à l'article 943 du Code des obligations A lorsqu'il procède à une inscription d'office ensuite de la négligence des personnes qui étaient tenues de déposer une réquisition.
Art. 7 Autorité de surveillance
Le Tribunal cantonal exerce les attributions de l'autorité de surveillance en matière de registre du commerce.
Art. 8 Recours
Il y a recours à l'autorité de surveillance contre toute décision du préposé, conformément à l'article 3 de l'ordonnance sur le registre du commerce B.
Art. 9 Emoluments
Il ne peut être perçu d'autres émoluments que ceux prévus par le Tarif des émoluments en matière de registre du commerce B.
Les émoluments sont répartis entre la Confédération et le canton conformément au Tarif des émoluments en matière de registre du commerce.
Art. 10
La loi du 23 mai 1950 sur le registre du commerce est abrogée.
Art. 11
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur, dès son approbation par le Conseil fédéral.