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312.01.5

Règlement du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines (RTMC)

du 11 octobre 2011

Préambule

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 12, alinéa 4 de la loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse A

vu l'article 11, alinéa 7 de la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales B

arrête

chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement définit l'organisation et le fonctionnement du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines (ci-après: tribunal).

Art. 2 Siège du tribunal

Le siège du tribunal est à Renens.

chapitre_ii_organisation_du_tribunal Chapitre II Organisation du tribunal

Art. 3 Organisation

Le tribunal est un office judiciaire composé de deux chambres, la Chambre du Tribunal des mesures de contrainte et la Chambre du Juge d'application des peines, ainsi que d'un greffe commun.

Les magistrats rattachés au tribunal siègent à la fois en tant que présidents du Tribunal des mesures de contrainte et juges d'application des peines.

Chaque magistrat du tribunal dispose d'un greffier.

Art. 4 Direction

Le premier président du tribunal, désigné par le Tribunal cantonal, est le chef d'office au sens du règlement d'administration de l'ordre judiciaireC. Dans le cadre de ses compétences, il organise notamment la suppléance des magistrats en cas d'empêchement ou d'absence, harmonise les procédures de travail et assure la formation des magistrats et collaborateurs.

Il est secondé par le premier greffier et remplacé en cas d'empêchement ou d'absence par un président désigné par le Tribunal cantonal.

Art. 5 Premier greffier

Le premier greffier assure, sous la direction du premier président, la gestion administrative courante du tribunal.

Il organise l'encadrement et la formation de base des nouveaux collaborateurs et contribue au développement et à l'harmonisation des procédures de travail. Il exerce également des tâches juridictionnelles.

Art. 6 Greffe

Le greffe du tribunal assume les tâches administratives courantes et participe à l'activité juridictionnelle du tribunal.

chapitre_iii_chambre_du_tribunal_des_mesures_de_contrainte Chapitre III Chambre du Tribunal des mesures de contrainte

Art. 7 Présidence

Le premier président du tribunal préside la Chambre du Tribunal des mesures de contrainte et veille à sa bonne marche. A l'exception des procédures relevant de la compétence du président de service (art. 8, al. 2), il prend connaissance de toutes les affaires adressées au Tribunal des mesures de contrainte et les répartit entre les présidents.

Art. 8 Service de garde

Le premier président du tribunal organise un service de garde.

Le président de service est compétent pour traiter toutes les demandes urgentes, y compris celles qui concernent la Chambre du Juge d'application des peines en dehors des heures de bureau. Il est en outre compétent pour ordonner un séquestre en dehors des jours et des heures officiels d'ouverture des offices judiciaires (article 1er du règlement concernant les autorités et organes extraordinaires chargés d'ordonner et d'exécuter un séquestre en dehors des jours et des heures officiels d'ouverture des offices judiciaires).

Une directive du Secrétariat général de l'ordre judiciaire s'applique pour le surplus.

chapitre_iv_chambre_du_juge_d_application_des_peines Chapitre IV Chambre du Juge d'application des peines

Art. 9 Présidence

Le premier président du tribunal préside la Chambre du juge d'application des peines et veille à sa bonne marche. Il prend connaissance de toutes les affaires adressées au juge d'application des peines et les répartit entre les juges.

Art. 10 Collège des juges d'application des peines

Lorsqu'un dossier relève de la compétence du collège des juges d'application des peines (ci-après: collège) au sens de la loi sur l'exécution des condamnations pénalesD, le premier président du tribunal compose le collège. Il désigne l'un de ses membres juge instructeur et lui confie en outre la présidence du collège. Les décisions relatives aux mesures provisoires entrent dans la compétence du juge instructeur.

A l'issue de l'instruction, le juge instructeur fait un rapport assorti d'une proposition aux deux autres membres du collège. Celui-ci statue alors par voie de circulation. Le collège peut ordonner un complément d'instruction et tenir audience.

Dans tous les cas, le collège statue à huis clos.

chapitre_v_disposition_finale Chapitre V Disposition finale

Art. 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2011.