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221.41

Loi sur le registre du commerce (LRC)

du 15 juin 1999

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 927 et suivants du Code fédéral des obligations A

vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 juin 1937 sur le registre du commerce B

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1

Il y a un office du registre du commerce pour tout le canton.

Art. 2 Siège

Le Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal, fixe le siège de l'office du registre du commerce.

Art. 3 Chef d'office

Le préposé au registre du commerce est chef d'office.

Il est fonctionnaire judiciaire au sens de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire C.

Art. 4 Organisation

Le Tribunal cantonal fixe l'organisation du registre du commerce.

Il désigne les suppléants du préposé et les correspondants locaux de l'office.

Art. 5 Consultation

Le Tribunal cantonal assure la consultation du registre du commerce.

Il y a au moins un centre de consultation par district.

Art. 6 Compétences du préposé

Le préposé exerce toutes les compétences qui lui sont conférées par les dispositions légales relatives au registre du commerce.

Il est compétent pour prononcer les amendes d'ordre prévues à l'article 943 du Code des obligations A lorsqu'il procède à une inscription d'office ensuite de la négligence des personnes qui étaient tenues de déposer une réquisition.

Art. 7 Autorité de surveillance

Le Tribunal cantonal exerce les attributions de l'autorité de surveillance en matière de registre du commerce.

Art. 8 Recours

Il y a recours à l'autorité de surveillance contre toute décision du préposé, conformément à l'article 3 de l'ordonnance sur le registre du commerce B.

Art. 9 Emoluments

Il ne peut être perçu d'autres émoluments que ceux prévus par le Tarif des émoluments en matière de registre du commerce B.

Les émoluments sont répartis entre la Confédération et le canton conformément au Tarif des émoluments en matière de registre du commerce.

Art. 10

La loi du 23 mai 1950 sur le registre du commerce est abrogée.

Art. 11

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur, dès son approbation par le Conseil fédéral.