Dans le but d'assurer la cohérence des activités statistiques, l'autorité compétente est chargée de leur coordination à l'échelon cantonal, ainsi qu'avec la Confédération, les cantons, les communes et les organismes régionaux spécialisés, à l'exception de la recherche académique.
L'autorité compétente est consultée par les organismes mentionnés à l'article 2, alinéa 1, au sujet de tout projet de relevé, d'étude, de publication statistiques ainsi que de tout projet d'exploitation à des fins spécifiquement statistiques de données administratives.
L'autorité compétente est consultée lors de l'élaboration de lois, règlements et arrêtés prévoyant la collecte ou l'exploitation de données de nature statistique.
Dans le but de faciliter et de promouvoir l'utilisation de données administratives, l'autorité compétente est informée des projets de création ou de refonte des systèmes d'information, de bases de données, de registres, ou d'autres fichiers informatisés.