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280.31.1

TARIF des frais judiciaires en matière de poursuite et faillite (TFJPF)

du 20 décembre 1983

Préambule

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 67, alinéa 2, du tarif des frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 7 juillet 1971, modifié le 29 juin 1983 A

vu l'article 8, alinéa 4, de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 B

arrête

Art. 1

La procédure de plainte à l'autorité inférieure de surveillance et de recours à l'autorité supérieure de surveillance, ainsi que dans la procédure de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques, la procédure de plainte au juge du sursis, au juge de la faillite et à l'autorité concordataire, sont en principe gratuites.

Les frais, de 50 francs à 600 francs, peuvent être mis à la charge de la partie procédant de mauvaise foi ou de façon téméraire.

Art. 2

Le présent tarif entrera en vigueur le 1er janvier 1984.