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419.01.2

Règlement d’application de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (RLHEV)

du 15 janvier 2014

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HESA

vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département)

arrête

chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

Le présent règlement précise les dispositions de la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES (ci-après: la loi)A.

Il régit les matières qui ne relèvent pas de règlements particuliers du Conseil d'Etat.

Art. 2 Terminologie

La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Surveillance de l'Etat

Chaque haute école adresse chaque année au département un rapport d'activité portant sur l'exercice écoulé.

Ce rapport contient notamment des informations sur:

  1. les réalisations de la haute école en lien avec ses missions;
  2. le suivi du mandat de prestation conclu avec la HES-SO;
  3. la réalisation des missions particulières confiées par le département;
  4. la gestion du personnel;
  5. la gestion des ressources financières et des infrastructures.

La direction transmet au département tout indicateur d'activité qu'il estime nécessaire pour examiner la conformité de l'utilisation des ressources au mandat de prestations et aux missions particulières. Le département en définit la périodicité.

La direction rend compte de l'utilisation efficiente des ressources mises à sa disposition pour l'accomplissement de ses tâches.

Art. 4 Plan d'intentions cantonal

Le plan d'intentions cantonal constitue la contribution du Conseil d'Etat à la convention d'objectifs de la HES-SO.

Ce plan est établi chaque quatre ans par le département sur la base notamment des propositions des hautes écoles, élaborées sous forme de plans de développement, et des orientations stratégiques du département et du Conseil d'Etat.

Art. 5 Plan de développement

Chaque haute école élabore un plan de développement quadriennal, qu'elle transmet au département.

Le plan de développement définit:

  1. les objectifs que la haute école propose d'atteindre durant la période considérée et leurs conséquences, notamment financières;
  2. les indicateurs d'atteinte de ces objectifs;

Le conseil professionnel se prononce sur le projet de plan de développement.

Le conseil représentatif préavise le plan de développement.

La direction transmet au département, dans un délai fixé par ce dernier en tenant compte du calendrier de la HES-SO, le plan de développement, avec le préavis du conseil représentatif.

Art. 6 Collaborations

Les accords de collaboration entre hautes écoles et avec des tiers ont notamment pour objet des prestations d'enseignement, artistiques, de recherche appliquée et de développement. Ils sont conclus à titre onéreux ou non.

Préalablement à la conclusion d'accords de collaboration, la direction s'assure de disposer des ressources nécessaires.

Les accords de collaboration d'importance stratégique sont transmis pour information au département.

La direction tient à jour une liste complète des accords de collaboration signés.

Art. 7 Missions particulières

Les missions particulières confiées par le département à une haute école ont pour but de promouvoir le tissu économique, social, culturel et de la formation vaudois. Elles s'inscrivent dans le développement stratégique des hautes écoles.

Les missions particulières font l'objet de conventions entre le département et la haute école. Elles sont financées subsidiairement par la subvention cantonale allouée à la haute école.

Les missions particulières sont portées par le département à la connaissance du comité gouvernemental et du rectorat de la HES-SO.

Art. 8 Communauté de la haute école

Les intervenants extérieurs sont aussi considérés comme membres de la communauté de la haute école.

  1. ...
  2. ...

Art. 9 Associations

La direction peut soutenir des associations actives au sein de la haute école, aux conditions cumulatives suivantes:

  1. l'association est régulièrement constituée;
  2. l'association comprend majoritairement des membres de la communauté de la haute école;
  3. le soutien est nécessaire aux activités d'intérêt général poursuivies par l'association.

Les associations ont la possibilité de tenir des assemblées dans les locaux de la haute école dans la mesure des disponibilités. L'autorisation émane de la direction. Elle est limitée dans le temps et peut être renouvelée.

chapitre_ii_organes_des_hautes_coles Chapitre II Organes des hautes écoles

section_i_direction Section I Direction

sous_section_i_direction_des_hautes_coles_cantonales Sous-section I Direction des hautes écoles cantonales
Art. 10 Engagement d'un nouveau directeur · a) Commission de sélection

Le département met sur pied une commission chargée d'examiner les candidatures au poste de directeur ainsi que de lui donner son avis.

La commission est composée de neuf membres au plus, dont un délégué du conseil représentatif de la haute école concernée. Elle peut également comprendre des représentants des milieux professionnels concernés.

Art. 11 b) Désignation du directeur

La désignation intervient au plus tard trois mois avant la fin du mandat du directeur en fonction.

Art. 12 Evaluation du directeur

L'évaluation de l'activité du directeur par le département a lieu une année avant la fin de son mandat. Les modalités sont fixées dans une directive du département.

Art. 13 Délai d'annonce en cas de renouvellement, de non renouvellement ou de démission du directeur

Le directeur informe le Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du département, de sa volonté de renouveler ou non son contrat au plus tard six mois avant son échéance.

Si le Conseil d'Etat entend refuser le choix du directeur, il renvoie le dossier au département, en motivant son refus et en l'invitant à lui présenter une nouvelle proposition.

Le Conseil d'Etat et le directeur peuvent convenir d'une fin des rapports de travail avant l'échéance du contrat. Dans ce cas, ils passent une convention qui fixe les modalités.

Le préavis de la HES-SO, mentionné à l'article 22, alinéa 3 de la loi porte sur l'engagement du directeur. Il n'est pas exigé pour un renouvellement de l'engagement ou pour un non renouvellement.

Art. 14 Engagement et renouvellement de l'engagement des autres membres de la direction

Le directeur propose l'engagement, le renouvellement ou le non renouvellement des autres membres de la direction, selon des modalités fixées par le département sous forme de directive. Ce dernier formule une proposition au Conseil d'Etat.

Pour les cas de renouvellement ou de non renouvellement, la proposition est soumise au Conseil d'Etat au plus tard huit mois avant la fin du mandat du titulaire.

Si le Conseil d'Etat entend refuser la proposition, il invite le département à lui en présenter une nouvelle.

Art. 15 Délai d'annonce en cas de non renouvellement ou de démission des autres membres de la direction

Si le Conseil d'Etat entend ne pas renouveler le contrat d'un autre membre de la direction, il en informe ce dernier au moins six mois avant la fin de son engagement.

Le Conseil d'Etat et un autre membre de la direction peuvent convenir d'une fin des rapports de travail avant l'échéance du contrat. Dans ce cas, ils passent une convention qui fixe les modalités. Le directeur en est préalablement informé.

sous_section_ii_direction_des_hautes_coles_priv_es_subventionn_es Sous-section II Direction des hautes écoles privées subventionnées
Art. 16 Engagement et renouvellement de l'engagement du directeur et des autres membres de la direction

Le premier engagement et le renouvellement de l'engagement du directeur et des autres membres de la direction se déroulent conformément aux dispositions statutaires de la fondation.

Le premier engagement et le renouvellement de l'engagement du directeur sont soumis à l'accord préalable du département.

Le préavis de la HES-SO, mentionné à l'article 22, alinéa 3 de la loi, porte sur l'engagement du directeur. Il n'est pas exigé pour un renouvellement de l'engagement ou pour un non renouvellement.

En cas de démission du directeur en cours de mandat, l'autorité d'engagement en informe le département.

sous_section_iii_statut_du_directeur_et_des_autres_membres_de_la_direction Sous-section III Statut du directeur et des autres membres de la direction
Art. 17 Exercice de la fonction

Le directeur et les autres membres de la direction exercent leur fonction à plein temps.

Pendant la durée de leur engagement, le directeur et les autres membres académiques de la direction renoncent en principe à leur charge académique.

Des membres de la direction peuvent être autorisés à exercer temporairement leur fonction à un taux plus bas, notamment pour pouvoir concilier vie familiale et professionnelle et à condition que ces personnes consacrent l'entier de leur taux d'activité à leur tâche de direction.

Art. 18 Attributions des autres membres de la direction

Le directeur établit les cahiers des charges des autres membres de la direction.

Art. 19 Congé scientifique des membres académiques

Les membres académiques de la direction qui sortent de charge peuvent solliciter un congé scientifique d'une durée maximale de six mois avec versement intégral de leur salaire.

L'autorité d'engagement tient compte, pour fixer la durée du congé, de la pertinence et de l'ampleur du programme scientifique à suivre et de la durée des fonctions assumées par les intéressés au sein de la direction.

Art. 20 Activités accessoires

Les activités accessoires du directeur et des autres membres de la direction sont exercées sous leur propre responsabilité.

L'autorité d'engagement peut interdire au directeur et aux autres membres de la direction l'exercice d'une activité accessoire si elle est incompatible avec leur fonction.

Art. 21 Modalités de rétrocession

Au sein des hautes écoles cantonales, les revenus perçus par les directeurs et les autres membres de la direction au titre d'activités accessoires qui présentent un lien avec l'activité principale sont soumis aux modalités de rétrocession en vigueur pour le personnel de l'Etat de Vaud.

Les revenus d'activités accessoires des directeurs et des autres membres de la direction des hautes écoles privées subventionnées font l'objet de dispositions spécifiques dans leur contrat de travail.

section_ii_conseil_repr_sentatif_de_la_haute_cole Section II Conseil représentatif de la haute école

Art. 22 Composition

Les sièges du conseil représentatif, dont le nombre est fixé par le règlement interne de chaque haute école, sont répartis, entre les trois corps désignés aux lettres a à c, de la manière suivante:

  1. membres du personnel d'enseignement et de recherche: 50 %, en veillant, dans la mesure du possible, à ce que chaque fonction présente dans la haute école et éligible selon l'article 27, alinéa 1 de la loi soit équitablement représentée;
  2. membres du personnel administratif et technique: 20%;
  3. étudiants: 30%.
Art. 23 Circonscription électorale

Chaque haute école forme une circonscription électorale.

Art. 24 Élections

Chacun des corps mentionnés à l'article 22 forme un collège électoral distinct.

Art. 25 Mode de scrutin

Les élections ont lieu selon le système de la majorité simple au sein de chaque corps, en un tour. En cas d'égalité, il est procédé au tirage au sort. Lorsque les candidats sont en nombre inférieur ou égal aux sièges, ils peuvent être élus tacitement.

Art. 26 Organisation des élections

Les élections sont organisées par la direction. Leur résultat est publié au plus tard dix jours après la clôture du scrutin.

Art. 27 Entrée en fonction

Le conseil représentatif se réunit en séance constitutive au plus tard trente jours après la publication du résultat des élections, sous la présidence du doyen d'âge de ses membres. Il élit son président en son sein à la majorité absolue des membres présents au premier tour et, si un second tour est nécessaire, à la majorité relative.

chapitre_iii_conseil_professionnel Chapitre III Conseil professionnel

Art. 28 Désignation et durée du mandat

Les membres du conseil professionnel de la haute école sont désignés par la direction.

Le mandat est de cinq ans, renouvelable.

Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque les attributions du conseil professionnel de la haute école privée subventionnée sont exercées par le conseil de fondation.

Art. 29 Organisation et fonctionnement

Le conseil professionnel élit son président et s'organise lui-même.

Il se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par an, sur convocation de son président, à la demande du quart de ses membres ou à celle de la direction.

Un membre au moins de la direction assiste aux séances.

chapitre_iv_personnel_des_hautes_coles Chapitre IV Personnel des hautes écoles

section_i_dispositions_g_n_rales Section I Dispositions générales

Art. 30 Principes · a) Hautes écoles cantonales

Chaque haute école cantonale gère de manière autonome l'ensemble de son personnel en collaboration avec le service en charge du personnel de l'Etat.

Une convention conclue entre chaque haute école cantonale et l'Etat, représenté par le service en charge du personnel et le service en charge des hautes écoles, précise la délégation et la répartition des tâches en matière de gestion du personnel dans le but d'assurer le respect de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après: LPers-VD), ses règlements et ses directives d'application.

Art. 31 b) Hautes écoles privées subventionnées

Chaque haute école privée subventionnée gère l'ensemble de son personnel de manière autonome.

Elle veille à harmoniser les conditions de travail avec celles des hautes écoles cantonales, notamment quant au temps de travail, au salaire, aux vacances et aux différents types de congés.

Art. 32 Cahier des charges

Chaque collaborateur de la haute école exerce sa fonction selon un cahier des charges.

Art. 33 Commissions du personnel

Les commissions du personnel des hautes écoles cantonales sont créées conformément aux dispositions de la législation sur le personnel de l'Etat de Vaud. Elles y exercent les attributions qui y sont prévues.

Les membres des commissions du personnel sont élus par les collaborateurs des hautes écoles, à l'exception des membres de la direction, au bulletin secret et à la majorité simple des votants.

Sont éligibles les collaborateurs de la haute école, à l'exception des membres de la direction.

Les commissions du personnel des hautes écoles privées subventionnées peuvent être créées conformément aux dispositions statutaires.

Art. 34 Associations du personnel

La direction reconnaît les syndicats et les associations faîtières du personnel représentatives des collaborateurs de la haute école.

section_ii_personnel_d_enseignement_et_de_recherche Section II Personnel d'enseignement et de recherche

sous_section_i_engagement Sous-section I Engagement
Art. 35 Principe

Les titres que la loi requiert pour l'engagement en qualité de professeur HES ordinaire, professeur HES associé, professeur HES assistant, maître d'enseignement HES, chargé de cours HES, adjoint scientifique ou artistique HES et collaborateur scientifique ou artistique HES sont des conditions nécessaires mais non suffisantes.

Art. 36 ...

...

Art. 36a Salaire initial

Les expériences professionnelles qui peuvent être prises en compte au sens de l'article 44, alinéa 4 de la loi sont:

  1. les activités de recherche et de développement, ainsi que les mandats et les prestations de service, lorsqu'ils sont en lien avec le terrain professionnel;
  2. les activités d'enseignement de disciplines académiques.
Art. 36b Chargé de cours HES

Les activités d'enseignement des disciplines académiques exercées par le chargé de cours HES peuvent être comptabilisées comme expérience professionnelle ou artistique.

Le maintien de l'activité professionnelle ou artistique en lien avec le domaine d'enseignement est une condition de la continuation des rapports de travail. En cas de perte d'emploi, le chargé de cours HES dispose de deux ans pour retrouver une activité dans le domaine professionnel ou artistique.

Art. 37 Professeur HES invité

...

Le contrat d'engagement désigne la prestation à fournir et précise la durée de l'engagement.

La direction détermine les conditions d'engagement.

Art. 38 Intervenants extérieurs

L'intervenant extérieur est appelé, en raison de ses compétences professionnelles particulières, à fournir une prestation d'enseignement ou de service de manière ponctuelle ou régulière.

Le contrat d'engagement désigne la prestation à fournir ainsi que la durée de l'engagement.

La direction détermine les conditions d'engagement. Les conditions de résiliation sont celles prévues par le Code des obligationsB.

Art. 39 Taux d'activité · a) Principe

Le taux d'activité du professeur HES ordinaire est en principe d'au moins 75%. Les exceptions sont réglées à l'article 40 du présent règlement.

Le taux d'activité du professeur HES associé est d'au moins 50%.

Le taux d'activité du maître d'enseignement HES est d'au moins 20%.

Le taux d'activité minimum du professeur HES assistant correspond à celui prévu pour la fonction visée.

Le taux d'activité du chargé de cours HES est au maximum de 50 %.

Art. 40 b) Exceptions

Lorsque les besoins de la haute école le permettent, la direction peut, notamment pour tenir compte de la conciliation entre vie familiale et professionnelle:

  1. engager un professeur HES ordinaire à un taux inférieur à 75%;
  2. accorder une réduction temporaire ou permanente du taux d'activité du professeur HES ordinaire en dessous de 75%.

Dans les deux cas prévus à l'alinéa 1, le taux ne peut être inférieur à 50%.

La direction peut également accorder à un professeur HES ordinaire une exception au taux d'activité fixé à l'article 39, alinéa 1 lorsque celui-ci exerce en parallèle une fonction académique dans une institution partenaire.

sous_section_ii_r_tribution_et_revenus_d_activit_s_accessoires Sous-section II Rétribution et revenus d'activités accessoires
Art. 41 Indemnités du professeur HES invité et de l'intervenant extérieur

Le professeur HES invité ainsi que l'intervenant extérieur engagés par une haute école cantonale sont rétribués sous la forme d'une indemnité selon des barèmes arrêtés par le Conseil d'Etat.

Ces barèmes s'appliquent par analogie aux indemnités versées au professeur HES invité ainsi qu'à l'intervenant extérieur engagés par une haute école privée subventionnée.

Art. 41a Indemnités pour charge particulière

La direction transmet annuellement au département la liste des indemnités pour charge particulière octroyées selon l'article 51 de la loi.

Art. 42 Modalités de rétrocession des revenus d'activités accessoires

Au sein des hautes écoles cantonales, les revenus d'activités accessoires autorisées qui présentent un lien avec l'activité principale exercée pour la haute école sont soumis à rétrocession, selon des modalités fixées par la direction, approuvées par le département.

Les revenus d'activités accessoires des membres du personnel d'enseignement et de recherche des hautes écoles privées subventionnées sont soumis aux dispositions du Code des obligationsB sur le contrat de travail.

sous_section_iii_evaluation Sous-section III Evaluation
Art. 43 Période probatoire

Neuf mois avant le terme de la période probatoire, le professeur HES ordinaire, le professeur HES associé, le professeur HES assistant, le maître d'enseignement HES, le chargé de cours HES ainsi que l'adjoint scientifique ou artistique HES sont avisés par la direction qu'ils doivent lui remettre dans un délai de deux mois, un rapport portant sur leurs activités telles que décrites dans le cahier des charges.

Ce rapport sert à l'évaluation par la direction, laquelle peut déléguer cette tâche au responsable hiérarchique de la personne concernée. Suite à cette évaluation, la direction peut confirmer l'engagement ou y mettre fin.

Pour le professeur HES assistant, l'évaluation au terme de la période probatoire peut être assimilée à l'évaluation au sens de l'article 44a et conduire à la titularisation dans le poste visé.

Les critères précis de l'évaluation sont déterminés par l'autorité d'engagement et communiqués à l'avance à la personne concernée.

En cas de nécessité, la période probatoire peut être prolongée au maximum pour une année.

Art. 43a Absences et congés de longue durée pendant la période probatoire

En cas d'absence ou de congé de quatre semaines consécutives au moins, la période probatoire peut être prolongée d'autant, mais au maximum d'une année.

Art. 44 Evaluation régulière

Deux ans avant l'échéance de leur engagement, les professeurs HES ordinaires et les professeurs HES associés font l'objet d'une procédure d'évaluation analogue à celle décrite à l'article 43 du présent règlement.

La direction renouvelle ou non l'engagement pour le début d'une année académique; elle en informe la personne concernée au moins six mois à l'avance.

Si elle envisage de ne pas renouveler l'engagement, la direction en informe la personne concernée et l'invite à se déterminer à ce sujet.

Les critères précis de l'évaluation sont déterminés par l'autorité d'engagement et communiqués à l'avance au professeur concerné.

Art. 44a Évaluation du professeur HES assistant en prétitularisation conditionnelle

Au terme du neuvième semestre d'enseignement au plus tard, le professeur HES assistant est soumis à une procédure d'évaluation analogue à celle décrite à l'article 43 du présent règlement.

La direction peut conclure à la titularisation ou à la non-titularisation. Si la non-titularisation est envisagée, la direction en informe la personne concernée et l'invite à se déterminer à ce sujet.

En cas de non-titularisation, l'engagement est résilié, moyennant un préavis donné six mois à l'avance pour la fin de l'année académique.

Les critères précis de l'évaluation sont déterminés par l'autorité d'engagement et communiqués à l'avance à la personne concernée.

Art. 45 Congé scientifique

Le professeur HES ordinaire et le professeur HES associé peuvent solliciter un congé scientifique d'une durée maximale de six mois avec versement intégral de leur traitement, après chaque période d'enseignement de six ans.

Le congé doit faire l'objet d'une demande motivée adressée à l'autorité d'engagement indiquant les activités prévues pendant le congé.

L'autorité d'engagement tient compte, pour fixer la durée du congé, de la pertinence et de l'ampleur du programme scientifique à suivre et de la durée des fonctions assumées par les intéressés.

L'autorité d'engagement organise les suppléances nécessaires à la bonne marche de l'enseignement pendant le congé.

chapitre_v_etudes_hes Chapitre V Etudes HES

Art. 46 Admission

L'admission d'un étudiant dans une filière d'études fait l'objet d'une décision de la haute école.

Art. 47 Immatriculation

L'immatriculation d'un étudiant à la HES-SO fait l'objet d'une décision de la haute école dans laquelle il souhaite suivre sa formation. Elle intervient au terme de la procédure d'admission et est effective au jour de la rentrée académique.

Art. 48 Année académique

La HES-SO fixe le calendrier académique.

Art. 49 Organisation des études

L'organisation des études menant à un titre HES fait l'objet de règlements et directives de la HES-SO. Ces derniers peuvent être complétés par des règlements de filières ou d'études adoptés par la haute école et approuvés par le département.

Les études sont organisées selon un système modulaire avec attribution de crédits ECTS (European Credit and Accumulation Transfer System).

Art. 49a Santé

La direction peut exiger de l'étudiant la production d'un certificat médical attestant de son aptitude à suivre la formation concernée. Ce certificat peut être établi par le médecin traitant de l'étudiant ou un médecin désigné par la direction.

Si la poursuite de la formation reste possible malgré une atteinte à la santé de l'étudiant, la direction peut prendre des mesures d'aménagement des études.

Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux participants à la formation continue ainsi qu'aux étudiants des cours préparatoires aux études HES organisés par les hautes écoles de type HES.​​​​

Art. 49b Suspension de la formation pour raisons de santé

En cas de non-présentation du certificat médical au sens de l'article 49a du présent règlement, la direction peut suspendre la formation jusqu'à la production de ce dernier.

Lorsque l'état de santé de l'étudiant n'est pas compatible avec la formation, la direction peut suspendre celle-ci pour des raisons de santé au maximum jusqu'à la fin du semestre en cours. Si l'incompatibilité persiste, la suspension peut être renouvelée, à chaque fois d'un semestre au plus.

En cas de nécessité, la formation peut être suspendue avec effet immédiat à titre de mesure provisionnelle pour une période maximale de quatre semaines.

La suspension fait l'objet d'une décision de la direction avec indication de la voie et du délai de réclamation.

Jusqu'à concurrence de 24 mois, les périodes de suspension prononcées ne sont pas comptabilisées dans la durée des études.

Les alinéas 1 à 4 s'appliquent par analogie aux participants à la formation continue ainsi qu'aux étudiants des cours préparatoires aux études HES organisés par les hautes écoles de type HES.​​​

Art. 49c Fréquentation de la formation et absences

Les exigences liées à la fréquentation de la formation et les modalités de justification des absences sont définies par les règlements de la HES-SO et de la haute école.

Art. 49d Règles de comportement

Sous peine des sanctions disciplinaires de l'article 60 de la loi, l'étudiant respecte les règles de la haute école et reste soumis à celles-ci lorsqu'il est accueilli par des institutions de formation pratique ou des partenaires extérieurs.

Sont notamment proscrits les comportements suivants:

  1. tout acte violent qui entrave les libertés et les droits de tiers;
  2. tout acte compromettant la santé physique ou psychique ou la sécurité des membres de la communauté de la haute école et des personnes côtoyées dans le cadre de la formation;
  3. tout acte portant atteinte aux droits de la personnalité, y compris le droit à l'image et le droit à l'honneur des membres de la communauté de la haute école et des personnes côtoyées dans le cadre de la formation;
  4. toute atteinte aux infrastructures et à l'équipement mis à disposition de l'étudiant.

​​Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux auditeurs et participants à la formation continue ainsi qu'aux étudiants des cours préparatoires aux études HES organisés par les hautes écoles de type HES.​​​​​

Art. 50 Procédure disciplinaire

La direction peut, d'office ou sur dénonciation, ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre d'un étudiant, pour tout agissement passible de sanctions disciplinaires au sens de l'article 60 de la loi.

La direction instruit l'enquête disciplinaire ou en charge une entité externe.

L'étudiant est entendu sur les faits qui lui sont reprochés.

La sanction disciplinaire prononcée par la direction est notifiée par écrit avec indication des motifs, de la voie et du délai de réclamation.

Lorsque la bonne marche de la haute école l'exige, la direction peut, après avoir entendu l'étudiant, prononcer des mesures provisionnelles pouvant aller jusqu'à l'exclusion temporaire durant la durée de la procédure disciplinaire.

En cas de péril en la demeure, des mesures provisionnelles urgentes peuvent être ordonnées sans audition préalable de l'étudiant.

Cette procédure s'applique par analogie aux auditeurs et aux participants à la formation continue ainsi qu'aux étudiants des cours préparatoires aux études HES.

Art. 51 Taxes

Les candidats à l'admission et les étudiants immatriculés s'acquittent des taxes prévues par la HES-SO.

Art. 52 Cours suivis par les auditeurs

Les cours suivis par les auditeurs font l'objet d'une attestation de présence délivrée par la haute école. Ils ne sont pas soumis aux procédures d'évaluation et n'obtiennent pas de crédits ECTS.

Les auditeurs sont soumis aux taxes prévues par les hautes écoles.

chapitre_vi_dispositions_transitoires_et_finales Chapitre VI Dispositions transitoires et finales

Art. 53 Disposition transitoire

Jusqu'à la mise en place des nouvelles fonctions d'enseignement et de recherche définies par la LHEV, les articles 43, 44, alinéa 2, 45 à 55 et 57 du règlement du 4 décembre 2003 sur la Haute école vaudoise restent applicables.

Art. 53a Dispositions transitoires de la modification du 3 juillet 2024

Les membres du personnel des hautes écoles engagés avant l'entrée en vigueur des modifications du 3 juillet 2024 restent soumis aux anciennes exigences requises à l'engagement.

Les taux d'activité minimum prévus à l'article 39 s'appliquent aux engagements et renouvellements postérieurs à l'entrée en vigueur des modifications du 3 juillet 2024.

Un professeur HES ordinaire engagé sur la base du taux minimal de 80% avant l'entrée en vigueur des modifications du 3 juillet 2024 peut demander une réduction de son taux à 75%.

Les procédures disciplinaires en cours devant les directions des hautes écoles lors de l'entrée en vigueur des modifications du 3 juillet 2024 se poursuivent selon le nouveau droit. Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant cette entrée en vigueur conservent leur validité.

Art. 53b Disposition transitoire de la modification du 1er octobre 2025

La modification de l'article 43a s'applique à toutes les périodes probatoires en cours lors de l'entrée en vigueur des modifications du 1er septembre 2025.

Art. 54 Abrogation

Le règlement du 4 décembre 2003 sur la Haute école vaudoise est abrogé, sous réserve de l'article 53 du présent règlement.

Art. 55 Mise en vigueur

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 30 à 45, dont l'entrée en vigueur sera fixée ultérieurement.