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412.11

Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS)

du 17 septembre 1985

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

Décrète

chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente loi s'applique à l'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à la scolarité obligatoire.

L'enseignement secondaire supérieur prépare aux études universitaires, aux formations spécialisées ou à la vie professionnelle.

Art. 2 Loi de référence

La loi scolaire du 12 juin 1984 A constitue la loi de référence qui s'applique en l'absence de dispositions particulières de la présente loi.

Art. 2a Terminologie

La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Règlement

Le Conseil d'Etat arrête la réglementation d'application (ci-après: le règlement) B de la présente loi et de la loi scolaire A pour ses dispositions applicables à l'enseignement secondaire supérieur.

Art. 4 Gymnases et OPTI

Les établissements d'enseignement secondaire supérieur regroupent les gymnases et l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion professionnelle (ci-après: l'OPTI).

Les gymnases comprennent les écoles de maturité, les écoles de culture générale et de commerce ainsi que les formations complémentaires.

Certaines de ces voies de formation peuvent être ouvertes pour des adultes.

L'OPTI comprend ses unités régionales et le Centre d'orientation et de formation professionnelles.

Art. 5 Autorités

Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat et du département en charge de la formation et de la jeunesse (ci-après: le département)C, les autorités responsables des établissements du secteur secondaire postobligatoire sont placées sous la direction de la direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP).

Dans le cadre de la présente loi, la DGEP comprend les autorités suivantes:

  1. la direction générale des gymnases vaudois (DGVD), les directeurs et les conférences des maîtres de ses établissements;
  2. l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion (OPTI).

La DGEP comprend en outre la direction de la formation professionnelle vaudoise (DFPV), régie par la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle D.

Leurs compétences respectives sont fixées par la loi scolaire A, la présente loi et le règlement B.

Art. 6 Charge financière

Les établissements d'enseignement secondaire supérieur sont à la charge de l'Etat.

L'Etat peut octroyer des subventions à une ou plusieurs institutions à but idéal dispensant:

  1. une formation gymnasiale à des adultes;
  2. des prestations complémentaires à celles des structures de l'OPTI.

Art. 7 Terrains

L'Etat est autorisé à exproprier les terrains et les droits nécessaires à la construction et à l'exploitation rationnelle des bâtiments, locaux et installations des établissements.

chapitre_ii_gymnases Chapitre II Gymnases

section_i_ecole_de_maturit Section I Ecole de maturité

Art. 8 Buts

Les écoles de maturité dispensent un enseignement de culture générale qui prolonge et approfondit celui de la scolarité obligatoire.

Les études aboutissant à la maturité gymnasiale visent à élargir et perfectionner les connaissances des élèves, ainsi qu'à développer leur personnalité et leurs aptitudes, en vue des études universitaires ou d'une formation professionnelle de degré tertiaire.

Art. 9 Organisation des études

La formation dans les écoles de maturité comprend:

  1. les disciplines fondamentales du tronc commun;
  2. une option spécifique;
  3. une option complémentaire;
  4. un travail de maturité.

Le règlement B fixe la liste des options spécifiques et le département celles des disciplines fondamentales et des options complémentaires.

Art. 10 Admissions

Les élèves porteurs du certificat d'études de la voie secondaire de baccalauréat sont admissibles en première année.

Art. 11
Art. 12 Titres

Les écoles de maturité délivrent, aux conditions fixées par le règlement B,

  1. le certificat de maturité gymnasiale;
  2. le baccalauréat.

section_ii_ecoles_de_culture_g_n_rale_et_de_commerce Section II Ecoles de culture générale et de commerce

Art. 13 But

Les écoles de culture générale et de commerce dispensent un enseignement de culture générale qui prolonge et approfondit celui de la scolarité obligatoire.

Les études visent à élargir et perfectionner les connaissances des élèves, ainsi qu'à développer leur personnalité et leurs aptitudes, en vue d'une formation dans une haute école spécialisée ou de l'exercice de certaines professions spécifiques dans les domaines commercial et social.

Art. 14 Organisation des études - certificats

La formation menant au certificat de culture générale ou d'études commerciales comprend un tronc commun de disciplines de culture générale.

Dès la deuxième année, elle comprend une option qui implique, outre des cours,

  1. un stage pratique extrascolaire;
  2. un travail personnel ou un travail interdisciplinaire centré sur un projet.

Le règlement B fixe la liste des options et les modalités des formations.

Art. 14a Organisation des études - maturités spécialisées et professionnelles

La formation permettant aux détenteurs d'un certificat de culture générale ou d'études commerciales d'obtenir une maturité spécialisée ou professionnelle comprend:

  1. des cours complémentaires;
  2. un ou des stages pratiques extrascolaires.

De plus, et pour la maturité spécialisée seulement, la rédaction d'un travail de maturité spécialisée est exigée.

Le règlement B fixe les modalités des formations.

Art. 15 Admissions

Les élèves porteurs du certificat d'études de la voie secondaire de baccalauréat sont admissibles en première année.

Les élèves porteurs du certificat d'études de la voie secondaire générale sont admissibles en première année pour autant qu'ils remplissent les conditions particulières fixées par le règlement B.

Le règlement B prévoit les conditions d'admission aux maturités spécialisées et professionnelles ainsi que les conditions particulières d'admission.

Art. 16
Art. 17 Titres

Les écoles de culture générale et de commerce délivrent aux conditions fixées par le règlement B, d'une part:

  1. le certificat de culture générale;
  2. le certificat d'études commerciales;
  3. le certificat de maturité spécialisée.

Le règlement fixe la liste des domaines des maturités spécialisées.

D'autre part, elles délivrent également, aux conditions fixées par la législation sur la formation professionnelle D:

  1. le certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce;
  2. le certificat fédéral de capacité d'assitant(e) socio-educatif(ve);
  3. le certificat de maturité professionnelle commerciale;
  4. le certificat de maturité professionnelle santé-sociale.

section_iii_formations_compl_mentaires Section III Formations complémentaires

Art. 17a
Art. 17b Types

Les formations complémentaires sont:

  1. la formation passerelle permettant aux détenteurs d'une maturité professionnelle d'accéder aux hautes écoles universitaires;
  2. les formations complémentaires en vue de l'admission dans les hautes écoles spécialisées ou à l'école de culture générale du soir.

Art. 17c
Art. 17d
Art. 17e Titres

Les formations complémentaires aboutissent, aux conditions fixées par le règlement B, aux titres suivants:

  1. certificat d'examen complémentaire pour l'admission aux hautes écoles universitaires;
  2. attestations de formations complémentaires.
Art. 17f

chapitre_iii_office_de_perfectionnement_scolaire_de_transition_et_d_insertion_professionnelle Chapitre III Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion professionnelle

Art. 18 Direction et missions

L'OPTI assure la direction générale de ses structures régionalisées. Il coordonne et supervise, en collaboration avec les autres instances concernées, l'ensemble des mesures et des actions entreprises prioritairement au profit des élèves issus de la scolarité obligatoire, en recherche active d'un projet de formation ou d'insertion professionnelles.

Il a notamment pour mission:

  1. de développer les connaissances et compétences scolaires, personnelles et sociales des adolescents qui y sont admis;
  2. d'accompagner la construction de projets professionnels;
  3. d'aider les bénéficiaires à s'insérer durablement dans la vie active.

Art. 19 Dispositions relatives à la pédagogie

Les caractéristiques pédagogiques des unités régionales de l'OPTI sont les suivantes:

  1. développer une pédagogie différenciée, adaptée au niveau et au projet professionnel des élèves, visant au besoin l'acquisition des bases scolaires indispensables;
  2. évaluer le travail des élèves pour rendre compte de leurs acquis et délivrer un titre de fin d'études de l'OPTI;
  3. instituer l'approche pluridisciplinaire et la collaboration avec les associations professionnelles et les milieux intéressés, en particulier pour les actions liées à la transition et l'insertion des jeunes;
  4. instaurer un volume de travail comparable à celui d'une école professionnelle à plein temps.

Au besoin, l'OPTI organise des classes pour l'accueil de jeunes migrants de plus de 16 ans.

Art. 20 Admission et certification

Les conditions d'admission et de certification aux diverses structures de l'OPTI sont fixées par le règlementE. Elles prennent prioritairement en compte la volonté avérée d'insertion professionnelle des candidats.

Art. 21 Dispositions légales particulières

La présente loi est applicable à l'OPTI, sous réserve des dispositions particulières suivantes:

  1. l'admission se fait sur dossier, au besoin complété par l'audition du candidat;
  2. la durée normale de la formation est d'une année; des dérogations peuvent être accordées par le chef de l'OPTI, sur dossier;
  3. le statut horaire des enseignants des unités régionales est celui de la scolarité obligatoire; les enseignants du COFOP font l'objet d'un statut particulier.

Art. 22

chapitre_iv_conditions_g_n_rales_d_admission Chapitre IV Conditions générales d'admission

Art. 23 Domicile

Les élèves doivent en principe être domiciliés dans le Canton de Vaud. Les dérogations sont accordées par le département sur préavis du directeur.

Art. 24 Aires de recrutement

Le département délimite les aires de recrutement des établissements secondaires supérieurs.

En principe, les élèves fréquentent l'établissement correspondant à l'aire de recrutement où ils sont domiciliés.

Art. 25 Elèves venant de l'extérieur

Les élèves qui ont suivi dans un autre canton ou à l'étranger une école officielle dont le programme est reconnu équivalent sont admissibles dans la classe correspondante. La décision relève du directeur.

Le département peut admettre d'autres équivalences sur préavis du directeur.

Art. 26 Examens d'admission

Des examens d'entrée pour les candidats non admissibles de droit sont organisés aux conditions fixées par le règlement B.

Art. 27 Age

A l'admission dans une filière menant à la maturité gymnasiale, au certificat de culture générale ou au certificat d'études commerciales, un élève ne peut avoir plus de deux ans de retard sur l'âge normal des élèves de sa volée.

Le règlement B peut définir des règles particulières pour les formations menant à la maturité spécialisée ou professionnelle, pour les formations complémentaires ainsi que pour celles destinées aux adultes.

Le département peut accorder des dérogations sur préavis du directeur.

Art. 28

chapitre_v_d_roulement_des_tudes_gymnasiales Chapitre V Déroulement des études gymnasiales

Art. 29 Durée des études

La durée de la formation menant à la maturité gymnasiale, au certificat de culture générale ou au certificat d'études commerciales est de trois ans.

Les formations menant à la maturité spécialisée ou professionnelle s'étendent sur une année au plus après l'obtention du certificat de culture générale ou d'études commerciales.

Les formations complémentaires s'étendent sur une année au plus.

Le règlement B peut prévoir des conditions particulières.

Art. 29a Promotion et titres

Les conditions de promotion et d'obtention des titres sont définies dans le règlement B.

La double compensation des notes ne s'applique qu'en troisième année des écoles de maturité

Art. 30 Echec

Un élève en échec peut redoubler son année.

Toutefois, aux conditions fixées par le règlement B, il peut être promu ou obtenir son titre s'il satisfait aux exigences d'épreuves complémentaires.

Un élève ne peut redoubler plus d'une année durant sa scolarité secondaire supérieure. Un second redoublement est exceptionnellement possible aux conditions fixées par le règlement.

Art. 31 Transferts

Les conditions de passage de l'école de maturité à l'école de culture générale et de commerce et de l'école de culture générale et de commerce à l'école de maturité sont fixées par le règlement B.

Art. 32 Sanctions

Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées:

  1. le devoir supplémentaire;
  2. l'exclusion d'une leçon;
  3. la retenue;
  4. l'exclusion temporaire;
  5. l'exclusion définitive.

L'exclusion temporaire peut être assortie d'un changement d'établissement.

Art. 32a Compétences

L'ordre d'effectuer un devoir supplémentaire ou l'exclusion d'une leçon est prononcé par le maître.

La retenue, jusqu'à concurrence de douze périodes, est prononcée par le doyen.

L'exclusion temporaire peut être prononcée

  1. pour une durée maximale de cinq jours, par le doyen, après avoir pris l'avis du maître de classe;
  2. pour une durée maximale d'un mois, par le directeur, après avoir pris l'avis du doyen;
  3. pour une durée supérieure à un mois, par le directeur, après avoir pris l'avis de la conférence des maîtres.

L'exclusion définitive est prononcée par le directeur, après avoir pris l'avis de la conférence des maîtres.

Art. 33 Auditeurs

Un élève non admissible dans les établissements secondaires supérieurs peut exceptionnellement en suivre les cours aux conditions fixées par le règlement B.

Art. 33a Limitation d'accès

Lorsque le manque de places de stages l'exige, le Conseil d'Etat peut limiter momentanément l'accès aux formations menant aux maturités spécialisées ou professionnelles ainsi qu'aux formations complémentaires.

chapitre_vi_corps_enseignant Chapitre VI Corps enseignant

Art. 34 Statut horaire

Le cahier des charges des membres du corps enseignant comprend, en principe, les périodes hebdomadaires d'enseignement suivantes:

  1. 22 périodes pour les maîtres occupant un poste pour lequel une licence est requise;
  2. 25 périodes pour les maîtres occupant un poste pour lequel une licence n'est pas requise.

Art. 34a Décharges de fin de carrière, formation continue, formation complémentaire et congés sabbatiques

Les articles 76a, 87 et 87a de la loi scolaire du 12 juin 1984 A et les dispositions réglementaires B y relatives s'appliquent aux membres du corps enseignant des gymnases et de l'OPTI.

Art. 35 Autorité d'engagement

Pour les maîtres, l'autorité d'engagement, au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après: Lpers F ), est le chef de service; celui-ci décide sur préavis du directeur de l'établissement d'affectation principale.

Art. 35a Modalités d'engagement

Les maîtres sont affectés en règle générale à un établissement d'enseignement secondaire supérieur. Le nom de l'établissement d'affectation principale figure sur le contrat. Le directeur de cet établissement est le supérieur hiérarchique du maître.

Pour maintenir le taux d'activité prévu par leur contrat de travail, les maîtres peuvent être détachés partiellement dans un autre établissement du canton aussi proche que possible de l'établissement d'affectation principale.

Le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire les conditions et modalités du détachement.

Si l'activité prévue par le contrat de travail ne peut plus être garantie, le directeur en informe le maître et le service, lequel propose une affectation dans un autre établissement aussi proche que possible ou, en collaboration avec le service concerné, un transfert dans un autre service, pour une activité correspondant à la formation et aux capacités du maître.

La décision de détachement, d'une autre affectation ou de transfert dans un autre service revient au chef de service compétent, après que celui-ci a entendu le maître.

En cas d'impossibilité de proposer un détachement, une nouvelle affectation ou un transfert, le chef de département résilie le contrat conformément à l'article 62, alinéa 2 de la LpersF.

Si le maître refuse les propositions (en principe deux) de détachement, de nouvelle affectation ou de transfert qui lui sont faites, le chef de service résilie le contrat conformément à l'article 62, alinéa 2 de la Lpers. L'article 60, alinéa 2 de la Lpers est inapplicable.

Art. 36

Art. 36a Organisation d'épreuves complémentaires

En plus des trois jours de disponibilité prévus à l'article 75b de la loi scolaire A, le directeur peut convoquer les maîtres jusqu'à concurrence de cinq jours sur la fin des vacances scolaires d'été pour l'organisation d'épreuves complémentaires au sens de l'article 30 de la présente loi; le règlement B fixe les modalités.

Art. 37 Subsides et décharges

Le département peut accorder une aide, notamment sous forme de subsides ou de décharges d'enseignement, aux maîtres qui désirent, dans l'intérêt de l'enseignement, poursuivre des études ou se vouer à des travaux de recherche.

chapitre_vii_dispositions_d_organisation Chapitre VII Dispositions d'organisation

Art. 38 Organisation de l'enseignement

Les périodes d'enseignement fixées par le règlement B sont réparties par le directeur sur dix demi-journées ouvrables, le samedi étant exclu.

Le samedi matin peut toutefois être utilisé pour organiser des formations particulières.

Art. 39 Examens

Les examens finals sont organisés par établissement sous la responsabilité du directeur, sous réserve des compétences du département.

Art. 39a Indemnisation des experts de jury d'examen

Les experts, membres d'un jury d'examen, sont indemnisés.

Le règlement B fixe les modalités.

Art. 40 Vacances et congés

Les dates des vacances sont fixées par le département.

Le directeur peut en outre accorder, au maximum, deux demi-journées de congé dans le cadre des 38 ou 39 semaines d'école.

chapitre_viii_ecolages_taxes_et_bourses Chapitre VIII Ecolages, taxes et bourses

Art. 41 Ecolage

Les élèves sont astreints au paiement d'un écolage annuel dont le montant est fixé par le règlement B.

Art. 42 Taxe annuelle

Une taxe annuelle d'inscription peut être exigée de chaque élève pour permettre notamment l'organisation de manifestations en marge du programme scolaire et dans l'intérêt des élèves.

Le montant de cette taxe est fixé par le règlement B.

Art. 43 Taxes d'examen

Le département est compétent pour fixer le montant des taxes d'examen perçues auprès des candidats externes aux établissements secondaires supérieurs.

Art. 44 Dispenses d'écolage et bourses

L'octroi de bourses et de dispenses d'écolage est régi par la législation sur l'aide aux études et à la formation professionnelle G.

chapitre_ix_dispositions_transitoires_et_finales Chapitre IX Dispositions transitoires et finales

Art. 45 Dispositions transitoires

Le Conseil d'Etat prendra, par voie d'arrêté H, les dispositions nécessaires à assurer la transition entre l'ancienne et la nouvelle législation; il pourra notamment introduire progressivement la nouvelle durée des études.

Art. 46

Art. 47 Dispositions finales

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.