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340.01.8

Règlement sur les tâches et compétences de l'autorité de probation (RProb)

du 28 octobre 2009

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) A

vu la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) B

vu la loi du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement (LEDJ) C

vu la loi du 31 octobre 2006 sur la juridiction pénale des mineurs (LJPM) D

vu la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV) E

vu le préavis du Département de l'intérieur

arrête

chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Assistance de probation

L'assistance de probation ordonnée par l'autorité judiciaire, administrative ou par l'autorité de grâce est confiée à la Fondation vaudoise de probation (ci-après: la FVP).

Elle apporte aux personnes détenues et condamnées l'aide, les conseils et le suivi nécessaires afin de les préserver de la commission de nouvelles infractions et de faciliter leur insertion sociale.

Elle accomplit les autres tâches qui lui sont assignées par des dispositions légales ou réglementaires.

Elle agit directement ou en collaboration avec d'autres services spécialisés.

Art. 2 Bénéficiaires

L'assistance de probation s'exerce sur mandat des autorités citées à l'article 1, alinéa 1 en faveur:

  1. des personnes condamnées mises au bénéfice d'une assistance de probation par l'autorité judiciaire ou en cas de grâce, par le Grand Conseil;
  2. des personnes condamnées libérées conditionnellement sur décision du Juge d'application des peines ou du Collège des juges d'application des peines;
  3. des personnes condamnées par le Tribunal des mineurs qui ont atteint leur majorité, libérées conditionnellement et soumises à un mandat d'accompagnement;
  4. des personnes détenues provisoirement ou pour des motifs de sûreté ou sous le coup d'une mesure de substitution.

Les personnes suivantes peuvent faire appel à la FVP:

  1. les personnes prévenues en attente de jugement qui ont été libérées de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté;
  2. les personnes condamnées libérées définitivement;
  3. ...

Art. 3 Surveillance

L'assistance de probation s'exerce sous la surveillance du département en charge du Service pénitentiaireF par les soins du Conseil de Fondation de la FVP.

chapitre_ii_organisation Chapitre II Organisation

Art. 4 Statuts

Les statuts de la FVP ainsi que leurs modifications sont approuvés par l'autorité de surveillance des fondations au sens de l'article 1 du règlement du 30 avril 2008 sur la surveillance des fondations G.

Art. 5 Directeur de la FVP

La nomination du directeur de la FVP est subordonnée à l'accord préalable du Chef du département en charge du Service pénitentiaireF.

Art. 6 Conventions

Les prestations fournies par la FVP ainsi que leur mode de financement sont définis par les conventions la liant au Conseil d'Etat conformément à la législation en vigueur.

Art. 7 Financement

La FVP reçoit des subventions annuelles de l'Etat, conformément aux conventions prévues à l'article 6 et à la législation en vigueur.

Art. 8 Budget et comptes

La FVP remet chaque année aux services concernés son budget pour l'année suivante.

Les comptes de la FVP doivent être examinés chaque année par un organe de révision certifié conformément aux règles en vigueur dans la profession.

Au besoin, les services partenaires peuvent solliciter la réalisation de contrôles complémentaires.

Art. 9 Conseil de fondation

Font de droit partie du Conseil de la FVP:

  1. un juge cantonal;
  2. le chef du Service pénitentiaire;
  3. ...
  4. le procureur général;
  5. le premier président du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines;
  6. ...
  7. le chef du Service de prévoyance et d'aide sociales;
  8. le chef de l'Office d'exécution des peines;
  9. le premier président du Tribunal des mineurs.

Le rôle du Conseil de fondation est précisé par les statuts.

Art. 10 Surveillance

La FVP est assujettie au contrôle de l'autorité de surveillance des fondations.

chapitre_iii_comp_tences Chapitre III Compétences

Art. 11 Procédure

Le président du Tribunal des mineurs saisit la FVP pour les personnes qui ont atteint leur majorité et qui sont soumises à un mandat d'accompagnement. Il peut également lui déléguer l'exécution des prestations personnelles pour mineurs.

L'Office d'exécution des peines saisit la FVP de tous les cas dans lesquels une assistance de probation a été ordonnée, en lui communiquant tous renseignements utiles.

Le juge d'application des peines, le Collège des juges d'application des peines, l'Office d'exécution des peines peuvent confier à la FVP la mise en œuvre et le suivi des règles de conduite.

Le Tribunal des mesures de contrainte et la direction de la procédure peuvent déléguer à la FVP l'exécution et la surveillance des mesures de substitution à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté.

La direction de la procédure peut charger la FVP d'agir en faveur de personnes placées en détention provisoire, pour des motifs de sûreté, sous le coup d'une mesure de substitution ou en exécution de peine.

Art. 12

Art. 13 Relations avec les autorités de probation d'autres cantons

Lorsqu'une personne condamnée est domiciliée dans un autre canton, la FVP peut transférer le mandat à l'autorité de probation de ce canton.

Elle exécute les mandats et contrôle le respect des règles de conduite qui lui sont confiés par l'autorité de probation des autres cantons.

Art. 14 Service social des établissements pénitentiaires

La FVP assure le service social des établissements de détention tel que défini dans les conventions passées avec les départements en charge du Service pénitentiaire et du Service de prévoyance et d'aide sociales F.

Elle collabore avec les directions des établissements et les équipes pluridisciplinaires.

L'autorité compétente peut mandater la FVP pour procéder à une enquête quant à l'organisation et le suivi des visites d'enfants à leur(s) parent(s) détenus provisoirement ou pour des motifs de sûreté, conformément aux disposition prévues par le règlement sur le statut des détenus avant jugementH et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables.

Art. 15 Exécution des peines en milieu ouvert

Sur délégation de l'Office d'exécution des peines, la FVP assure l'exécution et la gestion de l'exécution des peines en milieu ouvert tels que le travail d'intérêt général et les arrêts domiciliaires.

Le Conseil d'Etat précise les modalités et les procédures d'exécution des peines en milieu ouvert.

Art. 16

Art. 17 Assistance sociale

La FVP assure l'assistance sociale cantonale prévue à l'article 96 CP A et conformément aux articles 8 et 9 de la loi sur l'action sociale vaudoise E.

chapitre_iv_modalit_s_de_collaboration Chapitre IV Modalités de collaboration

Art. 18 Rapports

A la demande de l'autorité judiciaire, la FVP adresse un rapport qui a pour but de l'informer sur la situation personnelle de la personne en attente de jugement ou en exécution de peine.

Art. 19 Rapport final

La FVP adresse à l'Office d'exécution des peines un rapport final sur le suivi des personnes condamnées soumises à l'assistance de probation ou en exécution de peine placées sous sa responsabilité.

Elle adresse au Tribunal des mineurs un rapport final sur le suivi des personnes condamnées soumises à un mandat d'accompagnement.

Art. 20 Dénonciation

Dès qu'elle en a connaissance, la FVP dénonce à l'Office d'exécution des peines ou au juge d'application des peines tout fait qui pourrait motiver une intervention rapide à l'égard des personnes soumises à une assistance de probation, notamment une réintégration ou une révocation, une prolongation du délai d'épreuve, une modification des règles de conduite, un avertissement.

Dans le cadre des mesures de substitution à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, dès qu'elle en a connaissance, la FVP dénonce au Ministère public tout fait qui pourrait motiver une intervention rapide.

Dans le cadre des mesures d'accompagnement, la FVP dénonce au Tribunal des mineurs tout fait pouvant motiver une intervention rapide.

Art. 21 Cadre d'intervention

Les collaborateurs de la FVP doivent observer les lois et règlements qui régissent les établissements de détention dans lesquels ils se rendent.

Les entretiens avec les personnes détenues se déroulent, sauf motif de sécurité, hors de la présence du surveillant. En détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, la direction de la procédure peut apporter des restrictions à cette règle.

Les collaborateurs de la FVP ne peuvent visiter les personnes détenues mises au secret qu'avec l'accord préalable écrit de la direction de la procédure conformément aux articles 235, alinéa 2 du Code de procédure pénaleI et 55 du règlement sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicablesH.

Les collaborateurs de la FVP habilités détiennent une carte de légitimation délivrée par l'Etat de Vaud.

chapitre_v_groupe_des_visiteurs_b_n_voles_de_prisons Chapitre V Groupe des visiteurs bénévoles de prisons

Art. 22 Visiteurs bénévoles de prisons

La FVP organise et gère le Groupe des visiteurs de prisons. Avec son agrément, les membres du groupe visitent des personnes condamnées à titre bénévole.

Les visiteurs bénévoles de prisons ne sont pas des collaborateurs de la FVP au sens du présent règlement.

Ils s'engagent à respecter la charte éthique du visiteur de prison.

chapitre_vi_dispositions_finales Chapitre VI Dispositions finales

Art. 23 Abrogations

Le règlement du 14 janvier 1981 sur le patronage est abrogé.

Art. 24 Entrée en vigueur

Le Département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er novembre 2009.