Toute décision qu'un canton prend au sujet de l'application du présent concordat et communique à un autre canton en se référant expressément au présent article peut être déférée au Département fédéral de justice et police dans les vingt jours qui suivent la réception de la communication.
Si la décision touche directement un troisième canton, celui-ci doit être considéré d'office comme partie au litige.
Le Département fédéral de justice et police peut, sur demande, prescrire par une décision préjudicielle ce qui, dans la procédure, doit être fait ou évité.
Il n'est pas lié par les conclusions des parties et peut exiger de ces dernières des renseignements complémentaires, des constatations ou la production d'autres pièces justificatives, sans égard à l'obligation de la preuve.
Il statue définitivement (sous réserve de l'art. 23) et sans frais.
Sont réputées admises les décisions cantonales qu'aucun des cantons intéressés n'a déférées au département dans le délai fixé.