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280.21

Loi concernant l'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal (LVLPDC)

du 22 mai 1951

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal A

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1 Autorités compétentes

L'autorité prévue à l'article 4, alinéa 1 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 A est l'office des poursuites de l'arrondissement dans lequel se trouve la commune poursuivie ou, en cas de poursuite contre une autre collectivité de droit public cantonal, le siège de cette collectivité.

L'autorité de surveillance, au sens de l'article 4, alinéa 4 de la loi fédérale, est le Tribunal cantonal, lequel peut déléguer ses attributions à l'une de ses sections. Toutefois, l'institution et la levée d'une gérance relèvent du Tribunal cantonal en corps.

Art. 2 Collectivités de droit public cantonal

Ne sont, dans le Canton de Vaud, des collectivités de droit public (article premier, alinéa 1 de la loi fédérale) A que les groupements d'individus (corporations) qui jouissent de la personnalité de droit public vaudois. Cette personnalité ne peut résulter que de la constitution, d'une loi ou d'un décret spécial; elle appartient, notamment, aux fractions de communes reconnues et aux associations de communes constituées par décret, à l'exclusion des districts et des cercles.

Art. 3 Abrogation

Sont abrogés:

  1. la loi du 26 juin 1936 déclarant applicables aux communes et autres corporations de droit public les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 février 1918, revisée, sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations;
  2. l'arrêté d'application provisoire, du 10 juin 1949, de la loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal, du 4 décembre 1947.

Art. 4 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur dès sa promulgation.