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222.53.3

ARRÊTÉ établissant un contrat-type de vignolage pour les districts de Nyon, de Morges et de l'Ouest lausannois (ACTT-vamnr)

du 27 juillet 1994

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 359 du Code des obligations A

vu l'article premier de la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le travail B

vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce C

arrête

Art. 1 Champ d'application

Le présent contrat-type de vignolage régit les relations entre les propriétaires et les vignerons-tâcherons pour les vignes situées dans les districts de Nyon, de Morges et de l'Ouest lausannois.

Les autres ayants-droits sur des vignes, notamment à titre de locataire, de fermier ou d'usufruitier, sont assimilés aux propriétaires de vignes au sein du présent contrat-type, lequel régit donc leurs relations avec les vignerons-tâcherons dans les districts susmentionnés.

Art. 2 Effets

Le présent contrat-type est réputé exprimer la volonté des parties contractantes, à moins qu'elles n'y dérogent par une convention écrite.

Les greffes municipaux délivrent gratuitement des exemplaires du contrat-type de vignolage aux intéressés qui en font la demande.

Art. 3 Etat des lieux

Un état des lieux sera établi lors de la reprise d'un domaine ou de parcelles et lors de la modification des conditions d'exploitation. Il comprendra l'état des parcelles et la détermination des catégories selon l'article 8.

La désignation des vignes sera effectuée conformément au cadastre, sur une feuille annexée au contrat et faisant partie intégrante de ce dernier.

Art. 4 Culture

Le vigneron-tâcheron s'engage à exécuter consciencieusement et à temps tous les travaux usuels de culture et d'entretien des vignes confiées à ses soins. Il prend toutes mesures nécessaires pour faire exécuter ces tâches en cas d'empêchements tels que maladie, accident, service militaire, protection civile, etc.

Par travaux usuels de la culture et d'entretien on entend tous les actes propres à la production de raisins de qualité, à la mise en valeur du sol et des plantes et à leur conservation.

Le vigneron-tâcheron s'engage à cultiver les vignes qui lui sont confiées en respectant les règles de protection de l'environnement.

Art. 5 Fournitures

Le propriétaire fournit à ses frais, à l'exception des produits herbicides, tous les agents de production. Il est consulté sur les modalités d'utilisation de ceux-ci et pourra demander au vigneron-tâcheron de lui remettre tous les documents relatifs à l'exploitation de vignes.

Art. 6 Instruments et machines

Les instruments et machines appartiennent au vigneron-tâcheron, qui en assume les charges et responsabilités.

Art. 7 Reconstitutions

Le vigneron-tâcheron s'engage à faire tous les minages décidés par le propriétaire. Les plantations seront effectuées d'après les indications du propriétaire ou de son représentant. Ces travaux sont rémunérés à part.

Art. 8 Prix de culture et participation à la récolte

Le vigneron-tâcheron est rémunéré par un prix de base et une participation à la récolte.

Le prix de base dépend du type de culture. On distingue trois catégories:

  1. plus de 8500 pieds/ha;
  2. de 7500 à 8500 pieds/ha;
  3. moins de 7500 pieds/ha.

La rémunération du vigneron-tâcheron se fera selon l'une des trois formules suivantes en appliquant le prix de base

  • sans déduction pour la catégorie A;
  • avec une déduction de Fr. 1500.- D /ha pour la catégorie B;
  • avec une déduction de Fr. 3000.- D /ha pour la catégorie C.
  1. Avec une participation au dixième de la valeur de la récolte, le prix de base est de:
  2. 21 750.- D /ha en Côte 1;
  3. 21 050.- D /ha en Côte 2;
  4. 20 250.- D /ha en Côte 3.
  5. Avec une participation au cinquième de la valeur de la récolte, le prix de base est de Fr. 18 250.- D /ha pour toutes les appellations de La Côte.
  6. Avec une participation au quart de la valeur de la récolte, le prix de base est de Fr. 16 650.- D /ha pour toutes les appellations de La Côte.

La participation à la récolte, à défaut de prix connu, se calculera sur la base de l'Accord sur la formation des prix ou sur la base du prix pratiqué dans la région.

Pour la part éventuelle de la récolte n'ayant pas droit à l'appellation d'origine, il n'y a pas de participation à la récolte. Cependant, la participation sera calculée comme si la vendange n'avait pas été déclassée si le déclassement est imputable à une décision prise par le propriétaire ou son représentant.

Ces prix comprennent tous les travaux de culture et d'entretien du vignoble, y compris la vendange et son transport.

Le cas échéant, les parties s'entendent sur un supplément pour les configurations difficiles.

L'indemnité de vacances (voir art. 15) et l'indemnité pour le logement et les bâtiments d'exploitation (voir art. 13) sont comprises dans le prix de culture.

Art. 9 Travaux spéciaux

Les travaux spéciaux sont payés comme il suit:

  1. les travaux de reconstitution, terrain rendu échalassé/tuteuré et planté sont rémunérés au prix de:
  2. catégorie A = Fr. 2.75 D /m
  3. catégorie B = Fr. 2.45 D /m
  4. catégorie C = Fr. 1.80 D /m
  5. (la pose d'installations de soutien est comprise dans le prix de culture);
  6. lorsque la surface des minages dépasse 1/25 de la surface totale du vignolage, un supplément de culture pourra être versé au vigneron-tâcheron selon entente préalable entre les parties;
  7. les travaux étrangers à la vigne sont rémunérés selon entente entre les parties.

Art. 10 Retenues et déductions

Toute tâche incombant au vigneron-tâcheron qui n'a pas été exécutée ou mal exécutée fera l'objet d'une retenue au moment du règlement des comptes.

Lorsque des tâches sont enlevées au vigneron-tâcheron, selon entente préalable entre les parties, des déductions pourront être convenues.

Art. 11 Arbitrage

Les conflits relatifs à l'exécution du travail seront tranchés par arbitrage. Le propriétaire et le vigneron-tâcheron désignent chacun un arbitre, qui s'entendent pour la désignation du président. Le Tribunal arbitral interviendra avant la récolte.

Art. 12 Vin du vigneron-tâcheron

Le vigneron-tâcheron reçoit gratuitement chaque année, à l'hectare, 80 bouteilles vaudoises étiquetées de vin de l'exploitation ou, à défaut, de l'appellation. Cette réserve est destinée à ses besoins personnels.

Art. 13 Logement et locaux

Si le propriétaire loue un appartement ou des locaux au vigneron-tâcheron, le bail est indissolublement lié au contrat de vignolage. Pour son logement et les bâtiments d'exploitation, le vigneron-tâcheron paie un loyer, qui ne dépassera pas Fr. 3 000.- D à l'hectare. Au cas où le vigneron-tâcheron logé exploite moins de quatre hectares pour le propriétaire des bâtiments, il pourra lui être demandé une indemnité d'occupation d'au maximum Fr. 3 000.- D par hectare manquant. Lorsque le vigneron-tâcheron logé exploite d'autres vignes que celles du propriétaire des bâtiments, une indemnité annuelle pour l'utilisation de ceux-ci sera négociée.

Art. 14 Assurances et fonds de prévoyance

L'assurance-accidents, l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, les allocations pour perte de gain aux militaires, l'assurance-chômage et les allocations familiales sont régies par les dispositions légales en vigueur. Il en est de même pour le régime de la prévoyance professionnelle obligatoire (2e pilier) E.

Art. 15 Vacances payées

Le vigneron-tâcheron a droit aux vacances payées légales. Le salaire afférent aux vacances est compris, à raison de 8,33 %, dans la rétribution prévue à l'article 8.

Art. 16 Adaptation

Les représentants du Groupement des propriétaires de vignes de La Côte et ceux du Groupement des vignerons-tâcherons se réunissent chaque année en septembre pour discuter de l'adaptation du présent contrat-type.

Art. 17 Avances

Des avances peuvent être demandées en tout temps, selon les travaux exécutés.

Art. 18 Assurance-grêle

Lorsque le vigneron-tâcheron participe à l'assurance-grêle, la part des primes lui incombant et des indemnités lui revenant est calculée au prorata de sa participation à la récolte.

Art. 19 Règlement des comptes de vignolage

Le règlement des comptes, au moins provisoire, intervient au plus tard pour le 1er décembre.

Art. 20 Durée et résiliation du contrat

Le contrat individuel de vignolage est conclu pour une durée initiale de cinq ans, la première année comptant comme période d'essai. Il entre en vigueur au 1er novembre. Sauf avis donné par l'une des parties, par lettre recommandée, avant le 1er novembre de l'année précédant son échéance, il est renouvelé tacitement pour la durée d'une année et ainsi de suite.

Durant la période d'essai, la dénonciation du contrat signifiée par pli recommandé avant le 1er août prendra effet au 31 octobre de la même année.

Art. 21 Conflits individuels

Les contestations de droit civil auxquelles donnent lieu le présent contrat-type ou les contrats individuels de même nature sont réglées conformément à la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le travailB.

Art. 22 Dispositions transitoires

L'entrée en vigueur du présent contrat-type ne modifie pas les accords individuels conclus entre un propriétaire et un vigneron-tâcheron dans des situations particulières.

La durée initiale de cinq ans prévue à l'article 20 ne s'applique pas aux contrats individuels en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent contrat-type.

Art. 23 Modifications

Les groupements intéressés qui désirent demander une modification du contrat-type doivent présenter une requête motivée au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce avant le 1er mai pour les changements devant intervenir le 1er novembre suivant.

Art. 24 Dispositions finales

Le Code des obligations A s'applique aux rapports de travail que le présent contrat-type ne règle pas.

Art. 25 Dispositions abrogatoires

L'arrêté du 28 novembre 1986 sur le même objet est abrogé au 31 octobre 1994.

Art. 26 Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1994. Il sera appliqué pour la première fois lors du règlement des comptes qui interviendra à la fin de l'année 1995.