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340.11.4

Règlement sur le régime intérieur et le statut des personnes incarcérées dans la prison de La Tuilière (RIS-Tuilière)

du 12 juin 1992

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive A

vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires B

vu les décisions de la Conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire

vu le Concordat du 22 octobre 1984 sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin C

arrête

chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Administration

La prison de La Tuilière (ci-après: l'établissement) est placée sous l'autorité du Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après: le département).

Art. 1a Champ d'application

Le présent règlement ne s'applique qu'aux détenus avant jugement.

Le statut des condamnés détenus à la prison de la Tuilière est fixé par le règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables D.

Art. 2

Le département prescrit les mesures relatives à l'organisation intérieure et à l'administration de l'établissement.

Art. 3

Il fixe le prix de pension des prévenus.

Art. 4

Le chef du Service pénitentiaire est le supérieur hiérarchique du directeur. Les relations entre le département et l'établissement sont assurées par son intermédiaire.

Art. 5

Art. 6

Art. 7 Affectation

L'établissement reçoit:

  1. des personnes appréhendées par la police;
  2. des personnes en détention préventive;
  3. des personnes condamnées à une peine d'arrêts, d'emprisonnement ou de réclusion;
  4. des condamnées dont la peine est exécutée sous la forme de la semi-détention;
  5. des condamnées en régime de semi-liberté;
  6. des personnes détenues à titre extraditionnel;
  7. des personnes détenues en transfert dans le canton;
  8. des personnes déplacées provisoirement d'un autre établissement.

Il peut recevoir à titre exceptionnel d'autres condamnées si leur état l'exige.

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

chapitre_ii Chapitre II

chapitre_iii_disposition_finale Chapitre III Disposition finale

Art. 111

Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.