Dans les cas prévus aux articles 91, alinéa 3, 275 et 284 de la loi fédérale , le préposé ou, en cas d'urgence, le collaborateur chargé de l'opération peut requérir l'assistance de la police cantonale ou de la police communale.
Le même droit appartient au bailleur dans le cas de l'article 283 alinéa 2 de la loi fédérale.
Le préposé ou le collaborateur chargé de l'opération peut également faire appel à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police communale, exceptionnellement à un agent de la police cantonale, pour faire notifier un acte de poursuite conformément à l'article 64 alinéa 2 de la loi fédérale.
Lorsqu'un débiteur, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1 et 2, 163 et 341, al. 1 LP), ou encore ne reste pas à disposition de la masse en faillite pendant la durée de la liquidation (art. 229, al. 1 LP), le préfet peut, sur demande du préposé, le faire conduire dans les locaux de l'office pour y être entendu. La poursuite pénale (art. 323, ch. 5 du code pénal) est réservée.