Le présent règlement a pour buts de définir les fonctions et activités des assistants de l'Université de Lausanne (ci-après: l'Université), de fixer leurs conditions d'engagement et de préciser leurs droits et obligations.
414.11.1.1
Règlement sur les assistants à l'Université de Lausanne (RA-UL)
du 13 juin 2007
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 48, alinéa 2 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL) A
vu l'article 102 du règlement du 6 avril 2005 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL) B
vu le préavis du Département de la formation et de la jeunesse C
arrête
chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Buts
Art. 2 Terminologie
La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Champ d'application
Le présent règlement s'applique:
- aux assistants diplômés;
- aux premiers assistants;
- aux assistants étudiants;
- aux assistants non médecins assistants engagés par le département en charge de la santéC.
Art. 4 Médecins assistants
Les médecins assistants engagés par la Direction de l'Université (ci-après: la Direction) en qualité d'assistants sont soumis à la loi sur les Hospices cantonaux et à ses dispositions d'application DE.
Art. 5 Financement
Les postes d'assistant diplômé, de premier assistant et d'assistant étudiant sont financés par le budget de l'Université, respectivement des Hospices-CHUV ou par des fonds externes.
chapitre_ii_fonctions_et_activit_s_des_assistants Chapitre II Fonctions et activités des assistants
section_i_fonctions Section I Fonctions
Art. 6 Assistant diplômé
L'assistant diplômé est porteur d'un grade d'une haute école donnant accès à l'inscription au doctorat à l'Université de Lausanne.
Il doit être inscrit en thèse au plus tard douze mois après son premier engagement.
Art. 7 Premier assistant
Le premier assistant est porteur d'un grade de docteur.
Art. 8 Assistant étudiant
L'assistant étudiant est un étudiant immatriculé à l'Université de Lausanne et inscrit dans un cursus de licence, de Bachelor ou de Master.
section_ii_activit_s Section II Activités
Art. 9 Assistant diplômé
L'assistant diplômé prépare sa thèse de doctorat.
Il consacre au maximum 50% de son taux d'activité à l'enseignement, à des travaux de recherche non liés à sa recherche personnelle et à l'exécution de tâches administratives ou techniques dans la mesure où celles-ci ont un rapport avec les activités d'enseignement et de recherche de son unité.
Art. 10 Premier assistant
Le premier assistant exerce des activités d'enseignement et de recherche ainsi que des tâches administratives ou techniques dans la mesure où celles-ci ont un rapport avec les activités d'enseignement et de recherche de son unité.
Il consacre au moins 50% de son taux d'activité à la réalisation de travaux de recherche personnels.
Art. 11 Assistant étudiant
L'assistant étudiant apporte un soutien aux activités menées par l'unité d'enseignement et de recherche à laquelle il est rattaché.
Art. 12 Cahier des charges · a) principe et établissement
Les activités des assistants sont fixées dans un cahier des charges.
Les facultés établissent un cahier des charges type tenant compte de leurs besoins et le soumettent à la Direction pour approbation.
Le cahier des charges est établi d'entente entre l'assistant et le professeur responsable et signé par ces derniers ainsi que par le responsable de l'unité dont dépend l'assistant. Il peut être adapté, d'un commun accord, en cas de besoin.
Le responsable de l'unité assure la coordination entre les cahiers des charges des assistants de son unité.
Art. 13 b) contenu
Le cahier des charges contient au moins les indications suivantes:
- le taux d'activité;
- la description des tâches (scientifiques, pédagogiques, administratives et/ou techniques) dont l'assistant est chargé;
- la description des recherches personnelles ou du projet de thèse;
- les obligations relatives aux heures de présence et de réception, aux corrections de travaux des étudiants, à la surveillance et aux expertises d'examens;
- le rappel que l'assistant diplômé et le premier assistant consacrent au moins 50% de leur taux d'engagement à compléter leur formation universitaire par la réalisation d'une thèse de doctorat ou à poursuivre des recherches scientifiques personnelles.
chapitre_iii_rapports_de_travail Chapitre III Rapports de travail
section_i_engagement Section I Engagement
Art. 14 Autorité d'engagement
Les assistants sont engagés par la Direction.
Art. 15 Engagement
Les assistants sont engagés par contrat de droit public.
Les dispositions du Code des obligations F sont applicables à titre de droit cantonal public supplétif aux contrats d'engagement des assistants dans la mesure où leur statut n'est pas réglé par le présent règlement.
Art. 16 Taux d'engagement
L'assistant diplômé et le premier assistant sont engagés à un taux minimal de 60%.
Sur demande de l'assistant diplômé ou du premier assistant, le taux minimal d'engagement peut être réduit à 50% en cas d'exercice d'une autre activité en relation avec son domaine de recherche ou en raison de charges familiales.
Les deux activités cumulées ne peuvent dépasser le taux de 100%.
La décision relève de la Direction.
Durant les périodes de cours, le taux d'engagement maximal de l'assistant étudiant est de 40%.
Art. 17 Postes partiels
L'assistant diplômé et le premier assistant peuvent occuper plusieurs postes à temps partiel au sein de l'Université pour autant que ces différents postes aient un lien avec leurs recherches personnelles et que leur activité totale n'excède pas 100%.
Dans la mesure du possible, ces différents postes font l'objet d'un seul contrat.
Art. 18 Autres activités
L'assistant engagé à temps partiel peut occuper un emploi rémunéré par un tiers dans la mesure où cette activité n'est pas incompatible avec son cahier des charges. Il en avise préalablement le responsable de son unité, qui en informe la Direction.
Art. 19 Recherche des candidats
La recherche de candidats est du ressort de l'unité dont dépend le poste à pourvoir.
L'annonce des postes vacants et les conditions à remplir sont rendues publiques par voie d'affichage au sein des facultés concernées. Une publicité plus étendue peut être organisée.
Art. 20 Procédure d'engagement
La proposition d'engagement et de renouvellement émane du responsable de l'unité dont dépend le poste. Elle est approuvée par le Décanat, qui l'achemine à la Direction.
Le contrat d'engagement est adressé aux intéressés, autant que possible un mois avant le début de l'activité.
Art. 21 Durée de l'engagement · a) assistant diplômé et premier assistant
Le premier contrat d'engagement d'un assistant diplômé ou d'un premier assistant est conclu pour un an. Les trois premiers mois de travail sont considérés comme temps d'essai.
Le contrat peut être reconduit pour une période de deux ans, renouvelable une fois. Dans ce cas, il n'y a pas de temps d'essai.
En principe, les contrats sont conclus de manière consécutive. Ils peuvent être entrecoupés d'une période de deux ans au maximum, durant laquelle l'assistant diplômé ou le premier assistant exerce des activités de recherche autres que ses recherches propres. La Direction règle les modalités.
Art. 22 b) assistant étudiant
Le premier contrat d'engagement de l'assistant étudiant est conclu pour un an au maximum.
La durée maximale de l'engagement en qualité d'assistant étudiant est de cinq ans.
Art. 23 c) durée totale de l'engagement
La durée totale de l'engagement, toutes fonctions confondues, des assistants diplômés et des premiers assistants est de cinq ans.
L'article 59, 2ème alinéa RLULB est réservé.
En cas d'engagement à temps partiel imposé par des charges familiales, le contrat peut être prolongé. La Direction règle les modalités.
Art. 24 Prolongation exceptionnelle
En cas de congé de maternité, de congé d'adoption, d'absence prolongée pour maladie, accident, service militaire, service civil ou en cas de force majeure, la durée maximale de l'engagement peut être prolongée d'une année.
section_ii_droits_et_devoirs Section II Droits et devoirs
Art. 25 Temps de travail
Le temps de travail est celui défini par la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après: LPers)G.
Art. 26 Salaire
L'assistant diplômé et le premier assistant ont droit à un salaire versé en douze mensualités et comprenant une amélioration analogue à celle dont bénéficie le personnel de l'Etat de Vaud au titre du treizième salaire.
L'assistant étudiant est rémunéré sous forme d'indemnités, dont le montant est fixé par le Service du personnel de l'Etat de Vaud après consultation de la Direction.
Art. 27 Adaptation au coût de la vie
Le salaire est adapté au coût de la vie, conformément à la LPersG.
Art. 28 Allocations pour enfants
Les assistants reçoivent les mêmes allocations pour enfants que le personnel de l'Etat de Vaud.
Art. 29 Salaire en cas de maladie ou d'accident
En cas de maladie ou d'accident, les assistants diplômés, les premiers assistants et les assistants étudiants ont droit à leur salaire conformément aux dispositions applicables au personnel de l'Etat de Vaud.
Art. 30 Salaire en cas de service militaire ou de service civil
En cas d'absence pour cause de service militaire ou de service civil, les règles valables pour le personnel de l'Etat de Vaud sont applicables par analogie. Il n'est pas exigé de temps de redevance suite au dernier service accompli.
Art. 31 Vacances
Les assistants diplômés et les premiers assistants ont droit à cinq semaines de vacances par an, prorata temporis.
En cas d'absence due au service militaire, au service civil, à une maladie ou à un accident, les vacances payées sont réduites à hauteur de 1/12e par mois complet d'absence dès et y compris le deuxième mois d'absence.
Les assistants étudiants qui sont engagés en dehors des périodes de cours ont droit à des vacances payées, conformément aux dispositions du Code des obligations F.
Art. 32 Congés
Les assistants diplômés et les premiers assistants bénéficient, selon la LPersG:
- d'un congé de maternité;
- d'un congé d'allaitement;
- d'un congé de paternité;
- d'un congé pour enfants malades;
- d'un congé d'adoption;
- d'un congé parental.
Les assistants diplômés et les premiers assistants bénéficient également des congés de courte durée, conformément aux dispositions de la LPers.
Les assistants étudiants sont soumis aux mêmes dispositions que le personnel auxiliaire de l'Etat de Vaud.
Art. 33 Dispense de taxes d'inscription
L'assistant diplômé et le premier assistant sont dispensés du payement des taxes d'inscription à des enseignements délivrés dans le cadre d'un cursus de Bachelor ou de Master pour autant:
- que ceux-ci soient suivis de manière isolée, sans l'intention d'obtenir le grade universitaire rattaché à ce cursus, et
- qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la réalisation de leurs activités.
section_iii_fin_des_rapports_de_travail Section III Fin des rapports de travail
Art. 34 Préavis
Si l'autorité d'engagement ou l'assistant ne veut pas renouveler l'engagement, elle ou il en informe l'autre partie deux mois au moins avant l'échéance du contrat; à défaut, le mandat est reconduit pour une période de deux ans, au sens de l'article 65 LUL A.
Lorsque le contrat prend fin pendant le congé de maternité, il est prolongé jusqu'au terme du congé.
Art. 35 Résiliation anticipée
Si un assistant entend cesser exceptionnellement son activité avant le terme de son engagement, il adresse sa démission, en respectant un préavis de deux mois pour la fin d'un mois, au responsable de l'unité, qui la transmet à la Direction. Il en informe le ou les professeurs avec lesquels il collabore.
Art. 36 Certificat de travail
Les assistants ont droit en tout temps à un certificat de travail élaboré sur la base de leurs activités.
chapitre_iv_dispositions_transitoires_et_finales Chapitre IV Dispositions transitoires et finales
Art. 37 Abrogation
Le règlement du 3 juin 1998 sur les assistants à l'Université de Lausanne est abrogé, sous réserve de l'article 38.
Art. 38 Dispositions transitoires
Les assistants diplômés qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont régulièrement inscrits et occupent ou ont occupé un poste financé par des fonds externes, restent, jusqu'au 31 juillet 2009, au bénéfice des dispositions du règlement du 3 juin 1998 sur les assistants à l'Université de Lausanne.
Les nouveaux engagements ainsi que les renouvellements de contrats sont soumis au présent règlement dès son entrée en vigueur.
Art. 39 Entrée en vigueur
Le département responsable des affaires universitaires est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er septembre 2007.