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280.05.1

ARRÊTÉ d'exécution de la loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ALVLP)

du 17 décembre 1956

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite A

vu le préavis du Département des finances

arrête

chapitre_i_arrondissements_et_offices Chapitre I Arrondissements et offices

Art. 1

Chaque district du Canton de Vaud forme un arrondissement de poursuite (art. 1er LP B ).

Les arrondissements de faillites sont constitués comme il suit:

Art. 2

Art. 3

Art. 4

chapitre_ii_personnel_des_offices Chapitre II Personnel des offices

Art. 5

Art. 6

chapitre_iii_registre_des_actes_de_d_faut_de_biens Chapitre III Registre des actes de défaut de biens

Art. 7

Chaque office des poursuites tient le registre prévu à l'article 64 de la loi cantonale. Ce registre doit mentionner tous les débiteurs contre lesquels l'office a délivré un ou plusieurs actes de défaut de biens définitifs en application des articles 115 alinéa 1 et 149 de la loi fédérale B.

Art. 8

Le registre consiste en un répertoire alphabétique des débiteurs. Il est tenu sous forme de registre informatisé. Pour chaque débiteur, les indications suivantes sont enregistrées:

  1. les nom, prénoms, année de naissance et domicile du débiteur ainsi que le nom de son conjoint s'il est marié ou de son partenaire s'il est lié par un partenariat enregistré;
  2. le numéro de chaque poursuite au cours de laquelle un acte de défaut de biens a été délivré, avec le nom, le prénom et le domicile du créancier, le nom du mandataire du créancier, la date et le montant de l'acte de défaut de biens.

Art. 9

Chaque numéro de poursuite est radié:

  1. après extinction de la dette, moyennant remise de l'acte de défaut de biens acquitté par le créancier ou production de toute autre pièce probante;
  2. après expiration d'un délai de vingt ans dès la délivrance de l'acte de défaut de biens.

Art. 10

Lorsque toutes les inscriptions relatives à un débiteur ont été radiées, la fiche établie à son nom est retirée du registre pour être conservée dans les archives, où elle est classée alphabétiquement.

Art. 11

Les documents ayant servi à prouver l'extinction de la dette ne doivent pas être conservés à part; ils sont versés au dossier de la poursuite.

chapitre_iv_communication_de_renseignements Chapitre IV Communication de renseignements

Art. 12

Les offices renseignent sur leurs registres quiconque rend son intérêt vraisemblable (art. 8a, al. 1 LP B ).

Lorsqu'un fonctionnaire de la police cantonale ou de la police communale demande des renseignements pour les besoins d'une enquête judiciaire ou administrative, il doit présenter la réquisition de l'autorité judiciaire ou toute autre pièce équivalente délivrée par l'autorité administrative.

Art. 13

Nul n'est tenu de rendre son intérêt vraisemblable pour consulter le registre des pactes de réserve de propriété (art. 715 CC C et 17 ordonnance du Tribunal fédéral du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété D ).

Cet intérêt vraisemblable n'est pas non plus nécessaire pour la communication, écrite ou verbale, des indications contenues dans le registre des actes de défaut de biens et dans le registre des faillites, au sujet de toute personne nommément désignée par le requérant. Les renseignements communiqués en pareil cas comprennent exclusivement les nom, prénoms et domicile du débiteur ou du failli, les dates d'ouverture et de clôture de la faillite, le montant et la date de chaque acte de défaut de biens.

Art. 14

Le public n'a pas accès au registre des actes de défaut de biens.

Les indications contenues dans les fiches retirées et classées aux archives, conformément à l'article 10 ci-dessus, ne doivent pas faire l'objet de communications.

Art. 15

Pour tout renseignement verbal ou écrit fourni sur la base de ses registres, l'office perçoit l'émolument prévu par le tarif des frais applicable à la loi fédérale E.

Les renseignements donnés, d'office ou sur demande, aux autorités cantonales et communales, ainsi qu'à la police cantonale et aux polices communales, sont exempts d'émoluments.

A la demande d'un autre office des poursuites et faillites du canton, tout office est tenu de lui communiquer gratuitement les renseignements contenus dans ses registres.

Art. 16

Les offices des poursuites et faillites communiquent d'office les inscriptions suivantes, faites au registre des actes de défaut de biens ou au registre des faillites:

  1. au Tribunal cantonal, toute inscription faite au sujet d'un avocat, d'un avocat stagiaire, d'un agent d'affaires breveté ou d'un stagiaire d'agent d'affaires breveté;
  2. au chef du département dont dépend un collaborateur cantonal de l'ordre administratif, toute inscription faite au sujet de ce collaborateur;
  3. à la Chambre des notaires, toute inscription relative à un notaire;
  4. au Département cantonal en charge de la police cantonale du commerce F, toute inscription relative à un établissement public ou de débit de boissons alcooliques à l'emporter;
  5. au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, les inscriptions concernant les officiers et sous-officiers. Lorsque, selon leurs constatations, l'insolvabilité est due à des actes commis à la légère, frauduleux ou contraires à l'honneur, ils le mentionneront expressément dans leur communication.

Les offices des poursuites avisent en outre d'office le Tribunal cantonal de toute réquisition de continuer une poursuite à l'encontre d'un magistrat de l'ordre judiciaire ou d'un collaborateur de l'ordre judiciaire.

La radiation des inscriptions concernant les débiteurs mentionnés sous lettres a à e ci-dessus doit être également communiquée aux autorités précitées.

chapitre_v_dispositions_diverses Chapitre V Dispositions diverses

Art. 17

Toute contestation relative à la tenue des registres ou à la communication de renseignements peut être portée par voie de plainte à l'autorité de surveillance, conformément aux articles 17 et suivants de la loi fédérale.

Art. 18

Art. 19

Les offices sont inspectés par une délégation du Tribunal cantonal ou par le président du tribunal d'arrondissement, conformément à la loi cantonale (art. 15 et 16 LVLP G ).

Le Tribunal cantonal procède à la remise des offices en cas de changement de titulaire. Il édicte les dispositions à cet effet.

Art. 20

Les indemnités aux collaborateurs de poursuite pour leurs dépenses de service, notamment en cas de déplacement, sont fixées par dispositions générales ou spéciales.

Art. 21

Art. 22

Le Tribunal cantonal fixe, conformément à l'article 41 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1947 H, les heures d'ouverture au public des offices des poursuites et faillites.

chapitre_vi_dispositions_finales_et_transitoires Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

Art. 23

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1957. Il abroge à cette date:

  1. l'arrêté du 10 mars 1925, modifié par l'arrêté du 24 décembre 1925, réunissant les offices de poursuites et de faillites des arrondissements de Grandson et Ste-Croix;
  2. l'arrêté du 19 mars 1926 réunissant les offices de poursuites et de faillites des arrondissements d'Aigle et des Ormonts;
  3. l'arrêté du 6 janvier 1942 d'exécution de la loi du 18 novembre 1940 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, modifié par les arrêtés des 19 avril 1948, 16 janvier 1951 et 16 mars 1953;
  4. l'arrêté du 26 août 1947 sur le registre des actes de défaut de biens;
  5. l'arrêté du 19 avril 1948 sur les offices des poursuites et faillites, modifié par les arrêtés des 13 décembre 1948 et 2 août 1955;
  6. toutes autres dispositions contraires.

Art. 23a

Les arrondissements prévus à l'article 1 entreront progressivement en vigueur à la date indiquée lors de la publication par le Secrétariat général de l'ordre judiciaire dans la Feuille des avis officiels, mais au plus tard le 30 juin 2012.

Dans l'intervalle, les arrondissements tels que définis à l'article 1 dans sa teneur au 1er janvier 2007 restent déterminants.

Art. 24

Le Département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.