Le Gouvernement du Royaume de Wurtemberg et les Gouvernements de ceux des Cantons de la Confédération Suisse, qui sont entrés dans le présent traité public, reconnaissent réciproquement la généralité du juge compétent des concours dans le lieu du domicile du débiteur commun.
Dans les cas de concours qui auront lieu, les habitants du Royaume de Wurtemberg et les habitans des Cantons susmentionnés, seront, relativement à toutes les réclamations hypothéquées et non hypothéquées, privilégiées et non privilégiées, traités d'après les mêmes droits, c'est-à-dire, qu'ils seront envisagés et colloqués de manière à ce que les ressortissans de l'un des Etats soient traités dans l'autre Etat comme les indigènes, et, suivant la nature de leurs réclamations, de la manière que les lois du pays le prescriront pour ces derniers mêmes.
Après la déclaration d'un concours, il ne devra être fait réciproquement aucune autre saisie sur les biens du débiteur commun, qu'en faveur de toute la masse.
Tous les biens meubles et immeubles d'un débiteur commun, sur quelque territoire des Etats qu'ils puissent se trouver, doivent entrer dans la masse générale du concours.
Si, cependant, un créancier possède une hypothèque juridique spéciale, ou un autre droit mieux fondé sur un bien immeuble, situé hors du territoire de l'Etat où le concours est ouvert, ou si un bien meuble se trouvait en nantissement dans les mains d'un créancier, celui-ci devra être autorisé à faire valoir son droit sur l'objet dont il est nanti, devant le juge et d'après les lois de celui des Etats où se trouve cet objet.
Si, après que le créancier a été satisfait, il reste quelque chose, ce surplus rentre dans la masse du concours, pour être, suivant les lois de l'endroit où se traite le concours général, réparti entre les créanciers.
Si, au contraire, le produit de l'objet meuble ou immeuble qui a été saisi, ne suffit pas pour satisfaire en entier le créancier, celui-ci sera renvoyé, pour le reste de sa réclamation, au Tribunal du concours général, pour concourir, suivant les lois de cet endroit-là, avec les autres créanciers.
La présente convention a, d'un coté, pour toute l'étendue des pays du Royaume de Wurtemberg, et, d'un autre côté, pour les Etats confédérés précités dans l'introduction, force obligatoire, et cela, à compter du jour où les déclarations données là-dessus par les deux parties, auront été réciproquement échangées.
A l'égard des Cantons de la Confédération Suisse, qui ne sont pas encore entrés dans le présent traité, l'application des articles ci-dessus aura lieu depuis le moment où ils auront déclaré envers le Gouvernement royal wurtembergeois, leur entrée dans cette convention, à laquelle ils seront encore invités par les parties contractantes.
En foi et confirmation de quoi, cette déclaration a été signée par l'Avoyer en charge de la Ville et République de Lucerne, Président de la Diète et du Vorort, ainsi que par le Chancelier fédéral, et a été munie du sceau fédéral et échangée contre une déclaration semblable du Ministre royal wurtembergeois des affaires étrangères.
- Lucerne, le 12 Décembre 1825.
En foi et confirmation de quoi, cette déclaration a été signée et scellée par le Ministre royal des affaires étrangères, et a été échangée contre une déclaration semblable du Directoire fédéral.
- Stuttgardt, le 13 Mai 1826.