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419.01.4

Règlement sur la participation aux bénéfices générés par la valorisation des résultats de la recherche appliquée au sein des hautes écoles cantonales de type HES (RParVal)

du 14 janvier 2015

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 61 et 63, alinéa 3 de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV)A

vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (le département)

arrête

Art. 1 Objet

Le présent règlement a pour objet de préciser les modalités de la participation aux bénéfices générés par la valorisation ou l'exploitation de la recherche appliquée au sein de chaque haute école cantonale de type HES (ci-après: haute école).

Les hautes écoles privées subventionnées veillent à harmoniser leurs dispositions avec celles des hautes écoles cantonales.

Art. 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux collaborateurs de chaque haute école.

Le contrat des collaborateurs engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat prévoit des dispositions similaires au présent règlement.

Art. 3 Bénéfice net généré par la valorisation

Le bénéfice net correspond au bénéfice brut déduction faite du montant destiné à couvrir:

  1. les charges nettes liées à la réalisation du ou des projets de recherche appliquée à l'origine des résultats de recherche valorisés;
  2. les coûts directs engendrés par la valorisation;
  3. une couverture forfaitaire de 30% sur les charges nettes et coûts directs engendrés par la valorisation, destinée à couvrir les frais généraux de fonctionnement et d'investissement de la haute école.

Art. 4 Répartition du bénéfice net généré par la valorisation

Le bénéfice net issu de la valorisation est réparti conformément à l'article 63, alinéa 2 LHEVA, soit, à défaut de réglementation spéciale contraire, un tiers aux personnes directement à l'origine de ces résultats, un autre tiers à l'unité de la haute école dont ces personnes dépendent, le troisième tiers étant acquis à la haute école.

La même clé de répartition s'applique lorsque la personne qui est directement à l'origine des résultats n'est plus engagée par la haute école.

Art. 5 Rapport annuel

Chaque haute école, dans son rapport d'activité, informe le département sur la mise en œuvre du présent règlement.

Art. 6 Entrée en vigueur

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.