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400.01.1.3

Règlement concernant les indemnités pour frais de transport et de pension des élèves de la scolarité obligatoire (Ri-TP)

du 16 juillet 1986

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 114 de la loi scolaire du 12 juin 1984 A et 234 de son règlement d'application du 23 octobre 1985 B

vu le préavis du Département de l'instruction publique et des cultes (ci-après: le département) C

arrête

chapitre_i_champ_d_application Chapitre I Champ d'application

Art. 1 Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des indemnités pour frais de transport et de pension les élèves domiciliés ou résidant sur le territoire du Canton de Vaud et fréquentant les classes de l'école publique régie par la loi scolaire du 12 juin 1984 A (ci-après: la loi).

Art. 2 Dérogation

Des dérogations peuvent être accordées par le département, notamment aux élèves qui, domiciliés ou résidant sur le territoire d'une commune voisine du canton, suivent les classes de l'école publique vaudoise.

chapitre_ii_conditions_de_l_octroi Chapitre II Conditions de l'octroi

Art. 3

Art. 4

chapitre_iii_moyens_de_transport Chapitre III Moyens de transport

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

chapitre_iv_repas_de_midi_pension Chapitre IV Repas de midi, pension

Art. 11 Repas de midi

Les élèves qui, à cause de l'éloignement de leur domicile, de l'horaire des transports publics ou de celui de l'enseignement, ne disposent pas de 30 minutes au moins pour prendre leur repas de midi à domicile reçoivent une indemnité par repas effectivement pris.

Art. 12

Dans les conditions de l'article 11, ce n'est qu'en l'absence d'un réfectoire scolaire que les élèves peuvent prendre leur repas dans un établissement public.

Art. 13 Pension complète

Les élèves obligés de prendre chambre et pension complète reçoivent une indemnité par jour d'école pour les repas et par mois pour la chambre.

Art. 14

Dans les cas où l'élève est mis en pension pour des raisons autres que la distance entre le domicile et l'école, aucune indemnité n'est payée. Sont réservés les cas où l'éloignement de l'enfant est motivé par des raisons objectivement valables. Le département décide alors, après préavis des communes et consultation des autorités compétentes, s'il y a lieu d'allouer une indemnité.

Art. 15 Procédure entre les communes

A la fin de chaque période comptable, la commune siège du réfectoire adresse, elle-même ou par l'intermédiaire de la commune boursière, à la commune de domicile ou de résidence de l'élève une note de frais nominative afférente aux repas pris au réfectoire.

Le détail peut être réglé par les conventions conclues entre les municipalités.

chapitre_v_modalit_s_de_remboursement Chapitre V Modalités de remboursement

Art. 16

Administrativement, l'année scolaire est divisée en deux périodes comptables: la première va du 1er août au 31 décembre; la seconde du 1er janvier au 31 juillet.

Art. 17

Au début de chaque année scolaire, les communes informent les parents des élèves des conditions à remplir pour bénéficier des indemnités et leur remettent, sur demande, les documents adéquats.

Art. 18 Questionnaire

Au début de chaque année scolaire, les parents dont les enfants satisfont aux conditions requises et qui souhaitent bénéficier des indemnités prévues par le présent règlement remplissent un questionnaire qu'ils remettent jusqu'au 15 septembre au plus tard à la municipalité de leur commune de domicile ou de résidence. Passé ce délai, ils perdent tout droit à l'indemnité pour frais de transport et de pension pour l'année scolaire en cours.

Lors de tout changement de domicile ou de situation qui modifie les données de base pour le calcul des indemnités, un nouveau questionnaire est rempli.

Art. 19

Le décompte semestriel des frais de transport et de pension est remis par les parents à la municipalité de la commune de domicile ou de résidence au plus tard le dernier jour de chaque période comptable, à savoir au 31 décembre et au 31 juillet, conformément à l'article 16.

Le retard dans la remise de ce document entraîne la suppression des indemnités pour la période comptable, sauf circonstances exceptionnelles.

Art. 20

La municipalité de la commune de domicile ou de résidence vérifie le bien-fondé et l'exactitude des documents remis. Elle verse aux parents, dans les deux mois suivant la période pour laquelle elles sont dues, la totalité des indemnités. La part de l'Etat est rétrocédée à la commune ultérieurement.

Les communes peuvent également charger la commune boursière de groupement, d'établissement ou d'arrondissement de verser les indemnités et de répartir ensuite les frais entre elles.

Art. 21

La municipalité de la commune de domicile ou la commune boursière transmet ensuite le bordereau des récapitulations au département, bureau de la comptabilité, au plus tard trois mois après chaque période comptable, à savoir, au 31 octobre et au 31 mars.

Le département rétrocède à la commune boursière les 2/3 des sommes versées, après réception des bordereaux de récapitulation établis par la commune et pour autant que le délai ci-dessus soit respecté.

Le département peut requérir les pièces justificatives de l'année en cours.

Art. 22 Montant des indemnités

Le montant des indemnités prévues par le présent règlement est fixé comme suit:

Art. 23 Décision

Les municipalités des communes de domicile ou de résidence décident, en application du présent règlement, de l'octroi des indemnités aux parents.

Art. 24 Recours

Tout recours contre les décisions des municipalités peut être adressé, par écrit, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, au département, qui statue définitivement.

Art. 25 Abus

Toute fausse déclaration des parents ou des autorités entraîne la suppression, durant trois ans au maximum, du remboursement des indemnités.

chapitre_vi_dispositions_abrogatoires_et_finales Chapitre VI Dispositions abrogatoires et finales

Art. 26 Abrogation

Le règlement du 22 août 1973 concernant les indemnités pour frais de transport et de pension des élèves de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire inférieur est abrogé.

Art. 27 Entrée en vigueur

Le Département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 1986.