L'autorité prévue à l'article 4, alinéa 1 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 A est l'office des poursuites de l'arrondissement dans lequel se trouve la commune poursuivie ou, en cas de poursuite contre une autre collectivité de droit public cantonal, le siège de cette collectivité.
L'autorité de surveillance, au sens de l'article 4, alinéa 4 de la loi fédérale, est le Tribunal cantonal, lequel peut déléguer ses attributions à l'une de ses sections. Toutefois, l'institution et la levée d'une gérance relèvent du Tribunal cantonal en corps.