La présente loi vise à encourager l'éducation physique et sportive, l'activité physique ainsi qu'une pratique favorable à la santé et éthique du sport à tous les niveaux et pour l'ensemble de la population, respectueuse des valeurs d'inclusion et d'intégrité et du principe de durabilité.
Elle contribue en particulier à un développement harmonieux des enfants et des jeunes, à la promotion et au maintien de la santé, à l'inclusion et à la cohésion sociale. Elle concourt à la promotion de l'image du canton et au développement de son économie.
A cet effet, l'Etat, en coordonnant son action avec celles de la Confédération et des communes:
- contribue au développement d'activités physiques adaptées et ouvertes à chacun, respectueuses de l'intégrité de tous;
- favorise le développement du sport populaire et associatif et soutient l'organisation de manifestations sportives;
- dispense l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans l'école publique;
- favorise le développement du sport scolaire facultatif;
- organise et surveille le mouvement « Jeunesse+Sport »;
- encourage le sport dans l'enseignement supérieur et les liens entre les milieux académiques, économiques et les milieux sportifs locaux et internationaux;
- soutient l'accueil de fédérations sportives internationales, de congrès sportifs internationaux;
- soutient l'accueil de manifestations sportives d'envergure internationale;
- soutient la relève et le sport d'élite;
- favorise et soutient l'établissement de centres régionaux et nationaux de performance;
- développe et pilote le dispositif sport-études en collaboration avec les associations sportives cantonales et les centres régionaux et nationaux de performance;
- soutient la construction d'infrastructures sportives;
- soutient la réalisation d'espaces en principe inclusifs favorisant l'activité physique libre;
- contrôle la conformité des infrastructures sportives et en favorise l'utilisation;
- appuie les communes dans l'élaboration et le développement de leur politique en faveur du sport, de l'activité physique et du mouvement.
Les subventions cantonales accordées en vertu des alinéa 3 lettre gbis et alinéa 3 lettre k du présent article de loi sont en principe couvertes par des crédits-cadres spéciaux quadriennaux votés par le Grand Conseil. Le Conseil d'Etat présente au moins un crédit-cadre par législature pour l'alinéa 3 lettre gbis et pour l'alinéa 3 lettre k.